Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-43.741
Mots clés
pourvoi • banque • principal • recevabilité • référendaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 octobre 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 septembre 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-43.741
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 89-43.741
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007101301
- Identifiant Judilibre :61372155cd580146773f2e43
- Avocat général : M. Picca
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 octobre 1990
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 septembre 1988
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. César X..., demeurant "La Farigoulette", chemin du Vignal à Chateauneuf de Grasse (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Banque Paribas, ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
La Banque Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, conseillers ; M. Faucher, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal
formé par M. X... :Vu
l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 22 mars 1989 contre une décision notifiée le 20 janvier 1989 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Banque de Paris et des Pays-bas :Vu
les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu qu'il résulte
de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; Attendu que la Banque de Paris et des Pays-Bas a formé un pourvoi incident le 25 septembre 1989 ; Que ce pourvoi formé plus de deux mois après la notification de la décision attaquée n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...