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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, 2520236

Mots clés
requête • saisie • référé • astreinte • caducité • handicapé • préjudice • requis • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2520236
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 7 nov. 2025, n° 2520236
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

La juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C... B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater la caducité de la saisie-attribution du 31 octobre 2025 réalisée par la SELARL Atlas Justice ; 2°) d'enjoindre à ce que la saisie-attribution soit levée sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner solidairement la SELARL Atlas Justice à lui verser la somme de 25 000 euros en raison des dommages et intérêts qu'il a subis ; 4°) de condamner la SELARL Atlas Justice aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits sont compromis et que la saisie de son allocation adulte handicapé, qui constitue sa seule ressource, lui cause un préjudice grave et imminent et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; - la saisie-attribution du 31 octobre 2025 est illégale.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A... a fait l'objet d'une saisie bancaire par la SELARL Atlas justice le 31 octobre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SELARL Atlas justice de lever cette saisie sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative. 3. La présente requête porte sur l'exécution d'une saisie-attribution sur le compte bancaire d'une personne privée par une société privée, conformément au code de procédure civile. Dans ces conditions, le litige, qui n'implique aucune personne publique et n'a pas de caractère administratif, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête en référé doit, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Cergy, le 7 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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