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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 6 août 2026, 2026L03241

Mots clés
réserver • ressort • service

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Résumé

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Partie demanderesse
AJASSOCIES
défendu(e) par Cabinet AJASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro de Minute : 2026L04043 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 6 août 2026 , A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. N° RG : 2026L03241

Décision contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [M] ES/Q Administrateur de SARLU ORCOM SERVIC [Adresse 1] Comparant par M. [U] [C], collaborateur DEFENDEUR: EURL ORCOM SERVICE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 880042064 / N° de Gestion : 2024 B 13045 Représentant Légal : M. [G] [A] [Adresse 3] Comparant en personne assisté par Me Frédéric GOURDAIN Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Philippe CHIORRA M. Patrick ROULETTE Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026 N° de RG : 2026L03241 JUGEMENT DE JONCTION Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Attendu qu'en l'espèce cette affaire doit être jointe à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 2026L01990, afin qu'elles puissent faire l'objet d'une décision commune. Attendu qu'il convient en l'état de réserver quant à présent, les droits et moyens des parties en l'attente d'une décision du juge sur l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal pour une bonne administration de la justice, joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2026L01990, laquelle cause principale a été mise en délibéré, la mise à disposition ayant été fixée au 6 aout 2026. Réserve les dépens. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président et Mlle Andrea BONNET-PERETTI, Commis-greffier.

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