Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2006, 05-82.634
Mots clés
société • prescription • recel • prêt • vente • complicité • rapport • presse • requête • infraction • absence • connexité • procès-verbal • succession • produits
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 juin 2006
Cour d'appel de Paris
6 avril 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-82.634
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. crim., 28 juin 2006, n° 05-82.634
- Rapporteur : M. Rognon
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 6 avril 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007607717
- Identifiant Judilibre :6137263bcd58014677423f57
- Président : M. COTTE
- Avocat général : M. Finielz
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 juin 2006
Cour d'appel de Paris
6 avril 2005
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Société civile professionnelle GASCHIGNARD
défendu(e) par BOUTHORS Vanessa
Société civile professionnelle GATINEAU
Société civile professionnelle THOUIN-PALAT
Société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE
Société civile professionnelle ROGER et SEVAUX
Société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY
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Défendeurs au pourvoi
LA SOCIETE SATHEL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle THOUIN- PALAT, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE GROUPE PARTOUCHE,
- LA SOCIETE FORGES THERMAL,
- LA SOCIETE SATHEL,
- LA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (SCMAT),
- LA SOCIETE MAISON ANTOINE BAUD,
- X... Alain,
- Y... Jean-Marie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z... et Jean-Marc A..., des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour les sociétés Groupe Partouche, Forges Thermal, Sathel et Scmat, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 223-23, L. 225-254, L. 242-6 du code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prescription de l'action publique concernant les faits visés sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique Z... et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, "lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991, il a été porté à la connaissance des participants, en présence du commissaire aux comptes, le détail de l'opération d'achat du Gray d'Albion à 100 % pour le prix de 570 MF, la charge financière étant assurée par un prêt bancaire et un emprunt participatif de 190 MF auprès du vendeur la CIP ; que si le détail de la convention litigieuse du 14 mars 1991 n'était pas communiqué lors de cette assemblée, son existence était néanmoins connue ; que le caractère croisé de l'acquisition par la société Fermière du Gray d'Albion et de la vente par Diane B... d'une part de ses actions Fermière et Majestic et CIP était connu ; que sur ce point, le tribunal a à juste titre relevé que dès le 22 avril 1991 la presse avait informé de la cession par Diane B... de 20 % de ses actions société Fermière ; qu'à l'audience du tribunal, M. C... avait déclaré qu'à l'assemblée du 19 avril 1991, il avait posé à Diane B... la question du prix de vente de ses actions Fermières ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1991 un actionnaire faisant référence à l'assemblée du 19 avril posait "à nouveau" la même question ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu une dissimulation faisant obstacle à la constatation de la prescription de l'action publique à l'égard de Dominique Z..." ; "alors que, le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée qui se consomme à chaque acte frauduleux de disposition du patrimoine social, ce indépendamment de la conclusion de l'accord ayant prévu le principe de l'acquisition croisée sur le fondement de laquelle l'opération d'achat a eu lieu ; que la cour d'appel qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où l'assemblée générale réunie le 19 avril 1991 aurait été en mesure d'avoir connaissance de l'engagement initial litigieux, et non de la date de son exécution, acte distinct de disposition du patrimoine social, a violé les textes susvisés ; "alors, en tout état de cause, qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses sont indûment mises à la charge de la société ; que la cour d'appel qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où l'assemblée générale réunie le 19 avril 1991 aurait été en mesure d'avoir connaissance de l'engagement initial litigieux, bien que la prescription de l'action publique ait commencé à courir au jour de la présentation des comptes annuels de l'exercice 1991 par lesquels l'opération d'achat a été mise indûment à la charge de la société, soit le 17 avril 1992, a violé les textes susvisés ; "alors, à titre subsidiaire, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu ; que l'illicéité de l'utilisation des fonds sociaux doit être apparue alors de façon suffisamment significative pour être perçue par un actionnaire normalement diligent et permettre l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel qui retient l'absence de dissimulation lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991, tout en constatant que le détail de l'acquisition croisée n'a pas été communiqué lors de cette assemblée, et que les questions des actionnaires relatives au prix de vente des actions Fermières sont demeurées sans réponse lors des assemblées des 19 avril et 29 octobre 1991, de sorte que les actionnaires n'ont pu être alertés sur l'illicéité de l'utilisation des fonds sociaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que sont interruptifs de prescription, les actes qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; que dans leurs conclusions (p. 7), les parties civiles faisaient valoir qu'une plainte adressée à la COB en décembre 1993 et la désignation de M. D..., expert judiciaire, par une ordonnance du 18 février 1994, avaient interrompu la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, quand bien même la prescription du délit reproché à Dominique Z... aurait commencé à courir à la date de l'assemblée générale du 19 avril 1991, elle n'était pas acquise le 26 octobre 1994, date de dépôt de la première plainte avec constitution de partie civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;Sur le moyen
unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour la société Maison Antoine Baud et pour Jean-Marie Y..., pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du code de commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit prescrite l'action publique des délits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique Z... et de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc A..., et débouté en conséquence les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que dans sa requête d'appel le procureur de la République fait état de la dissimulation aux actionnaires de la société Fermière de l'accord litigieux du 14 mars 1991 ; que lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991 il a été porté à la connaissance des participants, en présence du Commissaire aux comptes le détail de l'opération d'achat du Gray d'Albion à 100 % pour le prix de 570 MF la charge financière étant assurée par un prêt bancaire et un emprunt participatif de 190 MF auprès du vendeur la CIP ; que si le détail de la convention litigieuse du 14 mars 1991 n'était pas communiqué lors de cette assemblée, son existence était néanmoins connue ; que le caractère croisé de l'acquisition par la société Fermière du Gray d'Albion et de la vente par Diane B..., d'une part, de ses actions Fermière et Majestic et CIP était connu ; que sur ce point le tribunal a à juste titre relevé que, dès le 22 avril 1991, la presse avait informé de la cession par Diane B... de 20 % de ses actions société Fermière ; qu'à l'audience du tribunal, M. C... avait déclaré qu'à l'assemblée du 19 avril 1991 il avait posé à Diane B... la question du prix de vente de ses actions Fermières ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1991 un actionnaire faisant référence à l'assemblée du 19 avril posait à nouveau la même question ; que dans ces conditions il ne peut être retenu une dissimulation faisant obstacle à la constatation de la prescription de l'action publique à l'égard de Dominique Z... ; "et aux motifs qu'il est reproché à Jean-Marie A... le délit de recel portant sur une surévaluation du prix de 255 MF ; que le tribunal a à juste titre relevé que Jean-Marc A... avait en qualité de dirigeant de CIP reçu la somme de 570 MF ; qu'il résulte des éléments de la procédure que concomitamment en raison du caractère "croisé" de l'opération il devait régler sur cette somme 458 MF à Diane B... en paiement des actions société Fermière ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause Jean-Marc A... s'est ainsi dessaisi du produit de l'infraction entre les mains de Diane B... supposée auteur de l'infraction d'abus de biens ; qu'en conséquence il y a lieu de constater le point de départ de la prescription à la date de ce paiement et pour son montant ; que dans sa requête d'appel le procureur de la République fait état de poursuite de la détention par Jean-Marc A... de la différence entre la somme de 570 MF reçue et celle de 458 MF, dont il s'est immédiatement dessaisi ; que sur ce point le tribunal a à juste titre relevé l'existence du prêt participatif consenti par CIP à Fermière de 190 MF qui en conséquence modifie d'autant les sommes réellement remises à CIP, ce prêt ayant été valorisé par les experts intervenants au dossier ; que la Cour adoptant les motifs circonstanciés et pertinents des premiers juges confirmera le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription des délits de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Dominique Z... et de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc A... ; "1 - alors que, le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de bien sociaux est, au plus tôt, la date de l'assemblée générale au cours de laquelle sont approuvés les comptes retraçant l'acte délictueux ; qu'en l'espèce, l'acquisition litigieuse de Gray d'Albion n'a été inscrite que dans les comptes approuvés lors de l'assemblé générale du 17 avril 1992 ; qu'en faisant partir le délai de prescription de la précédente assemblée générale du 19 avril 1991 au cours de laquelle avait été seulement évoquée l'acquisition litigieuse la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors qu'en toute hypothèse une dissimulation de l'opération délictueuse, lors de la présentation des comptes retarde le point de départ de la prescription au jour ou l'acte délictueux a pu être effectivement porté à la connaissance des victimes du délit ; que de simples indices d'une mauvaise gestion ne peuvent permettre d'exclure la dissimulation retardant le point de départ de la prescription ; qu'en retenant que la simple mention de l'opération litigieuse lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991 et les questions que certains actionnaires avaient pu poser lors de cette assemblée générale sur le prix de cession avaient pu exclure toute dissimulation de la réalité délictueuse de l'opération, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ; "3 - alors que, si certains actionnaires avaient pu poser des questions sur le prix de cession lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991, il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale que les dirigeants de la société avaient refusé de s'expliquer sur ce prix en arguant de sa confidentialité et de la complexité de l'opération ; qu'en estimant dès lors que les actionnaires avaient pu être suffisamment informés du prix de cession lors de l'assemblée générale du 19 avril 1991, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les réponses apportées aux questions a privé sa décision de motifs ; "4 - alors que, lorsqu'une convention doit faire l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la présentation de ce rapport à l'assemblée générale ; que l'omission de cette formalité constitue une dissimulation justifiant le report du point de départ de la prescription de l'action publique quoique cette convention ait été relatée dans les comptes sociaux ; que le protocole du 14 mars 1991 constitue une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce ; qu'il aurait dû faire en conséquence l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 225-40 du même code ; qu'en l'espèce, la convention litigieuse n'a pas été préalablement soumise à l'autorisation du conseil d'administration ni présentée aux commissaires aux comptes ; qu'en disant néanmoins l'action publique prescrite à la date où les demandeurs se sont constitués parties civiles, malgré l'omission de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;Sur le premier moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alain X..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 2, 8 et 593 du code de procédure pénale, L. 225-38, L. 225-40 et L. 242-6 du code de commerce, 1382 du code civil, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique concernant les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique Z..., et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... ; "aux motifs propres que lors de l'assemblée générale de la société Fermière du 19 avril 1991, il a été porté à la connaissance des participants, en présence du commissaire aux comptes, le détail de l'opération d'achat du Gray d'Albion à 100 % pour le prix de 570 MF, la charge financière étant assurée par un prêt bancaire et un emprunt participatif de 190 MF auprès du vendeur la CIP ; que si le détail de la convention litigieuse du 14 mars 1991 n'était pas communiqué lors de cette assemblée, son existence était néanmoins connue ; que le caractère croisé de l'acquisition par la société Fermière du Gray d'Albion et de la vente par Diane B... de ses actions Fermière et Majestic à CIP était connu ; que, dès le 22 avril 1991, la presse avait informé de la cession par Diane B... de 20 % de ses actions Fermière ; qu'à l'audience du tribunal M. C... a déclaré qu'à l'assemblée du 19 avril 1991 il avait posé à Diane B... la question du prix de vente de ses actions Fermière ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1991 un actionnaire posait à nouveau la même question ; que dans ces conditions il ne peut être retenu une dissimulation faisant obstacle à la constatation de la prescription de l'action publique à l'égard de Dominique Z... ; "et aux motifs adoptés que la connaissance par les actionnaires du prix de cession par Diane B... de ses actions Fermière et Majestic était indifférente quant à leur faculté d'appréhender le caractère contraire à l'intérêt social de l'acquisition du Gray D'Albion ; qu'au surplus les actionnaires étaient parfaitement en mesure de s'interroger sur la finalité de l'opération pour Diane B... ; que Jean-Marie Y..., la société Maisons Baud et Alain X... se sont constitués parties civiles les 26 octobre et 29 décembre 1994, soit plus de trois ans après l'information donnée à l'assemblée générale du 19 avril 1991 quant au prix d'acquisition de la société Gray d'Albion ; "alors d'une part que la prescription du délit d'abus de biens sociaux ne court en principe que du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été présentés les comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été indûment mises à la charge de la société, et à la condition qu'il n'y ait pas de dissimulation ; qu'en l'espèce, les comptes annuels de l'exercice 1991, qui intégraient l'acquisition de la société Gray d'Albion ont été présentés à l'assemblée générale du 17 avril 1992 ; qu'en faisant néanmoins courir la prescription du jour de l'assemblée générale du 19 avril 1991, au cours de laquelle ont seulement été évoquées les conventions croisées conclues quelques semaines auparavant, sur lesquelles les commissaires aux comptes n'avaient pas porté leur appréciation, tout en retenant du reste qu'il avait été refusé aux actionnaires de prendre connaissance du prix auquel Diane B... avait cédé les titres qu'elle détenait en contrepartie de l'acquisition faite par la société Fermière du Casino de Cannes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en tout état de cause, que les seuls indices d'une mauvaise gestion n'impliquent pas nécessairement que les dirigeants se sont rendus coupables d'abus de biens sociaux, délit qui suppose qu'ils aient retiré de l'opération un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le rachat de l'hôtel Gray d'Albion par la société Fermière à la société CIP, à un prix surévalué, a servi à financer le rachat par CIP des titres Fermière et Majestic de Diane B... à un prix lui-même surévalué, pour permettre à celle-ci d'acquitter les droits de la succession de son père ; que la seule connaissance de l'acquisition par la société Fermière des actions Gray d'Albion au prix de 570 millions de francs, même croisée avec la cession par Diane B... de ses actions Fermière et Majestic à la société CIP, ne pouvait permettre aux actionnaires de Fermière de suspecter qu'un acte de mauvaise gestion, et non un abus de biens sociaux qui ne résultait que de la surévaluation du prix de cession des titres de Diane B..., caractérisant son intérêt personnel ; qu'en retenant, pour fixer au 19 avril 1991 le point de départ de la prescription, que la connaissance par les actionnaires du prix de cession par Diane B... de ses actions était indifférente pour leur permettre d'appréhender le délit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que si des actionnaires de la société Fermière avaient interrogé Diane B... lors des assemblées des 19 avril et 29 octobre 1991 sur le prix de cession de ses actions, il leur avait été répondu que cela ne les regardait pas ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune dissimulation faisant obstacle à la prescription ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. "alors, enfin, que lorsque l'abus de biens sociaux trouve son siège dans une convention réglementée pour laquelle la loi exige l'approbation du conseil d'administration et un rapport spécial des commissaires aux comptes, la prescription ne peut courir qu'à compter de la date de ce rapport, quelle que soit l'information reçue auparavant par les actionnaires ; qu'en s'abstenant en l'espèce de répondre aux conclusions d'appel d'Alain X... faisant valoir que la convention du 14 mars 1991 constituait une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce, et qu'elle n'avait fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes qu'en 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;Sur le second moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour les sociétés Groupe Partouche, Forges Thermal, Sathel et Scmat, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 223-23, L. 225-254, L. 242-6 du code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prescription de l'action publique concernant les faits visés sous la prévention de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc A... et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, "il est reproché à Jean-Marie A... le délit de recel portant sur une surévaluation du prix de 255 MF ; que le tribunal a à juste titre relevé que Jean-Marc A... avait en qualité de dirigeant de CIP reçu la somme de 570 MF ; qu'il résulte des éléments de la procédure que concomitamment en raison du caractère "croisé" de l'opération, il devait régler sur cette somme 458 MF à Diane B... en paiement des actions société Fermière ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause Jean-Marc A... s'est ainsi dessaisi du produit de l'infraction entre les mains de Diane B... supposée auteur de l'infraction d'abus de biens ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater le point de départ de la prescription à la date de ce paiement et pour son montant ; que dans sa requête d'appel, le procureur de la République fait état de poursuite de la détention par Jean-Marc A... de la différence entre la somme de 570 MF reçue et celle de 458 MF, dont il s'est immédiatement dessaisi ; que sur ce point, le tribunal a à juste titre relevé l'existence du prêt participatif consenti par CIP à Fermière de 190 MF qui en conséquence modifie d'autant les sommes réellement remises à CIP, ce prêt ayant été valorisé par les experts intervenants au dossier ; que la Cour adoptant les motifs circonstanciés et pertinents des premiers juges confirmera le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription des délits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique Z... et de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc A..." ; "alors que, le recel d'abus de biens sociaux est un délit continu, qui ne se prescrit qu'à compter du jour où la personne poursuivie de ce chef a cessé de détenir les fonds recelés, ce qu'elle a charge d'établir ; qu'en dépit du caractère indissociable des acquisitions croisées prévues par l'accord du 14 mars 1991, la perception par le prévenu de la somme de 570 MF, intégrant une surévaluation du prix de vente de la société Gray d'Albion de l'ordre de 255 MF, le règlement entre les mains de Diane B... de la somme de 458 MF en paiement de ses actions de la société Fermière, et l'octroi par CIP d'un prêt participatif de 190 MF à la société Fermière, ont fait l'objet d'écritures comptables distinctes dans les comptes de CIP ; qu'en assimilant ces trois opérations sur le plan comptable, et en en déduisant que le prévenu se serait dessaisi des fonds recelés lors du versement de la somme due à Diane B... et du prêt participatif consenti à la société Fermière, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;Sur le second moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alain X..., pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 625 du nouveau code de procédure civile, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique concernant les faits de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc A..., et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Marc A... le délit de recel portant sur une surévaluation du prix de 255 MF ; que Jean-Marc A... avait en qualité de dirigeant de CIP reçu la somme de 570 MF ; que concomitamment en raison du caractère croisé de l'opération il devait régler sur cette somme 458 MF à Diane B... en paiement des actions société Fermière ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause Jean-Marc A... s'est ainsi dessaisi du produit de l'infraction entre les mains de Diane B... supposée auteur de l'infraction d'abus de biens, le 14 mars 1991 ; qu'il y a lieu de constater le point de départ de la prescription à la date de ce paiement et pour son montant ; "alors, d'une part, que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait été constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ de la prescription du délit de recel d'abus de biens sociaux imputé à Jean-Marc A... à une date antérieure à la révélation de l'abus de biens sociaux lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé au 19 avril 1991 le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite l'action publique concernant le recel" ; Les moyens étant réunis ;Vu
l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une convention du 14 mars 1991, Diane B... a cédé une partie des actions qu'elle détenait, directement ou indirectement dans les sociétés Majestic, Cannes balnéaire et Fermière du casino municipal de Cannes (FCMC), à la société Compagnie immobilière Phoenix (CIP), dirigée par Jean-Marc A..., qui, en contrepartie, a promis de vendre la totalité du capital de la société Gray d'Albion, exploitant l'hôtel du même nom à Cannes, à la société FCMC, en lui accordant un prêt participatif ; que les transferts de titres et leur paiement devaient intervenir avant le 14 mars 1991, date du protocole ; que, le 26 octobre 1994, les actionnaires minoritaires de la société FCMC, soutenant que le prix de ces cessions d'actions avait été surévalué au seul profit de Diane B... , ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel ;Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt retient
, notamment, que l'opération d'achat des actions de la société Gray d'Albion a été révélée à l'assemblée générale des actionnaires de la société FCMC réunie le 19 avril 1991 pour statuer sur les comptes de l'exercice 1990; que les juges relèvent que le caractère croisé de l'acquisition par la société FCMC de la société Gray d'Albion et de la vente par Diane B... d'une partie de ses actions de la société fermière et de la société Hôtel Majestic à la société CIP était connu ; qu'ils ajoutent que la presse avait été informée des cessions le 22 avril 1991 ; qu'ils en déduisent l'absence de toute dissimulation ;Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que ni les détails de la convention du 14 mars 1991 ni le prix de cession des actions détenues par Diane B... n'avaient été communiqués aux actionnaires avant l'assemblée générale du 17 avril 1992, statuant sur les comptes de l'exercice 1991, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la prescription, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2005 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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