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Tribunal administratif de Lille, 19 février 2024, 2208600

Mots clés
requête • désistement • société • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2208600
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 févr. 2024, n° 2208600
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A et M. C, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'halluin et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la société Loginor le permis de construire n° PC 62 604 21 00053 pour l'édification de huit maisons individuelles sur un terrain situé à l'angle de l'avenue des Bois et de l'allée des Troënes, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société Loginor, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, déclare accepter le désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot déclare accepter le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, MM. A et de Fouchier déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et de Fouchier le versement à la commune de Neufchâtel-Hardelot d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et de Fouchier. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Loginor. Fait à Lille, le 19 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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