Tribunal judiciaire de Tarascon, 26 juin 2026, 26/00260
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • préjudice • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :26/00260
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 26 juin 2026, n° 26/00260
- Identifiant Judilibre :6a3eebc4cdc6046d47ee4fab
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOBLADO Fanny
Parties défenderesses
COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WOLFS Joël
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00260 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJC - Page -
Expéditions à :
service des expertises
service de la régie
Copie numérique de la minute à :
-Me Joël WOLFS
-Me Fanny DOBLADO
Délivrées le : 26/06/2026
ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJC
AFFAIRE : [J] [A] / [X] [O], Société COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 JUIN 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l'audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [J] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me JUAN substituant Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 001575 du 23/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
Mme [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 001073 du 06/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Société COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur le Directeur de la MSA MIDI PYRENEES NORD, sis à [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l'issue des débats : 26 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 6 juin 2025, il a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par Madame [X] [O], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ayant été percuté puis projeté au sol alors que la conductrice procédait à une marche arrière, Monsieur [J] [A] a fait citer, par exploits des 29 avril, 5 et 13 mai 2026, Madame [X] [O], la SA AXA FRANCE IARD et la MSA MIDI PYRENEES NORD aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner in solidum Madame [X] [O] et la SA AXA FRANCE IARD, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 4000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mai 2026.
Monsieur [J] [A] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [X] [O] demande de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formulée par le demandeur. Elle conclut au rejet de la demande de provision et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Elle demande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la MSA MIDI PYRENEES NORD, bien que régulièrement citées, n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est référé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée. Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet en outre aux victimes de porter leur réclamation contre le conducteur impliqué et son assureur et de solliciter l'indemnisation de son préjudice. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la défenderesse a établi un constat amiable dans lequel elle relate le déroulement de l'accident : « en effectuant une manœuvre en marche arrière à faible allure, la roue arrière droite de mon véhicule a effleuré le côté de la chaussure du piéton qui a ensuite chuter en tombant sur sa main. En raison d'un fort ensoleillement, j'ai été momentanément ébloui dans le rétroviseur et je le l'ai pas vu. Le piéton nous a indiqué souffrir de vertige depuis 3 jours ». Cet accident est également corroboré par l'attestation de sortie de secours du service départemental d'incendie et de secours des BOUCHES DU RHONE concernant une intervention le 6 juin [Adresse 5] à [Localité 1] au profit de Monsieur [J] [A]. Monsieur [J] [A] verse aux débats plusieurs documents médicaux qui attestent qu'il a subi une fracture de l'extrémité distale du radius de son membre supérieur droit nécessitant une immobilisation par plâtre à la suite de l'accident, son état étant consolidé le 15 septembre 2025 suivant certificat médical établi à cette date. Il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée. Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l'un ou l'autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l'assureur du véhicule piloté par ce conducteur. En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d'évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s'agissant d'un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac. Dans la mesure où la réalité de l'accident est établie et que l'intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d'ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2025. Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Madame [X] [O] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation du demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute du demandeur qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis n'apparaissant caractérisée. L'implication dans l'accident du véhicule de la défenderesse ou la garantie due par l'assureur n'est pas davantage contestable. Seul fait débat l'évaluation de l'indemnité qui réparera l'entier préjudice subi par la victime. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel. En considérant la gravité relative des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu'elle se déduit d'évidence à l'examen des pièces médicales précédemment rappelées, le versement d'une provision de 1000 € apparait justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse. La SA AXA France IARD et madame [O] seront condamnées solidairement à payer cette somme au demandeur. Il n'y a pas lieu à ce stade de relever et garantir Madame [O] de toute condamnation, cette question relevant du fond du litige. Sur les dépens En l'espèce, le demandeur conservera la charge des dépens de l'instance en référé. En effet, en saisissant la juridiction sans que la procédure amiable ne puisse aboutir, le demandeur a effectué un choix procédural qui ne saurait peser sur les défendeurs.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder : [S] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Expert près la cour d'appel d'[Localité 3] avec mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de : - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l'état de santé de Monsieur [J] [A] répondre aux observations des parties ; - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime ; - Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ; A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique : - les lésions initiales ; - l'évolution des dites lésions ; - préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident en date du 6 juin 2025 dont a été victime la requérante ; Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - Déterminer compte tenu de l'état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d'un déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - Rechercher si la victime était, du jour de l'accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ; - Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait antérieurement à l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; - Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; - Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la chute ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; - Dire s'il existe une perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ; DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires de l'expert ; DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l'avis de consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; Référé N° RG 26/00260 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJC - Page - CONDAMNONS solidairement Madame [X] [O] et la SA AXA France IARD à verser une provision de 1000 € à Monsieur [J] [A] à valoir sur la réparation de son préjudice ; DISONS que Monsieur [J] [A] supportera la charge des dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCONCommentaires sur cette affaire
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