Conseil d'État, 8ème Chambre, 18 février 2022, 456838
Mots clés
pourvoi • vente • maire • pouvoir • promesse • propriété • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 février 2022
Tribunal administratif de Poitiers
3 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :456838
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 18 févr. 2022, n° 456838
- Rapporteur : M. Romain Victor
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 3 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:456838.20220218
- Président : M. Pierre Collin
- Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 février 2022
Tribunal administratif de Poitiers
3 septembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT GEORGES DE DIDONNE
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: MM. Éric C et Laurent Massard ainsi que Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, après avoir pris acte de ce que le bâtiment situé 9 rue de la République appartenait au domaine privé de la commune, donné pouvoir au maire pour signer l'acte de cession de ce bâtiment à La Poste. Par une ordonnance n° 2101716 du 3 septembre 2021, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette délibération. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Saint-Georges-de-Didonne demande au conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Georges-de-Didonne soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a : - commis une erreur de droit en jugeant satisfaite la condition d'urgence aux seuls motifs que la délibération en litige n'était pas purement confirmative et que la vente à La Poste d'un bâtiment communal pour un franc symbolique n'était pas encore intervenue, sans rechercher si cette délibération était susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant sa fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération litigieuse était confirmative d'une délibération du 19 novembre 1993 et d'une " promesse de vente " du 5 juillet 1996 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant non établi l'exercice par La Poste de son droit d'option dans les délais requis ; - commis une erreur de droit en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée et ne précisait pas les conditions et les caractéristiques essentielles de la vente ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les lacunes de la note explicative de synthèse adressée aux membre du conseil municipal en vue de la séance au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Georges-de-Didonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Copie en sera adressée à MM. Éric C et Laurent Massard et à Mme D B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme E A456838Commentaires sur cette affaire
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