Tribunal judiciaire d'Aurillac, 29 mai 2026, 25/00138
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • contrat • déchéance • solde • remboursement • ressort • société • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :25/00138
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aurillac, 29 mai 2026, n° 25/00138
- Identifiant Judilibre :6a19e4bccdc6046d476946fd
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Résumé
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Partie demanderesse
BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
défendu(e) par LAFON Laurent du Cabinet AURIJURIS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFEO
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[Q] [N]
[J] [N]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d'AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [...] [...],Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.
Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent LAFON avocat de la société AURIJURIS, au barreau d'AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 25 avril 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Messieurs [Q] et [J] [N] un prêt personnel d'un montant de 57.000 euros, au taux d'intérêt contractuel de 5,80% l'an, remboursable en 96 mensualités de 813,82 euros, avec assurance.
Les échéances du prêt n'étant plus réglées, par acte délivré le 1er octobre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Messieurs [Q] et [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'AURILLAC, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et des articles 1103,1104,1224 et suivants du code civil, aux fins de, à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme de 62.090,74 € euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur le principal de 57.913,41 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 avril 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 57.913,41 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter de l'assignation et, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire, appelée le 9 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l'article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile et n'a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d'office. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a précisé que la créance a augmenté et qu'elle accepte des délais de paiement tels que proposés par les débiteurs.
Messieurs [Q] et [J] [N] ont comparu. Ils ont sollicité des délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 700 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2024. L'assignation ayant été délivrée le 1er octobre 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l'action intentée doit être déclarée recevable. La créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l'encontre de Messieurs [Q] et [J] [N] est fondée en son principe en vertu de l'offre préalable électronique acceptée le 25 avril 2024 par laquelle la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a consenti un prêt personnel. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Messieurs [Q] et [J] [N] de payer les sommes dues par lettres recommandées du 27 mars 2025. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 28 avril 2025. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l'article L341-2 du code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1353 du code civil, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, l'établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l'emprunteur, [Q] [N], a déclaré percevoir des revenus d'un montant net de 2132 euros et avoir des charges mensuelles au titre de mensualités de crédits de 292 euros. Le coemprunteur, [J] [N], a déclaré percevoir des revenus d'un montant net de 1877 euros et avoir des charges mensuelles au titre de mensualités de crédits de 428 euros. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats les bulletins de salaire des emprunteurs et leurs avis d'impôt sur les revenus. Toutefois, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne produit pas de justificatifs des charges, tels que des échéanciers relatifs aux crédits déjà souscrits, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue alors qu'il ressort des relevés de compte du coemprunteur, [J] [N], au 5 février 2024 que ses mensualités de crédit sont de 308,63€, au titre d'une échéance de prêt, de 224,70 €, au titre de la SA DIAC, de 125,87 € au titre de COFIDIS et de 120 €, au titre d'un prêt Sogefinancement, soit un total de 779,20 €, supérieur aux 428,63 € mentionnés et qui, cumulés avec le montant du nouveau crédit, est de 1186 €, si on divise la nouvelle mensualité en deux, sur des revenus de 1877 €. Il convient par conséquent de constater que l'établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche de dialogue à partir des documents à sa disposition, n'a pas sérieusement vérifié la solvabilité du co-emprunteur, tenu solidairement au crédit, manquant ainsi à son devoir. Enfin, il appert que le cumul entre le montant des prêts personnels mentionnés comme charges et le montant mensuel du prêt personnel souscrit dépasse le seuil du tiers des revenus des emprunteurs. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l'article L341-2 du code de la consommation. En application de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent des pièces produites par le créancier. Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'établit comme suit : Montant total du prêt : 57000€, Sous déduction des versements effectués : 2771,14 €, soit la somme de 54228,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement. Afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner solidairement Messieurs [Q] et [J] [N] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ladite somme. II Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Au cours des débats, Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] ont sollicité des délais de paiement et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accepté que des délais soient accordés à Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] pour régler leur dette. Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] apparaissent en mesure de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de 700 € par mois, ce qui a été accepté par le créancier. En conséquence, il y a lieu d'autoriser Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] à s'acquitter de cette dette au moyen de 23 mensualités de 700 €, suivies d'une 24ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant entendu qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Messieurs [Q] et [J] [N] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. La nature du litige et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 28 avril 2025. CONDAMNE solidairement Messieurs [Q] et [J] [N] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 54228,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 25 avril 2024. AUTORISE Monsieur [Q] [N] et Monsieur [J] [N] à s'acquitter de cette dette au moyen de 23 mensualités de 700 €, suivies d'une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure. CONDAMNE Messieurs [Q] et [J] [N] aux entiers dépens de l'instance. DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]Commentaires sur cette affaire
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