Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 17 juin 2026, 2402016
Mots clés
lotissement • requérant • maire • requête • qualification • ressort • rapport • recours • règlement • rejet • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2402016
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 17 juin 2026, n° 2402016
- Rapporteur : Mme Portès
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET COUDRAY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
17 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBRESPY Nicolas
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 18 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Albrespy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec piscine et édification de clôtures sur un terrain situé 49 impasse des Boïates ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Biscarosse de lui accorder le permis de construire sollicité par la demande déposée le 6 mars 2024 ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de cette demande, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le projet étant situé dans une zone soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, le maire ne pouvait s'y opposer, en passant outre l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, sans saisir au préalable le préfet de région ; - le motif de refus tiré de l'application des dispositions de la loi relative à la protection du littoral ne peut d'avantage être retenu dès lors que : le lotissement dans lequel s'insère le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 19 septembre 2016 qui a cristallisé, par application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme les règles d'urbanisme applicables ; l'adoption du PLU approuvé le 6 mars 2017, son annulation partielle par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2021, l'adoption du SCoT approuvé le 20 février 2020 et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 constituent des dispositions d'urbanisme nouvelles, qui ne peuvent lui être opposées ; le secteur urbain du Golf constitue un village au sens des dispositions de la loi relative à la protection du littoral et le fait qu'il n'ait pas été identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born résulte d'une incohérence et d'une erreur admise par les auteurs du SCoT et du plan local d'urbanisme (PLU) ; la délimitation des espaces proches du rivage par le schéma de cohérence territoriale doit également être écartée, eu égard aux critères fixés par le SCoT et par la jurisprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Foulon, - les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique, - les observations de Me Chatel, représentant la commune de Biscarrosse.Considérant ce qui suit
: M. A... a déposé le 6 mars 2024 une demande de permis en vue de construire une maison individuelle avec piscine et édification de clôtures sur une parcelle cadastrée section CY n° 745, située 49 impasse des Boïates à Biscarrosse (Landes). Le terrain d'assiette de ce projet s'insère dans un lotissement de 14 lots autorisé par un arrêté du 19 septembre 2016 valant permis d'aménager et l'achèvement des travaux de ce lotissement a été déclaré en juillet 2020. Par un arrêté du 24 juin 2024, la maire de Biscarosse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de saisine du préfet de région pour contester l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France : Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (…) / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ». Le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit des « Etangs landais nord », ainsi que le mentionne l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 21 mai 2024. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme que lorsqu'il instruit une demande de permis de construire situé dans un site inscrit, l'architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis consultatif qui ne lie pas l'autorité compétente. Au surplus, un avis conforme favorable ne lierait pas plus cette autorité, qui ne peut non plus saisir le préfet de région d'un recours à l'encontre d'un avis conforme, même défavorable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de la loi relative à la protection du littoral : Pour opposer un refus à la demande de permis de construire, la maire de la commune de Biscarosse a estimé que le projet n'appartient ni à une agglomération, ni à un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qu'il n'est pas plus situé en continuité d'une agglomération existante ou d'un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-13 du même code et qu'eu égard à sa surface de plancher de 315 m², il aura pour effet de conduire à une densification sensible des constructions et ne constitue ainsi pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des orientations définies par le SCoT du Born. S'agissant des dispositions applicables : D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique visée ci-dessus : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi du 23 novembre 2018 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (…) ». Le requérant soutient qu'en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, la cristallisation des règles en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager du lotissement, le 19 septembre 2016, s'opposait à l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, les dispositions imposant que l'urbanisation se réalise en continuité des agglomérations et villages existants, directement opposables aux demandes d'autorisation du sol, figuraient à l'article L. 121-8 depuis le 1er janvier 2016 et antérieurement à l'article L. 146-4 de ce code. Elles ne constituent dès lors pas des dispositions nouvelles et sont applicables au projet. D'autre part, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 comme dans sa version en applicable depuis le 1er août 2017, dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (…) ». Ces dispositions étant inchangées, le requérant ne peut utilement invoquer une cristallisation en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Enfin, le refus opposé à la demande n'est pas fondé sur la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme ou les dispositions du SCoT, tous deux modifiés postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, mais sur la seule application de la loi littoral, à l'égard de laquelle le classement opéré par un document d'urbanisme est indifférent. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision méconnaîtrait l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. S'agissant du bien-fondé : Quant à la qualification de village : Le requérant fait valoir que le secteur du Golf, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, constitue un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence d'identification par le SCoT du Born. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans un lotissement de 14 lots ne comportant que peu de constructions. Ce secteur est compris au sein d'un ensemble de plusieurs lotissements partiellement bâtis et aménagés en îlots le long des voies prévues par chaque lotissement, entourant le golf de Biscarosse et reliés entre eux par une voie. Toutefois, ce secteur est séparé des agglomérations de Biscarrosse-bourg et de Biscarrosse-plage par de vastes espaces boisés et naturels dépourvus de toute construction. Les espaces construits de cet ensemble de lotissements, d'une superficie globale d'environ 60 hectares, s'insèrent au sein de l'espace occupé par le golf de Biscarosse d'une superficie de 132 hectares et sont séparés les uns des autres par des parcours de golf et de vastes espaces naturels et boisés, présentant ainsi des coupures d'urbanisation sans cohérence globale. Cet ensemble comprend également un collectif de logements de vacances de 126 logements sur 2,2 hectares, présentant une certaine densité, ainsi qu'à proximité du lac, une colonie de vacances. Si le secteur comprend le restaurant et le bar du golf et une usine de captage d'eau à l'Est près du lac, il ne comporte toutefois pas, compte tenu de sa superficie, d'organisation d'ensemble, de centralité, d'autres commerces ou de lieux de vie collectifs. Par suite, ce secteur ne constitue pas une agglomération ou un village, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et selon les critères définis par le SCoT. Il ne constitue pas davantage une extension d'urbanisation d'une agglomération ou d'un village existant. Quant à la qualification d'espace proche du rivage : Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage (EPR) au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L'objectif d'urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les dispositions de la loi littoral s'opposent à la réalisation du projet, qu'il emporte ou non extension limitée de l'urbanisation et que le terrain d'assiette, soit ou non situé en espace proche du rivage. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu que le terrain d'assiette relèverait d'un hameau nouveau ou d'un « secteur déjà urbanisé » au sens des dispositions précitées aux points 5 et 6. En tout état de cause, si le requérant soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans les espaces proches du rivage, il ressort de la consultation du site internet Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que la parcelle cadastrée section CY n° 745 se situe à environ 1 000 mètres de la rive ouest de l'étang de Cazaux et de Sanguinet. Cette parcelle s'insère dans un vaste espace boisé comportant un golf et des lotissements. La topographie de ce secteur globalement en pente vers le rivage offre des perspectives de vues vers celui-ci à proximité de la parcelle. Cet ensemble doit ainsi être regardé comme proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la parcelle en cause ne soit pas elle-même en covisibilité avec le rivage. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions relatives à la protection du littoral est fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d'annulations doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Biscarrosse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biscarrosse, qui n'est pas la partie perdante.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Biscarrosse la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Biscarrosse. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. La rapporteure, C. FOULON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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