Tribunal judiciaire de Lisieux, 4 août 2026, 25/00218
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • règlement • statuer • remboursement • contrat • révocation • trésor • recouvrement • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lisieux
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Lisieux
29 mai 2026
Cour d'appel de Lisieux
3 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lisieux
12 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lisieux
- Numéro de pourvoi :25/00218
- Dispositif : Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Lisieux, 4 août 2026, n° 25/00218
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lisieux, 12 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a7502a4195da062e0cfb72e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lisieux
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Lisieux
29 mai 2026
Cour d'appel de Lisieux
3 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lisieux
12 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBIRE Urielle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAUSSE Marie-Pia du Cabinet C2PW
Suggestions de l'IA
Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Urielle SEBIRE
CCC Maître Marie-pia CLAUSSE de la SCP C2PW
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNGH
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [O]
née en 1978 à TAOURIT (MAROC)
demeurant 1 rue Jean MONNET - Domaine des Yearlings - 14800 TOUQUES
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000241 du 10/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 01 Janvier 1966 à OULED AISSA (MAROC)
demeurant Chez Mme [O] [U] , 61 avenue JF Kennedy - Appt 5116 - 3ème étage - 14360 TROUVILLE SUR MER
représenté par Maître Marie-pia CLAUSSE de la SCP C2PW, avocat postulant au barreau de LISIEUX, et de Me Sabrina SIMAO, avocat plaidant au barreau de CAEN
ENFANTS :
[O] [W] né le 23 Janvier 2010 à CRICQUEBOEUF (14)
[O] [N] née le 12 Mai 2014 à CRICQUEBOEUF (14)
[O] [I] née le 15 Avril 2016 à CAEN (14)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ;
DEBATS : A l'audience du 12 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l'affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 04 Août 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [R] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le 7 juin 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Taourirt (Maroc), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [W] [O], né le 23 janvier 2010 à Cricqueboeuf (14) ; - [N] [O], née le 12 mai 2014 à Cricqueboeuf (14) ; - [I] [O], née le 15 avril 2016 à Caen (14). Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, Madame [K] [R] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation placée le 24 février 2025. Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue à la juridiction. L'absence de procédure en assistance éducative concernant les mineurs a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, Madame [K] [R] a comparu, assistée de son conseil, et Monsieur [E] [O], comparant en personne, a renoncé à se faire assister ou représenter par un avocat avant de quitter la salle d'audience. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 novembre 2025, signifiée à domicile à Monsieur [E] [O] le 26 mars 2026, le juge aux affaires familiales de Lisieux, statuant sur les mesures provisoires, a notamment dit que la présente juridiction est compétente s'agissant de la présente procédure de divorce et pour les mesures applicables aux époux et aux enfants pour lesquelles la loi française s'applique, et, avec effet à compter de l'acte introductif d'instance : • concernant les époux : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant, lequel est situé 1 Rue Jean Monnet - Appartement H01 - 14800 Touques ; - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels ; - débouté l'épouse de sa demande de mise à la charge de l'époux la dette "CARREFOUR BANQUE" ; • concernant les enfants : - constaté l'exercice en commune de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - dit qu'à défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : • en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, • pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires ; - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ; et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état électronique. Le 3 avril 2026, Monsieur [E] [O] a constitué avocat et interjeté appel de l'ordonnance sur mesures provisoires. La procédure est pendante devant la Cour d'appel. La procédure a été clôturée le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire fixée au fond à l'audience du 29 mai 2026. Par ordonnance du 29 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire rappelée à l'audience au fond du 12 juin 2026. Par conclusions respectivement transmises par voie électronique les 18 mai 2026 et 28 mai 2026, Monsieur [E] [O] et Madame [K] [R] demandent au juge de : - prononcer le divorce entre les époux en raison de l'altération définitive du lien conjugal, en application de l'article 237 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - constater qu'ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens au 22 août 2022, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs communs [W], [N] et [I], - fixer la résidence des trois enfants communs au domicile maternel, - fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [O], sauf meilleur accord : • en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, • pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. Madame [K] [R] sollicite en outre : - qu'il soit dit que la loi applicable est la loi française, et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux territorialement compétent., - la condamnation de Monsieur [E] [O] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant. - qu'il soit statué de droit quant aux dépens. Monsieur [E] [O] demande quant à lui : - qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne formule aucune demande dans le cadre de la liquidation, - que les époux soient invités à procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, - qu'il soit donné acte à Madame [K] [R] de ce qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, - qu'il soit donné acte à Madame [K] [R] de ce qu'elle ne sollicite pas de pouvoir conserver l'usage du nom marital, - à titre principal que son état d'impécuniosité soit constaté et Madame [K] [R] déboutée de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; et à titre subsidiaire la mise à sa charge d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'élevant tout au plus à la somme de 50 euros par mois et par enfant, - la partage par moitié des dépens, - sa dispense de remboursement au Trésor public des sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [K] [R]. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Le 12 juin 2026, la procédure a été clôturée, l'affaire évoquée au fond à l'audience du même jour et mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Préalablement sur la compétence et la loi applicable En présence d'un élément d'extranéité, il résulte de l'article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d'office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. En l'espèce, Madame [K] [R] est née à Taourirt (Maroc) et est de nationalité marocaine. Monsieur [E] [O] est né à Ouled Aissa (Maroc) et est de nationalité française. Les époux se sont mariés à Taourirt (Maroc). Il existe donc plusieurs éléments d'extranéité. 1- S'agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l'article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l'Etat membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l'espèce, Monsieur [E] [O] est domicilié à Trouville sur Mer (14) et Madame [K] [R] demeure au domicile conjugal à Touques (14). La dernière résidence habituelle des époux était donc sur le territoire français, où l'épouse réside encore. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce. S'agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, en application de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981 : "la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun." Le dernier domicile commun des époux était situé à Touques. Par conséquent, la loi française est applicable. 2 - S'agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et loi applicable, en vertu de l'article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l'article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Les enfants résidant, depuis leur naissance, sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française. 3 - S'agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur l'obligation alimentaire et loi applicable, la compétence juridictionnelle en matière d'obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier. En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale. En outre, le créancier et le débiteur de l'obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française. 4 - S'agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur le régime matrimonial, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En application de ces dispositions, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives à la dissolution du régime matrimonial. S'agissant de la loi applicable pour statuer sur le régime matrimonial et la loi applicable, en vertu de l'article 26 du règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016, à défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État : - de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut, - de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou, à défaut, - avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. En l'espèce, la première résidence commune des parties après leur union se situant au Maroc, il y a lieu d'appliquer la loi marocaine à la dissolution du régime matrimonial. I - LE DIVORCE L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s'accordant pour dater leur séparation du 22 août 2022. Madame [K] [R] produit une attestation d'une voisine, Madame [C] [G], confirmant le départ de Monsieur [E] [O] du domicile conjugal en août 2022. Il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d'un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX A titre liminaire, sur la situation des parties Madame [K] [R] est salariée d'un société de nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 108 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1276,27 euros, soit environ 1100 euros par mois. Elle est en arrêt maladie depuis le 7 mai 2024 et perçoit 590 euros d'indemnités journalières, outre 1046 euros au titre de prestations familiales (pour septembre 2024 : allocation logement : 231 euros ; allocations familiales : 323,91 euros ; complément familial : 277,23 euros ; prime d'activité : 238 euros. Elle déclare vivre seule. Elle assume mensuellement, outre les charges de la vie courante (EDF : 100 euros, assurance auto : 50 euros, téléphones : 50 euros), un loyer restant à charge de 435 euros, la cantine pour [W] à hauteur de 64 euros et pour [N] et [I] 224 euros. Monsieur [E] [O] est en invalidité. Il perçoit une rente trimestrielle d'un montant de 1668,33 euros, outre une pension d'invalidité de 768,66 euros par mois, soit un revenu mensuel de l'ordre de 1300 euros. Il a déclaré 14859 euros de revenus pour l'année 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1238,25 euros. Il est hébergé à titre gratuit chez sa mère. Il règle notamment une mutuelle pour lui-même et les enfants de 132,51 euros par mois. Les époux déclarent ne pas avoir de bien immobilier commun ou indivis et que leur patrimoine est principalement composé de meubles meublants et de deux véhicules automobiles (Citroën Xsara Picasso et Peugeot 307). Madame [K] [R] fait état d'une dette de loyers qu'elle aurait apurée et d'une dette de 2221,65 euros (courrier reçu le 14 janvier 2024 de la société Neuilly contentieux) qu'elle n'identifie pas. Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, il sera fait droit à la demande des époux de report des effets du divorce au 22 août 2022, date de leur séparation effective. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d'autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu'il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [K] [R] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, indiquant qu'elle a réglé la dette de loyers précitée et qu'il appartiendra à Monsieur [E] [O] de régler la dette de 2221,65 euros. Les époux ne formulent aucun demande dans ce cadre, ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d'engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DES ENFANTS Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité (ou l'émancipation) de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, dès lors qu'ils ont tous deux reconnu l'enfant dans l'année de sa naissance. L'article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, il convient de constater que l'autorité parentale sur les enfants [W], [N] et [I] est exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle des enfants L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En l'espèce, les parents s'accordent pour solliciter le maintien de la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [R] et d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites classiques (une fin de semaine sur deux et la moitié de l'ensemble des vacances scolaires en alternance), conformément aux dispositions contenues dans l'ordonnance sur mesures provisoires. Compte tenu de l'accord des parties et en l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoire, conformément à l'intérêt des enfants, les dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père seront reconduites. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences). L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter. En l'espèce, Madame [K] [R] sollicite une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant, conformément au montant retenu par le juge de la mise en état. Elle fait valoir que Monsieur [E] [O] expose peu de charges et n'exerce actuellement pas son droit de visite et d'hébergement en raison de ses conditions d'hébergement ; qu'au contraire sa situation financière est délicate et qu'elle a les trois enfants à sa charge en permanence. Monsieur [E] [O] s'oppose à titre principal à cette demande et subsidiairement demande que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne dépasse pas 50 euros par mois et par enfant. Il rappelle que la précédente décision a été rendue en son absence, qu'il n'avait pas pu justifier de ses ressources et charges et qu'il a interjeté appel de ce chef du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisoires. Il indique ne pas avoir de perspective d'emploi au regard de son état de santé et devoir régler des frais inhérents à sa situation médicale, sans justifier d'un montant. Il confirme vivre chez sa mère en raison de ses faibles ressources et précise que cette dernière ne perçoit qu'une faible pension de retraite. Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants [W], [N] et [I], il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 75 euros par mois et par enfant, avec indexation. En l'absence de demande tendant à l'exclusion de l'intermédiation financière ou de circonstances particulières qui justifieraient que l'intermédiation soit écartée, il y a lieu d'ordonner l'intermédiation prévue à l'article 373-2-2 du Code civil. IV - LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, Madame [K] [R], demanderesse à la procédure, supportera les dépens. Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. L'article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. En l'espèce, Madame [K] [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et Monsieur [E] [O] de l'aide juridictionnelle partielle. Néanmoins, ce dernier n'étant pas condamné aux dépens, sa demande de dispense de remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est sans objet. Enfin, en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce du 19 février 2025, Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d'orientation et sur mesures provisoires, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable pour statuer sur le régime matrimonial ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : [K] [R], née en1978 à Taourirt (Maroc), ET [E] [O], né le 1er janvier 1966 à Ouled Aïssa (Maroc), lesquels se sont mariés le 7 juin 2006 à Taourirt (Maroc), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 août 2022 ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux; CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que l'autorité parentale envers les enfants mineurs [W] [O], [N] [O] et [I] [O] est exercée en commun par les deux parents, Madame [K] [R] et Monsieur [E] [O] ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [O], [N] [O] et [I] [O] au domicile de Madame [K] [R] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [O] s'exerceront selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, - pendant les vacances d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit d'hébergement, DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l'autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures, PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement, PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle et se terminent le dernier jour des vacances à 19 heures, DIT qu'il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants, DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE à soixante-quinze euros (75€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [E] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [O], [N] [O] et [I] [O], CONDAMNE Monsieur [E] [O] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] [O], [N] [O] et [I] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d'un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l'employeur, . Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales, CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,Commentaires sur cette affaire
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