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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 10 juin 2026, 25/01888

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
E.P.I.C. SAINT-LOUIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
défendu(e) par WELSCH François
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/01888 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMTG Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : E.P.I.C. SAINT-LOUIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Wahiba SAHED, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [M] [O] - demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Charlotte SALM : Président Victor ANTONY : Greffier DEBATS : à l'audience du 26 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, à effet du 16 juin 2021, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION a donné à bail à M. [M] [O], pour une durée de trois mois, renouvelable par périodes trimestrielles, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 276,01 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 10,35 €, soit un loyer total s'élevant à la somme de 286,36 € par mois, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 276 €. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION a fait signifier à M. [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1457,44 € au titre des loyers et charges impayés. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d'impayés de loyers de M. [M] [O] par voie électronique avec avis de réception du 25 avril 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 8 juillet 2025, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION a fait assigner M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 14 juin 2021, faute pour M. [M] [O] de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; Et en conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [M] [O] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de M. [M] [O] ; - condamner M. [M] [O] au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamner M. [M] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 1785,47 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2025; une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent à celui du loyer et des charges, fixé à 300 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 8 juillet 2025. A l'audience du 26 mars 2026, aucun représentant de l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION n'a comparu personnellement mais l'organisme bailleur s'est fait représenter par son Conseil, Me [S]. Il a sollicité le bénéfice de son assignation et a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de M. [M] [O] à lui payer la somme de 1711,11 €, somme arrêtée au 25 mars 2026 inclus. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sous réserve de pouvoir actionner la clause résolutoire en cas de non-paiement, M. [M] [O] respectant son engagement de payer la somme de 50 euros par mois en plus de son loyer courant pour apurer sa dette et ayant repris le paiement de ses loyers en intégralité. M. [M] [O] n'a pas comparu personnellement mais il s'est fait représenter par son Conseil, Me LÖFFLER. Il sollicite le bénéfice de ses écritures en date du 25 mars 2026 dans lesquelles il sollicite de la partie demanderesse qu'elle produise un décompte actualisé et détaillé de la dette locative, considère que la demande en résiliation de bail est infondée et sollicite que l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION soit débouté de ses demandes. Un diagnostic social et financier a été établi le 8 novembre 2025. La juge en a donné lecture. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION et M. [M] [O] ont comparu représentés par leurs Conseils respectifs. Il sera donc statué par jugement contradictoire. Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la demande en résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'assignation ayant été délivrée le 8 juillet 2025, l'article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. (…) L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. En l'espèce, la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Haut-Rhin a été réalisée le 25 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 8 juillet 2025. De même, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par voie dématérialisée, le 8 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 26 mars 2026. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 7 a) et b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer ainsi que les charges récupérables aux termes convenus, et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Par ailleurs, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de bail signé entre les parties le 14 juin 2021 contient une clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit par l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION rédigée comme suit : « à défaut soit de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer, des charges locatives ou du dépôt de garantie, soit de souscription d'assurances par le locataire contre les risques locatifs, ou en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation produira effet deux mois après commandement resté infructueux en cas de défaut de paiement et un mois en cas de défaut d'assurances. » Par ailleurs, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION a fait signifier à M. [M] [O] un commandement de payer la somme de 1457,44 euros au titre des loyers et charges impayés et a produit le décompte de créance circonstancié joint audit commandement reprenant et détaillant cette somme. Ce commandement de payer, qui vise la clause précitée de résiliation de plein droit du contrat de bail, qui rappelle les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 et qui renseigne l'adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), a été signifié à M. [M] [O] le 25 avril 2025 de sorte que l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est constant qu'en présence d'une disposition contractuelle prévoyant la résiliation du bail de plein doit après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, alors que l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a réduit ce délai à six semaines, les dispositions nouvelles, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Dans ces conditions, la clause résolutoire sera en l'espèce acquise après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer. M. [M] [O] ne justifie pas s'être acquitté de cette dette au 26 juin 2025, soit à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer le 25 avril 2025. Dès lors, les conditions d'application de la clause résolutoire visée au contrat de bail apparaissent ainsi acquises au profit de l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION à compter du 26 juin 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, une indemnité d'occupation lui est allouée. Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle est due mensuellement et s'élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En l'espèce, M. [M] [O] occupe le bien de l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION sans droit ni titre depuis le 26 juin 2025, date à laquelle le contrat de bail conclu le 14 juin 2021 a été résilié. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [O] à payer à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois, qui se substitue au loyer à compter de la date de résiliation du bail, le 26 juin 2025. Cette indemnité est incluse dans la dette locative jusqu'au 25 mars 2026 inclus. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION ou à son mandataire. Sur la demande en paiement de la dette locative L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail conclu entre les parties le 14 juin 2021 ; - le commandement de payer en date du 25 avril 2025 réclamant la somme de 1457,44 euros; - le décompte de la créance arrêtée au 25 mars 2026 pour un montant de 1711,11 euros. Il résulte de ces éléments que M. [M] [O] est, au 25 mars 2026, redevable à l'égard l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION d'une somme de 1711,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus. Dans ses écritures, M. [M] [O] conteste cette dette indiquant que les loyers des mois de janvier, février et mars 2026 ont été réglés et que le décompte produit par la partie demanderesse est inexact. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION a produit un décompte actualisé au 25 mars 2026, soit la veille de l'audience, et que ce décompte fait apparaître les règlements des loyers des mois de janvier, février et mars 2026, outre la somme de 50 euros par mois en plus du montant du loyer en apurement de la dette locative. D'ailleurs, ces éléments ont été soulignés à l'audience par l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION. Il ressort par ailleurs du décompte actualisé que la dette a diminué entre le moment de l'assignation et celui de l'audience puisqu'elle est passée de 1785,47 € à 1711,11 €. M. [M] [O] ne rapporte ainsi pas la preuve d'une erreur figurant dans le décompte produit par l'organisme bailleur. Par conséquent, il sera condamné à payer à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION de la somme de 1711,11 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 08 juillet 2025. Sur la demande des délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de la même loi prévoit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sollicité par M. [M] [O]. Le diagnostic social et financier mentionne que M. [M] [O] est divorcé, âgé de 63 ans et père de quatre enfants adultes. Peintre en bâtiment, il a travaillé comme intérimaire jusqu'à la survenance d'un accident du travail en 2020 qui l'a empêché de travailler. Il a ensuite perçu le Revenu de Solidarité Active (RSA). Il résulte en outre des pièces du dossier et des débats à l'audience que M. [M] [O] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme de 50,00 € en plus du reliquat du loyer courant pour apurer sa dette. Il convient de souligner qu'il a effectué des versements mensuels de 50 € par mois depuis le mois de janvier 2026, qu'il respecte ses engagements, qu'il a repris le paiement de son loyer en intégralité et que la dette de loyer a diminué entre le 25 avril 2025, date du commandement de payer et le 26 mars 2026, date de l'audience. La situation économique de M. [M] [O] permet donc d'envisager un retour à la normale des relations avec le bailleur. Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'autoriser M. [M] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 34 mensualités de 50 € chacune, et d'une 35 ème mensualité correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. À défaut de paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, M. [M] [O] pourra être expulsé s'il ne libère pas volontairement les lieux. L'intégralité de la dette locative restant due serait alors immédiatement exigible. Il serait alors tenu en outre de s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé au bailleur lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité, représentant le montant du loyer et des charges subirait les mêmes augmentations légales que le loyer. L'attention de M. [M] [O] est attirée sur le fait que la loi n'offre pas la possibilité de bénéficier de délais de paiement pour une plus longue période. Par conséquent, il sera tenu, lors de la 35ème mensualité, de régler le solde de la dette. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Conformément à l'article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. En application de l'article L421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision. En l'espèce, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION sollicite la condamnation de M. [M] [O] à une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'au départ effectif des lieux. Or, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [M] [O] de quitter les lieux. En effet, d'une part, il n'y a pas lieu de contraindre financièrement M. [M] [O] à quitter les lieux avant qu'il ne trouve un nouveau logement ou, à défaut, avant qu'il ne soit expulsé après un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, d'autre part, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera donc rejetée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Au regard de ces textes, si M. [M] [O] devait être expulsé, il n'est pas nécessaire d'autoriser l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls M. [M] [O], ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [M] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [M] [O], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros. Consécutivement, la demande de M. [M] [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION sera rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. L'exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision, DÉCLARE l'action de l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2021 relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], entre l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION d'une part et M. [M] [O] d'autre part, sont réunies à la date du 26 juin 2025 ; CONDAMNE M. [M] [O] à payer à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION la somme de 1711,11 euros (mille sept cent onze euros et onze centimes) au titre des loyers et charges impayés et indemnité d'occupation, actualisée au 25 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025, date de l'assignation; AUTORISE M. [M] [O] à se libérer de sa dette en 34 mensualités successives de 50 € (cinquante euros) chacune, en plus de son loyer et charges courants, et une 35ème mensualité comprenant le solde de la dette, les frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu'à défaut pour M. [M] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION puisse faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [M] [O] ; - que M. [M] [O] soit condamné à verser à l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, soit actuellement la somme mensuelle de 300 € (trois cents euros) à compter du mois de 26 juin 2025, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; DEBOUTE l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE M. [M] [O] au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [M] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d'appel ; DÉBOUTE l'EPIC [Localité 2] HABITAT - OPH DE [Localité 2] AGGLOMERATION et M. [M] [O] de leurs plus amples demandes ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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