Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juillet 2026, 26/00299
Mots clés
caducité • remise • requête • sanction • déchéance • prêt • société • terme • contrat • signification • statuer • nullité • préjudice • procès • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
30 juillet 2026
Cour de cassation
23 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :26/00299
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 30 juill. 2026, n° 26/00299
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 23 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a6c3c8cd6da0419629497f2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
30 juillet 2026
Cour de cassation
23 février 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LACLUSE & CESAR
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET
N° 420 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 26/00299 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D35T Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 février 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00520 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ: Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ: Société [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE VOLONTAIRE : SASU Eos France venant aux droits de la [B] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Arguant que M. [R] [L] restait redevable à son égard de sommes dans le cadre d'un prêt de 25.000 euros qu'elle lui avait accordé le 19 novembre 2021, la [B] l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement : - déclaré recevable l'action de la [B], - débouté M. [R] [L] de sa demande de nullité, - débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 19 novembre 2021, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 19 novembre 2021, - condamné M. [L] à payer à la [B] la somme de 26.244,11 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux 'conventionnel' à compter de la déchéance du terme du 30 mai 2023, - condamné M. [L] à payer à la [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mai 2025, en déférant l'ensemble des chefs de jugement. Le 16 mai 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Le 18 juin 2025, le greffe a adressé à l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée alors non constituée. Cette signification a été faite par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025. L'appelant a remis au greffe ses conclusions le 6 août 2025. La société [B] a régularisé sa constitution d'avocat le 9 octobre 2025. La SASU Eos France, venant aux droits de la [B], est intervenue volontairement à l'instance et, par conclusions d'incident remises au greffe le 16 octobre 2025, a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il déclare son intervention volontaire recevable et prononce la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'intimée non constituée. Par ordonnance du 23 février 2026, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de cette cour a relevé la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a déféré cette décision à la cour par requête remise au greffe le 5 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie d'autres conclusions, M. [L] demande à la cour de : - 'relever la caducité de la déclaration d'appel du 12 mai 2025 prononcée par l'ordonnance du 23 février 2026, - constater que cette caducité constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, - renvoyer l'affaire devant la chambre pour instruction et jugement sur le fond de l'appel, - condamner l'intimée aux dépens de la présente procédure de déféré'. Au soutien de son déféré, M. [L] conclut que la caducité de sa déclaration d'appel prononcée le 23 février 2026 constitue une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors: - que l'application mécanique de la sanction constitue un excès de formalisme, - qu'il n'y a eu aucun contrôle concret et individualisé, alors que l'intimé n'a subi aucun préjudice, - que l'effet radical de cette sanction le prive d'accès au juge d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à cette requête pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. La société [B], dont l'avocat s'est présenté à l'audience du 11 mai 2026, n'a pas conclu dans le cadre du déféré.MOTIFS
DE L'ARRET Sur la recevabilité du déféré : Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce, par requête remise au greffe le 5 mars 2026, M. [L] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 février 2026, qui constatait la caducité de sa déclaration d'appel et mettait donc fin à l'instance. En conséquence, son déféré doit être déclaré recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 précise quant à lui que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, M. [L] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 6 août 2025, soit moins de trois mois après sa déclaration d'appel du 12 mai 2026. A cette date, l'intimée n'avait pas constitué avocat, sa constitution n'étant intervenue que le 9 octobre 2025. Il aurait donc dû lui signifier ses conclusions au plus tard le 12 septembre 2025, ce qu'il n'a pas fait. Il est inopérant qu'il ait adressé ses conclusions en copie, le 6 août 2025, à l'avocat constitué par l'intimée en première instance, puisque ce dernier, qui n'était pas constitué en cause d'appel, n'a pas pu en être destinataire via le RPVA. Sans contester le non respect de l'obligation procédurale qui lui incombait, M. [L] considère que la sanction prononcée à son encontre serait excessive et porterait atteinte au droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le privant de la possibilité de voir examiner son appel au fond. Cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il peut faire l'objet de limitations, à condition qu'elles soient prévisibles, nécessaires et proportionnées à la poursuite d'un but légitime. Par ailleurs, les Etats ne sont pas tenus de créer des juridictions d'appel mais, si elles existent, les plaideurs doivent bénéficier d'un droit d'accès effectif à celles-ci. En l'espèce, les articles 908 et 911 du code de procédure civile poursuivent l'objectif d'assurer que les parties conduisent la procédure d'appel avec diligence. L'obligation de signifier les conclusions à l'intimé non constitué tend quant à elle à assurer le respect du principe essentiel du contradictoire. Les sanctions qui assortissent le non-respect de ces obligations, même si elles ont pour conséquence de mettre un terme à la procédure d'appel, sont donc nécessaires pour parvenir aux objectifs précités, prévisibles et proportionnées à la poursuite des buts légitimes poursuivis, d'autant qu'elles sont imposées à des parties qui sont systématiquement représentées par un avocat, professionnel du droit. En conséquence, il ne saurait valablement être reproché au conseiller de la mise en état d'avoir appliqué strictement la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile, qui n'impose pas de rechercher si le manquement commis a causé concrètement un grief à l'intimé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée, la perte de la possibilité de voir statuer sur le fond du litige n'ayant pas pour cause un formalisme excessif imputable au conseiller de la mise en état, mais une erreur commise dans la conduite de la procédure d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [L], qui succombe au déféré, sera condamné à en supporter les entiers dépens. L'ordonnance sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare recevable le déféré formé par M. [R] [L], Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 février 2026 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens du déféré. Et ont signé, La greffière, Le présidentCommentaires sur cette affaire
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