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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème Chambre, 15 juillet 2026, 2405750

Mots clés
soutenir • ressort • requête • statut • ingérence • réel • salaire • astreinte • contrat • réexamen • signature • preuve • production • publication • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2405750
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 15 juill. 2026, n° 2405750
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HERVET
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2024 et le 11 mai 2024, Mme D... C..., représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou à défaut « travailleur temporaire », dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Mme C..., ressortissante centrafricaine, née le 20 juin 1999 et entrée en France en 2016, a sollicité, le 22 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, d'étudiante à salariée. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A... B... en sa qualité d'adjointe au chef du bureau du séjour. Mme B... bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l'espèce, la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ». Si Mme C... soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour passer du statut d'étudiante à celui de salariée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contredits par la requérante, que sa demande d'autorisation de travail, déposée le 12 avril 2023 auprès de la plateforme de la main d'œuvre étrangère a été clôturée, en l'absence de production de la preuve de la publication de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi pendant au moins trois semaines, ainsi que du document mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de tout candidat répondant aux caractéristiques du poste proposé. Dès lors, Mme C..., qui n'a pas obtenu d'autorisation de travail auprès des services de la main d'œuvre étrangère, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'indiqué aux points précédents, que Mme C... ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour mention « salarié » prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de la dispenser des conditions requises par l'article L. 421-1, ne peut qu'être écarté. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Si Mme C... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait demandé son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées, la requérante ayant sollicité un changement de statut afin de substituer à son titre de séjour en qualité d'étudiante un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C... réside habituellement en France depuis l'année 2016 et a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sous couvert duquel elle a obtenu en 2020 son brevet de technicien supérieur en comptabilité-gestion. Elle travaille depuis le mois d'octobre 2020 au sein d'un laboratoire d'analyses médicales, d'abord en qualité de standardiste, puis sur le poste de secrétaire médicale. Toutefois, Mme C... ne verse aux débats que trente-quatre bulletins de salaire, dont trente-deux comportent un montant équivalent ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, représentant une ancienneté de travail de deux ans et dix mois. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par ailleurs, Mme C... demeure en France célibataire et sans enfants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, elle ne peut soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, Mme C... n'établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, est suffisamment motivée. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. En dernier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 13 du présent jugement, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de la nationalité de l'intéressée en précisant qu'un retour dans son pays d'origine ne l'expose à aucune peine ou traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 13 du présent jugement, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des frais de l'instance : Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guérin-Lebacq, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, Signé A. Kouadio-Tiacoh La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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