Tribunal judiciaire de Meaux, 13 juillet 2026, 26/03670
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • siège • saisine • hôpital • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
6 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/03670
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Meaux, 13 juill. 2026, n° 26/03670
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 6 juin 2019
- Identifiant Judilibre :6a57de3e93c619cd1f00d78d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
6 juin 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Directeur du Centre Hospitalier de Coulommiers
Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux
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Parties défenderesses
État
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BICHAOUI Imen
Suggestions de l'IA
Texte intégral
- N° RG 26/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
----------
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQL - M. [Z] [S]
Ordonnance du 13 juillet 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l'Etat dans ce département
agissant par madame [I] [P], sous-préfète, directrice de cabinet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS :
M. [Z] [S]
né le 13 Décembre 1968 à COULOMMIERS (77120), de nationalité Française, domicilié : chez , 54 rue Bertrand Flornoy - 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 23 juin 2026 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
Ayant pour Curateur Monsieur [L] [W], BP 300023, 77100 MEAUX
comparant, assisté de Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de Meaux, commis d'office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l'audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [R] [Q] , directeur du grand hôpital de l'est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
Nous, Victoria BARIGANT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE
: Le 6 juin 2019, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints de M. [Z] [S]. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [S]. Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 5 juin 2026. Le 23 juin 2026, le représentant de l'Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l'heure, du lieu et des modalités de l'audience fixée au 13 juillet 2026. L'audience a été tenue à la date et à l'heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement de MARNE LA VALLEE. M. [Z] [S] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Imen BICHAOUI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. - N° RG 26/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQL Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l'issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis médical motivé du 26 juin 2026, que l'état de M. [Z] [S] nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge. Dès lors, la mainlevée d'une surveillance médicale constante serait prématurée avant que le traitement soit stabilisé et qu'il soit acquis que M. [Z] [S] y adhère durablement. Cette précaution est un préalable nécessaire à l'élaboration d'un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l'hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles du comportement de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.PAR CES MOTIFS
, Statuant par ordonnance susceptible d'appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [S] fait l'objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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