Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2013, 2012/08568
Mots clés
société • contrefaçon • preuve • propriété • vestiaire • rapport • ressort • tiers • astreinte • préjudice • produits • révocation • condamnation • infraction • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/08568, 12/08568
- Référence abrégée : TGI Paris, 20 juin 2013, 2012/08568, 12/08568
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : B PLUS SA c. CECOP SA ; AUTOMOBILES CITROEN SA
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
20 juin 2013
Résumé
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Partie demanderesse
B PLUS
défendu(e) par DUMONT Frédéric
Parties défenderesses
AUTOMOBILES CITROEN
défendu(e) par REGNIER Damien
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Juin 2013
3ème chambre 1ère section N° RG : 12/08568
DEMANDERESSE Société B PLUS SA [...] V 75015 PARIS représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDEURS Société CECOP SA [...] 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELARL CABINET D'AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0249
Société AUTOMOBILES CITROEN SA [...] 75017 PARIS représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU. Vice Présidente
Mélanie BESSAUD, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l'audience du 28 Mai 2013 tenue publiquement devant Marie- Christine C Y, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La société B PLUS a pour activité la fabrication et la distribution de montres.
Elle allègue être titulaire de droits d'auteur sur la montre et avoir commercialisé la montre sous la marque K.OX Design en juillet 2007 sous la référence KDT 030.
Elle indique que l'originalité de la montre réside dans la combinaison des éléments suivants :
- Un boîtier rond dont les cornes galbées convergent vers le bracelet ; - Un bracelet en matière noire de type caoutchouc comportant trois lignes parallèles de petites alvéoles creuses ;
- Un remontoir cranté positionné au chiffre 4 ;
- Un cadran disposant d'une double numérotation ; la première série de nombres de type 5, 10, 15,20 sur le pourtour du cadran et l'autre de type 3, 4, 5, 9, 10 et 11 positionnés sur le pourtour d'un cercle plus petit et centré par rapport au cadran ;
- Un guillochage qui part du centre de la montre pour s'interrompre à la limite des chiffres, la limite extérieure formant un cercle parallèle au bord du boitier ;
- Deux cadrans ronds secondaires positionnés à 1 heure et à 7 heures ;
- Un chemin de fer qui suit le cadran de la montre et sépare les deux séries de chiffres ;
- Des aiguilles en forme de glaive effilées vers l'extérieur.
La société AUTOMOBILES CITROËN a pour activité la fabrication et la commercialisation de véhicules automobiles. Elle commercialisé également divers produits dérivés (notamment des montres) portant sa marque.
La société CECOP a pour activité la distribution d'objets publicitaires.
En vue de proposer une montre pour son client Citroën, la société CECOP a contacté en 2009 la société B PLUS, laquelle expose avoir proposé plusieurs montres pour le projet de Citroën, notamment la montre référencée KDT030 et qu'aucune suite n'a été donnée aux projets proposés.
Ayant découvert et estimé que la société AUTOMOBILES CITROËN commercialisait sur les sites internet www.accessoires-citroën- lorient.com et www.citroen-accesoires.com ainsi-que dans le catalogue 2011/2012 de produits dérivés Citroën accessible sur le site www.multicity.citroen.fr une montre référencée AMC048091 reproduisant la montre KDT030, la société B PLUS a fait procéder à un procès-verbal de constat d'achat sur internet le 12.10.2011.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2011, la société B PLUS a mis en demeure les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROËN de cesser la promotion et la commercialisation de la montre litigieuse AMC048091.
Autorisée par ordonnances sur requêtes rendues les 23 et 24 avril 2012, la société B PLUS a fait procéder le 4 mai 2012 à une
saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés AUTOMOBILES CITROËN et CECOP, respectivement situés à Paris et Nanterre.
C'est dans ces conditions que la société B PLUS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 4 juin 2012 les sociétés CECOP et AUTOMOBIILES CITROEN en contrefaçon de droits d'auteur.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2013, la société B PLUS a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- dire et juger que la société B PLUS est titulaire de droits d'auteur sur la montre KDT030 ;
- dire et Juger que la montre KDT030 de la société B PLUS est originale et bénéficie de la protection des articles L. 111 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROEN en commercialisant en France un modèle de montre reproduisant toutes les caractéristiques du modèle de montre KDT030 se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de droit d'auteur
; En conséquence
: - ordonner aux sociétés CECOP et AUTOMOBIILES CITROEN l'arrêt immédiat de la fabrication, importation, commercialisation et la promotion du modèle de montre litigieux constituant une contrefaçon du modèle KDT030 appartenant à la société B PLUS, et ce sous astreinte de mille euros ( 1.000 euros) par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive ; - ordonner la destruction sous contrôle d'huissier, et aux frais solidaires des sociétés CECOP et AUTOMOBIILES CITROEN, de l'intégralité du stock éventuel pouvant se trouver entre leurs mains, sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir; - condamner in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBIILES CITROEN à payer à la société B PLUS la somme de cent mille euros (100.000 euros) en réparation du préjudice causé par leurs actes de contrefaçon, sauf à parfaire ; - ordonner la publication d'extraits du jugement à intervenir dans 4 (quatre) journaux ou magazines au choix de la société B PLUS aux frais solidaires des défenderesses sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de cinq mille euros (5.000 euros) hors taxe ; - condamner in solidum les sociétés CECOP et AUTOMOBIILES CITROEN à payer à la société B PLUS la somme de douze mille euros (12.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier et de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés. Au soutien de ses prétentions, la société B PLUS soutient être titulaire des droits d'auteur aux motifs : - que la protection par le droit d'auteur n'exige aucun dépôt et naît du seul fait de la création, - qu'elle a créé la montre KDT030 en 2006/2007 comme en atteste le designer de la montre revendiquée, Monsieur Franck J, - qu'elle produit une attestation du producteur de la montre KDT030, la société Hemitron International, qui confirme lui avoir livré les premières montres KDT030 en juin 2007. Elle précise avoir transmis ses instructions concernant la montre KDT030, propriété de B P au début de l'année 2007. Elle prétend l'avoir commercialisée sous sa marque « KOX DESIGN» depuis juin 2007 comme en attestent les factures de commercialisation et qu'elle en a fait la promotion à travers ses catalogues «TEMPS-MARQUES & ACCESSOIRES » édition 2008, identifiant clairement, à la page 14, le modèle de montre KDT 030. Elle en conclut que la société AUTOMOBILES CITROËN ne saurait renverser cette présomption puisqu'elle est un tiers recherché pour contrefaçon et non l'auteur personne physique. La société B PLUS fait valoir que le caractère original de sa montre KDT030 siège dans les éléments suivants : - Un boîtier rond dont les cornes galbées convergent vers le bracelet ; - Un bracelet en matière noire de type caoutchouc comportant trois lignes parallèles de petites alvéoles creuses ; - Un remontoir cranté positionné au chiffre 4 ; - Un cadran disposant d'une double numérotation ; la première série de nombres de type 5, 10, 15, 20 sur le pourtour du cadran et l'autre de type 3, 4, 5, 9, 10 et 11 positionnés sur le pourtour d'un cercle plus petit et centré par rapport au cadran ; - Un guillochage qui part du centre de la monte pour s'interrompre à la limite des chiffres, la limite extérieure formant un cercle parallèle au bord du boîtier ; - Deux cadrans ronds secondaires positionnés à 1 heure et à 7 heures ; § Un chemin de fer qui suit le cadran de la montre et sépare les deux séries de chiffres ; - Des aiguilles en forme de glaive effilées vers l'extérieur. Elle précise que les sociétés défenderesses ne sont pas en mesure de trouver d'antériorité de la combinaison ainsi revendiquée et que ses revendications portent sur le design de la montre (assemblage de la forme du boîtier, création d'un cadran particulier et d'un bracelet tel que décrit plus haut) et non pas sur le mécanisme purement fonctionnel. En réplique, dans ses conclusions récapitulatives du 10 décembre 2012, la société CECOP a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la société BPLUS ne rapporte pas la preuve de sa propriété de la montre revendiquée KDT030 - constater que la montre KDT030 commercialisée par la société BPLUS ne présente aucun caractère d'originalité et à ce titre ne peut bénéficier de la protection des articles L 112-1 et suivants au titre du droit d'auteur. En conséquence - débouter la société BPLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la société BPLUS à payer à la société CECOP la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société BPLUS à payer à la société CECOP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CECOP soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d'auteur qu'elle revendique en soutenant : - qu'elle ne démontre aucunement avoir participé à l'élaboration de son processus créatif, faute de produire des dessins, drafts, moules, facture de fabrication des pièces de la montre revendiquée, - que la montre KDT030 est identique à la montre VD77 produite par la société TIME MODULE, - que les huit caractéristiques invoquées pour caractériser l'originalité sont toutes banales. Dans ses e-conclusions notifiées le 28 janvier 2013, la société AUTOMOBILES CITROËN a demandé au tribunal de : - Déclarer irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les demandes de la société B PLUS. - Débouter en toute hypothèse la société B PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par la société B PLUS, - Condamner la société CECOP à garantir la société AUTOMOBILES CITROËN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de la présente procédure, - Condamner la société B PLUS à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société B PLUS, en tous les dépens de l'instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Damien R, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société AUTOMOBILES CITROËN soulève l'irrecevabilité à agir de la société B PLUS. Elle soutient que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits d'auteur et ne saurait en conséquence bénéficier d'une présomption en sa faveur aux motifs qu'elle ne fournit aucun élément probant pertinent tels des esquisses, dessins, croquis ou patron rapportant la preuve du processus créatif. Subsidiairement, elle conteste l'originalité de la montre KDT030 opposée par la société B PLUS en arguant de l'existence de nombreuses antériorités produites par la société CECOP. Elle ajoute qu'une simple juxtaposition d'éléments connus, sans effort créatif, ne saurait donner naissance à une œuvre protégée par le code de la propriété intellectuelle. Très subsidiairement, elle appelle en garantie la société CECOP de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à son encontre, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales évoquées aux articles 1625 et 1626 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2013. Par conclusions en date du 30 avril 2013, la société CECOP a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. L'article 784 du code de procédure civile dispose « que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. » En l'espèce, la société CECOP qui n'a pas pris le soin de conclure dans les délais qui lui étaient impartis à savoir pour le 16.04.2013 et qui n'a pas adressé au juge de la mise en état un bulletin pour faire état de son retard et solliciter un report de date pour le dépôt de ses conclusions, ne justifie d'aucun motif légitime pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16.04.2013. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a donc été rejetée à l'audience. DISCUSSION Sur la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur de la société B PLUS sur la montre KDT030 : Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. La société B PLUS produit au débat : Une copie de catalogue « TEMPS-MARQUES & ACCESSOIRES » édition 2008 qui permet d'identifier en page 14 la montre portant la référence KDT 030, le catalogue étant édité sous le nom de la société B PLUS (pièce n° 17 demandeur) Cinq factures de commercialisation de la montre KDT 030 du 29.06.2007 au 2.04.2009 (pièce n° 4 demandeur) Une attestation du prestataire intervenant dans la fabrication des montres revendiquées qui déclare avoir livré les premières montres en juin 2007. La société B PLUS établit par ces différentes pièces avoir divulgué sous son nom de façon non équivoque la montre KDT 030. La société CITROËN PEUGEOT soulève l'irrecevabilité de la société B PLUS à agir au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de la titularité de ses droits en tant que personne morale faute pour elle de ne pas établir la preuve du processus de création. D'une part, la présomption de titularité de la personne morale ne peut être contestée par un tiers qui ne revendique pas avoir créé l'œuvre et avoir des droits sur celle-ci. D'autre part, la seule divulgation sans équivoque de l'œuvre revendiquée sous son nom par la personne morale, ce qui est le cas en l'espèce, suffit à établir la présomption de titularité sans qu'il soit nécessaire qu'elle établisse la preuve du processus de création, requise seulement au cas de présomption équivoque. La société B PLUS qui bénéficie donc de la présomption de titularité sur la montre KDT 030 doit expliciter l'originalité de celle-ci pour bénéficier des droits d'auteur. Elle fait valoir que la combinaison des éléments caractéristiques de la montre est originale s'agissant d': - Un boîtier rond avec les cornes galbées convergeant vers le bracelet, - Un bracelet en matière noire de type caoutchouc comportant trois lignes parallèles de petites alvéoles creuses ; - Un remontoir cranté positionné au chiffre 4 ; - Un cadran disposant d'une double numérotation ; la première série de nombres de type S, 10, 15, 20 sur le pourtour du cadran et l'autre de type 3, 4, 5, 9, 10 et 11 positionnés sur le pourtour d'un cercle plus petit et centré par rapport au cadran ; - Un guillochage partant du centre de la montre pour s'interrompre à la limite des chiffres, la limite extérieure formant un cercle parallèle au bord du boîtier ; - Deux cadrans ronds secondaires positionnés à 1 heure et à 7 heures ; - Un chemin de fer qui suit le cadrait de la montre et sépare les deux séries de chiffres ; - Des aiguilles en forme de glaive effilées vers l'extérieur. Il ressort des antériorités produites par la société CECOP : -que le boîtier rond avec des cornes galbées convergeant vers le bracelet se retrouvent sur une montre IWC (pièce n°6 CECOP) dans un catalogue de montres de 2006, -que le bracelet en caoutchouc noir est banal, que les trois lignes parallèles du bracelet agrémentées de petites alvéoles se retrouvent sur des montres SCUBA de 2006 (pièce n°7 CECOP) - que le remontoir décalé au niveau du chiffre 4 est présent dans une montre de 1995 CHAN T C, - que les deux cadrans ronds secondaires sont fréquents et banals (montre ORIS pièce n° 10 extrait de revue de 2005), -Que le guillochage est présent dans la montre IWC en 2006 (pièce n°6) -Que le chemin de fer qui suit le cadran et sépare les deux séries de chiffres est un élément des montres JAEGER-LECOULTRE et ORIS (pièces 7 et 10) - que des aiguilles en forme de glaive sont présentes dans la montre Alpina (pièce n°13) mais l'antériorité n'est pas pertinente car elle n'est pas datée de façon suffisamment claire, -que la double numérotation est présente dans le modèle ORIS de 2005. La combinaison des éléments ornementaux de la montre KDT030 de la société B PLUS se retrouve pour une large part dans la montre antérieure ORIS de 2005, les autres éléments étant antériorisés par d'autres montres ce qui ne traduit pas des choix esthétiques arbitraires. Il s'agit d'une montre banale destinée à la publicité faite dans des matériaux basiques et peu onéreux ne nécessitant que peu d'investissements. Faute pour la société B PLUS d'expliciter l'originalité de la montre KDT030, elle est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur à l'égard des sociétés CECOP et AUTOMOBILES CITROEN. Sur les autres demandes : Les conditions sont réunies pour condamner la société B PLUS à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. La société B PLUS est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître R, avocat en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
; Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déclare la société B PLUS irrecevable à agir en sa demande en contrefaçon de droits d'auteur sur la montre KDT 030, Condamne la société B PLUS à verser aux sociétés AUTOMOBILES CITROEN et CECOP la somme de 3000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société CECOP aux dépens avec distraction au profit de Maître R.Commentaires sur cette affaire
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