Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, 24-17.203, 24-17.203
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • référendaire • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel d'Amiens
3 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lille
15 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-17.203, 24-17.203
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, 24-17.203, 24-17.203
- Rapporteur : M. Pédron
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 15 mars 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C210725
- Identifiant Judilibre :6a994097195da062e0f8396b
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel d'Amiens
3 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lille
15 mars 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10725 F
Pourvoi n° V 24-17.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.203 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les [2], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Hénon, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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