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Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2024, 2401948

Mots clés
désistement • requête • condamnation • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2401948
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 4 juill. 2024, n° 2401948
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Phan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a délivré un permis de construire n°034 270 23 M0021 à M. D et Mme C pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée AP n°92 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A, représentée par Me Phan, déclare se désister de son instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB, acquiesce au désistement et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme A, représentée par Me Phan demande au tribunal de rejeter les conclusions formulées par la commune de Saint-Jean-de-Védas sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Védas et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Vedas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à M. et Mme E. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juillet 2024. La greffière, M. B

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