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Tribunal judiciaire de Nantes, 4 juin 2026, 26/00457

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • immobilier • syndicat • syndic

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQFR Minute N° 2026/090 JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 04 Juin 2026 ----------------------------------------- S.D.C. [Adresse 1] C/ [L] [R] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à : - la SELARL CABINET CIZERON - 257 copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à : - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 1]-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026 PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026 Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 2] N°309358349), domicilié : chez THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 26/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQFR du 04 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE M. [L] [R] est propriétaire des lots n° 203 et 5 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une lettre de mise en demeure du 24 février 2026 et d'une précédente procédure en 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. Thierry immobilier, a fait assigner M. [L] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 4 323,86 € au titre des charges de copropriété impayées échues au 2 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 février 2026, - 928,27 € au titre des charges de copropriété impayées à échoir pour l'exercice comptable 2026, - 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [L] [R] cité par procès-verbal de recherches infructueuses après vérification notamment de son ancien domicile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - relevé de propriété, - relances et mises en demeure, - ordonnance d'injonction de payer + exécution forcée, - mise en demeure, - décompte arrêté au 2 avril 2026, - appels de fonds, - procès-verbaux d'assemblées générales des 05/04/23, 25/04/24, 17/03/25 et 25/03/26, - contrat de syndic. Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés. Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des décomptes produits que M. [L] [R] est redevable de la somme de 4 323,86 € pour les charges dues jusqu'au 30 juin 2026, de sorte que cette somme sera accordée avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 février 2026. En revanche, le planning des appels de fonds détaillé dans l'assignation truffé d'erreurs de calcul ne justifie pas des charges à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 au-delà de la somme de 704,94 € (352,47 x 2) de sorte qu'il sera également fait droit à cette demande. Le débiteur, laisse des impayés depuis plusieurs années ainsi qu'en témoigne sa précédente condamnation de fin 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à la copropriété compte tenu de la récurrence des impayés et des multiples démarches accomplies. Il sera donc condamné à une somme de 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice causé. Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION

Par ces motifs

, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Condamne M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes de : - 4 323,86 € pour les charges de copropriété dues jusqu'au 30 juin 2026 avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2026, - 704,94 € pour les charges à échoir exigibles jusqu'au 31 décembre 2026, - 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [L] [R] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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