Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 15 juillet 2026, 25PA00581
Mots clés
préjudice • réparation • désistement • remboursement • requête • solde • tiers • rente • service • rapport • rejet • requis • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
10 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA00581
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 15 juill. 2026, 25PA00581
- Rapporteur : Mme Dégardin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024
- Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
10 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... G... épouse F... et M. B... F..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants D..., A... et E... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à verser à Mme G... épouse F... la somme de 767 827,71 euros, à M. F... une somme de 118 715,10 euros et à leurs enfants une somme de 4 000 euros chacun, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme G... épouse F... au centre hospitalier de Montereau le 12 décembre 2015. Par un jugement n° 2103932 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à verser à Mme G... épouse F... une somme de 89 930, 71 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 2 965,26 euros, à M. F... une somme de 4 200 euros, à D... F... B... une somme de 3 400 euros, à M. et Mme F... en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs une somme de 3 400 euros chacun et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 93 128,34 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C... G... épouse F... et M. B... F..., agissant tant en leur nom propre, qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants A... et E... et D... F... B..., représentés par Me Coubris, demandent à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner en conséquence le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne à verser à Mme G... épouse F... la somme de 773 650,92 euros, à M. F... une somme de 118 715,10 euros et à leurs enfants une somme de 4 000 euros chacun, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme G... épouse F... au centre hospitalier de Montereau le 12 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que le centre hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité et fixé la perte de chance à 20% ; - une somme de 6 421,71 euros doit être versée à Mme F... au titre de la perte de gains professionnelles actuels ; - une somme de 14 522,88 euros doit lui être versée au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - une somme de 171 054,36 euros doit lui être versée en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs ; - une somme de 20 000 euros doit lui être versée au titre de l'incidence professionnelle ; - une somme de 448 737,22 euros lui sera versée au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ; - une somme de 19 999,79 euros doit lui être versée au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants ; - une somme de 2 729,96 euros lui sera versée au titre des frais d'adaptation de son logement ; - une somme de 3 765 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6 000 euros ; - une somme de 1 200 euros lui sera versée en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - une somme de 64 220 euros lui sera versée en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; - une somme de 4 000 euros lui sera accordée au titre du préjudice esthétique permanent ; - une somme de 6 000 euros lui sera versée au titre de son préjudice d'agrément ; - le préjudice moral de M. F... sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; - une somme de 5 000 euros lui sera versée en réparation de son préjudice sexuel ; - une somme de 107 715,10 euros lui sera versée en réparation de ses pertes de gains professionnels ; - le préjudice moral de chacun des enfants du couple sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme G... épouse F..., M. B... F... et MmeVictoria F... B... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il reconnait le comportement fautif du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne ; 2°) d''infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été accordée et de condamner en conséquence le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 107 485,11 euros au titre des débours supportés en faveur de Mme F..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du sud Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que le centre hospitalier a commis une faute engageant sa responsabilité et fixé la perte de chance à 20% ; - la somme de 16 965,28 euros qui lui a été allouée au titre des dépenses de santé actuelles doit être confirmée ; - une somme de 10 144,50 euros doit lui être accordée au titre des frais de transport, sur le remboursement desquels il n'y pas lieu de faire jouer la préférence de la victime ; - une somme de 4 993,80 euros lui sera versée en indemnisation des indemnités journalières versées à Mme F... ; - la somme de 70 240,12 euros qui lui a été allouée en remboursement de la pension d'invalidité versée à Mme F... doit être confirmée ; - une somme de 5 141,41 euros lui sera versée au titre des dépenses de santé futures. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2025 et 7 janvier 2026, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boizard, accepte le désistement des consorts F..., conclut au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie et présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la limitation de l'indemnité accordée à la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 5 845,56 euros en réparation des pertes de revenus actuelles et des dépenses de santé futures. Le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges n'ont accordé aucune indemnisation à la caisse primaire au titre des frais de transport ; - la somme allouée à la caisse au titre des pertes de revenu actuelles compensées par le versement d'indemnités journalières doit être limitée à 2 172,74 euros ; - le tribunal a statué ultra petita sur le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures ; l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être limitée en tenant compte d'une somme annuelle de 282,18 euros au titre des frais d'appareillage, d'une somme de 243 euros au titre des frais hors appareillage pendant deux ans puis d'une somme de 140,90 euros : les arrérages échus doivent être arrêtés à 717,77 euros ; le capital futur doit être arrêté à 2 955,05 euros. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2026, à 12 heures. Un mémoire a été présenté après la clôture de l'instruction, le 5 juin 2026, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Eustache, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.Considérant ce qui suit
: 1. Le 12 décembre 2015, à 17 heures 39, Mme C... G... épouse F... a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de Montereau pour des céphalées évoluant depuis six heures avec des troubles du langage. Le médecin qui l'a prise en charge a diagnostiqué une migraine avec aura et l'intéressée a quitté le service le jour même, à 18 heures 09. Le 21 décembre 2015, Mme G... épouse F... a été emmenée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Sud Francilien, pour des troubles du langage et une hémiplégie gauche. Les médecins ont finalement diagnostiqué un accident vasculaire d'origine ischémique. Mme F... demeure affectée de lourdes séquelles dont une hémiplégie gauche. 2. Les consorts F... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France qui a ordonné une expertise. Le 6 septembre 2018, elle a rendu un avis aux termes duquel elle retient que la réparation des préjudices subis par Mme G... épouse F..., son époux et leurs enfants incombe au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne pour une part de 20 %. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à verser à Mme G... épouse F... une somme de 89 930, 71 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 2 965,26 euros, à M. F... une somme de 4 200 euros, à D... F... B... une somme de 3 400 euros, à M. et Mme F... en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs une somme de 3 400 euros chacun et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 93 128,34 euros. Les consorts F... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui leur a été accordée. Le centre hospitalier présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne uniquement les sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des dépenses de santé futures et des pertes de revenus actuelles. Sur le désistement des consorts F... : 3. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme G... épouse F..., M. B... F... et Mme D... F... B... ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. Sur la régularité du jugement : 4. Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne soutient qu'en allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 6 457,47 euros au titre des dépenses de santé futures, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, le tribunal, qui a alloué à la caisse la somme globale de 93 128,34 euros sur la somme totale de 518 600,98 euros réclamée, n'a pas statué « ultra petita ». En tout état de cause, la somme accordée à la caisse au titre des dépenses de santé futures s'élève à 4 063,51 euros et non à 6 457,47 euros. Dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. D'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par la caisse primaire d'assurance maladie comme le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne de retenir que ce dernier a commis une faute tenant en une erreur de diagnostic à l'origine d'une perte de chance pour Mme F... d'éviter les dommages qu'elle subit à hauteur de 20%. 6. D'autre part, le centre hospitalier ne présente de conclusions à fin d'appel incident qu'en ce qui concerne les sommes accordées par le tribunal à la caisse primaire d'assurance maladie en réparation des dépenses de santé futures et des pertes de revenus actuels. Dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées en réparation des préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, il appartient seulement à la Cour de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les postes de préjudices contestés à savoir les frais de transport, les dépenses de santé post consolidation et les pertes de revenus actuelles. En ce qui concerne les frais de transport : 7. Le poste de dépenses de santé actuelles vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sanitaire exposés par un patient et la caisse primaire d'assurance maladie pour le compte de son assuré, avant la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé. 8. La CPAM de Seine-et-Marne et le centre hospitalier sud Seine-et-Marne ne contestent pas l'évaluation par les premiers juges des frais liés au handicap dans lesquels ils ont inclus, selon les points 11 à 13 du jugement, les frais d'assistance par une tierce personne avant la consolidation de l'état de santé de Mme F... et les frais de transport sanitaire pris en charge par la CPAM de Seine-et-Marne. Ces frais ont été évalués, après application du taux de perte de chance, à une somme de 14 522,88 euros qui a été allouée intégralement à Mme F.... Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les frais de transport sanitaire de Mme F... pris en charge par la caisse se rattachent au poste des dépenses de santé actuelles et non à celui des frais liés au handicap. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'évaluer, à nouveau, le poste des dépenses de santé actuelles en y intégrant les frais de transport. 9. D'une part, il n'est pas contesté que les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutique et les frais d'appareillages pris en charge par la CPAM de Seine-et-Marne se sont élevés à la somme totale de 84 826,42 euros, soit 16 965,28 euros après application du taux de perte de chance. D'autre part, il résulte de l'instruction que les frais de transport supportés par la caisse se sont élevés à la somme de 72 614,42 euros soit 14 522,88 euros après application du taux de perte de chance. Si le centre hospitalier fait valoir que seule une partie de ces frais, qui correspondent au transport en ambulance et au transfert inter établissements pendant les hospitalisations, peuvent être indemnisés au titre des dépenses de santé, il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble de ces frais correspondent à des trajets réalisés dans le cadre tant des hospitalisations que des très nombreux rendez-vous médicaux de Mme F... notamment dans le cadre de sa rééducation et doivent, en conséquence, être intégralement pris en compte au titre des dépenses de santé. 10. Par suite, dans la mesure où Mme F... n'a fait valoir aucune somme qui serait restée à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles, comme cela a été relevé au point 10 du jugement, la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité des débours engagés y compris les frais de transport à hauteur de 27 109,33 euros compte tenu de la perte de chance. En ce qui concerne les pertes de revenus actuelles : 11. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés. 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la CPAM de Seine-et-Marne, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir évalué les pertes de gains professionnels supportées par Mme F... en tenant compte de la perte de chance, en ont déduit le montant des prestations perçues par l'intéressée, puis ont indemnisé Mme F... du préjudice qu'elle avait réellement subi, en accordant seulement le solde à la caisse. 13. En second lieu, il n'est pas contesté que les pertes de revenus subies par Mme F... pour la période du 21 décembre 2015 au 15 février 2018 se sont élevées à la somme de 28 081,43 euros. Après application du taux de perte de chance de 20%, ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 616,29 euros. Il est constant que pendant cette période, elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 24 306,78 euros et une pension d'invalidité d'un montant de 331,10 euros. Par suite, le préjudice subi par Mme F... s'élève, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, à la somme de 3 443,55 euros. La caisse primaire pouvait donc prétendre au versement du solde, soit la somme de 2 172,74 euros. En ce qui concerne les dépenses de santé futures : 14. Il résulte de l'instruction notamment de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, que la dégradation de l'état de santé de Mme G... épouse F... imputable à sa prise en charge le 12 décembre 2015, nécessite des soins de kinésithérapie pendant deux ans, des frais pharmaceutiques mensuels, des consultations médicales quatre fois par an, l'achat d'une canne et la fourniture et le renouvellement d'un fauteuil roulant et de ses accessoires. Il n'est pas contesté que les frais d'appareillage liés au fauteuil roulant, compte tenu de la fréquence de leur renouvellement, s'élèvent annuellement à la somme de 282,12 euros. Les frais pharmaceutiques s'élèvent à une somme annuelle de 34,80 euros, les frais médicaux à 100 euros et les frais pour l'acquisition d'une canne à 6,10 euros. Enfin, les frais de rééducation, qui ne devaient être engagés que dans les deux premières années suivants la consolidation de l'état de santé de Mme F..., s'élèvent à une somme annuelle de 51,05 euros. 15. En tenant compte de l'ensemble des frais définis au point précédent, les dépenses de santé supportées par la caisse primaire d'assurance maladie entre le 15 février 2018, date de consolidation, et la date du présent arrêt se sont élevées à 3 663,02 euros soit 732, 60 euros après application de la perte de chance. Pour la période postérieure au présent arrêt, compte tenu de l'âge de Mme F..., la caisse primaire peut prétendre à l'obtention d'un capital de 14 775,22 euros, calculé en retenant un coefficient de capitalisation de 34,923 selon la table stationnaire de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025, reposant sur la table de mortalité 2020-2022 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 0,5 %, qui permet de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l'évaluation du préjudice. Compte tenu de la perte de chance de 20%, le capital alloué à la caisse s'élève à 2 955,04 euros. Par suite, Mme F... n'ayant présenté aucune demande de réparation au titre de ce poste de préjudice, le centre hospitalier sud Seine-et-Marne doit être condamné à verser à la CPAM de la Seine-et-Marne la somme totale de 3 684,64 euros. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 103 209,83 euros. Sur les intérêts : 17. La somme de 103 209,83 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 18. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite de porter de 1 191 euros à 1 228 euros, en application de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, la somme à laquelle les premiers juges ont condamné le centre hospitalier sud Seine-et-Marne à ce titre. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier sud Seine-et-Marne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Seine-et-Marne.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... G... épouse F..., de M. B... F... et de Mme D... F... B.... Article 2 : Le centre hospitalier sud Seine-et-Marne est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 103 209,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021. Article 3 : La somme que le centre hospitalier sud Seine-et-Marne a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 228 euros. Article 4 : Le jugement n° 2103932 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier sud Seine-et-Marne versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ainsi que les conclusions à fin d'appel incident présentées par le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... épouse F..., à M. B... F..., à Mme D... F... B..., au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Julliard, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK La présidente, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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