Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 31 mars 2026, 2025010270
Mots clés
rapport • redressement • ressort • règlement • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
31 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
3 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2025010270
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 31 mars 2026, n° 2025010270
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 3 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69d0d0adcdc6046d471418a3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
31 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
3 juin 2025
Résumé
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Partie défenderesse
SUBLIME
défendu(e) par CORDELIER Jean-Eudes
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010270 Numéro PC : 4163306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31/03/2026
A l'égard de :
SUBLIME (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 920 468 675
Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [P] [G], absente à l'audience et Monsieur [U] [D] [Y], présent à l'audience et assisté de Maître Jean-Eudes CORDELIER
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 31/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARISSandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 56,47 dont tva : 9,44
JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'à la date du 03/06/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de SUBLIME (SARL) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
La période d'observation a ensuite été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires conformément aux dispositions du même article.
L'affaire est revenue en chambre du conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation ;
MOTIFS
DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L.621-3 du Code de commerce : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée en décret en Conseil d'Etat. » En Faits Le ministère public, sollicite du Tribunal de céans le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 03/12/2026. Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure, du rapport oral du juge-commissaire et de l'avis du ministère public, que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité dans le cadre d'une nouvelle période d'observation. Par conséquent ce renouvellement de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement de l'entreprise et le règlement du passif.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Après avis du Ministère Public, AUTORISE la poursuite d'activité pour une durée de 6 mois à compter du 03/06/2026 de SUBLIME (SARL) ; DIT que la période d'observation prendra fin le 03/12/2026 ; DIT qu'il y a lieu de convoquer les intéressés à l'audience tenue en chambre du conseil le 29/09/2026 à 14:15 ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 31/03/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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