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Cour d'appel de Riom, 5 mars 2024, 22/00560

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • condamnation • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
5 mars 2024
Tribunal judiciaire d'Aurillac
17 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00560
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 5 mars 2024, n° 22/00560
  • Rapporteur : M. ACQUARONE
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aurillac, 17 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :65e816cca743ca0008c69069
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFON Laurent du Cabinet AURIJURIS
Parties intimées
PIZARAS Y DERIVADOS SL
défendu(e) par RAHON SébastienCabinet SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES
ENTREPRISE PARATIAS THIERRY
SA GAN ASSURANCES
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 05 mars 2024 N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYZ5 -DA- Arrêt n° 111 Société PIZARAS Y DERIVADOS SL / [G] [H] veuve [D], S.A.R.L. ENTREPRISE PARATIAS THIERRY, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. QUINCAILLERIE ANGLES Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00391

Arrêt

rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société PIZARAS Y DERIVADOS SL [Adresse 9] [Localité 4] (ESPAGNE) Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [G] [H] veuve [D] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ENTREPRISE PARATIAS THIERRY [Adresse 10] [Localité 2] et S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. QUINCAILLERIE ANGLES [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [G] [H] a confié à la SARL PARATIAS THIERRY la réfection des toitures de deux maisons dont elle est usufruitière sur la commune de [Localité 11] (Cantal). La SARL PARATIAS THIERRY était assurée par la compagnie GAN ASSURANCES. Les travaux ont débuté au mois d'octobre 2012 pour se terminer en mars 2013. Les couvertures neuves étaient composées d'ardoises du Brésil. Ces ardoises du Brésil avaient été acquises par la SAS QUINCAILLERIE ANGLES auprès de la société espagnole PIZARRAS Y DERIVADOS. La SAS QUINCAILLERIE ANGLES les avait ensuite revendues à la SARL PARATIAS THIERRY pour réaliser les travaux chez Mme [H]. Peu après la fin des travaux, au cours de l'année 2013, Mme [H] s'est plainte de divers désordres affectant les ardoises, dont certaines se détachaient du toit. Saisi du litige, le juge des référés au tribunal judiciaire d'Aurillac a nommé en qualité d'expert M. [N] [C] qui a rendu son rapport le 29 mai 2018. Le 3 août 2018 Mme [H] a assigné au fond devant la même juridiction la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN, afin d'obtenir réparation de ses dommages, soit la somme principale de 28 277,70 EUR TTC. Par exploit du 12 septembre 2018 la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN ont appelé en cause la SAS QUINCAILLERIE ANGLES aux fins de garantie. La SAS QUINCAILLERIE ANGLES a procédé à l'appel en cause de son fournisseur d'ardoises la société espagnole PIZARRAS Y DERIVADOS le 4 octobre 2018, afin d'obtenir sa garantie. La société PIZARRAS Y DERIVADOS n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire d'Aurillac. À l'issue des débats qui se sont déroulés devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, cette juridiction a rendu le 17 mars 2020 la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la Société QUINCAILLERIE ANGLES à payer à Mme [G] [H] veuve [D] la somme de 28.277,70 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. CONDAMNE la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à garantir la Société QUINCAILLERIE ANGLES de cette condamnation au titre des travaux de réfection. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à payer à Mme [G] [H] veuve [D] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à payer à la SARL ENTREPRISE PARATIAS THIERRY et son Assureur, la SA GAN ASSURANCES, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire. CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise confié à M. [N] [C] dont distraction au profit de la SELARL AURIJURIS, Avocat aux offres de droit. » Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] [C], le premier juge a estimé, en application de l'article 1792 du code civil, que la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur démontraient suffisamment « l'existence d'une cause étrangère d'exonération de responsabilité civile décennale. » Il a ensuite estimé que la responsabilité civile de la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, en sa qualité de revendeur, et de la PIZARRAS Y DERIVADOS, en sa qualité de fournisseur des ardoises défectueuses, était engagée, la seconde devant garantir la première. *** La PIZARRAS Y DERIVADOS a fait appel de cette décision le 16 mars 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation, la réformation ou la nullité de la décision rendue en ce qu'elle : - CONDAMNE la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à garantir la Société QUINCAILLERIE ANGLES de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection au bénéfice de Mme [G] [H] veuve [D]. (La Société QUINCAILLERIE ANGLES ayant été condamnée à payer à [G] [H] veuve [D] la somme de 28.277,70 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.) - DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. - CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à payer à Mme [G] [H] veuve [D] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS à payer à la SARL ENTREPRISE PARATIAS THERRY et son Assureur, la SA GAN ASSURANCES, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire. - CONDAMNE in solidum la Société QUINCAILLERIE ANGLES et la Société PIZARRAS Y DERIVADOS aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise confié à M. [N] [C] dont distraction au profit de la SELARL AURIJURIS, Avocat aux offres de droit. Me Sébastien RAHON, Avocat. » Dans ses conclusions récapitulatives du 6 novembre 2023 la PIZARRAS Y DERIVADOS demande à la cour de : « Vu l'article 478 du code de procédure civile Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N] [C] Vu les pièces produites Il est demandé à la Cour : À titre principal DE DÉCLARER NUL ET NON AVENU le jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 17 mars 2020 signifié le 22 février 2022 par l'entité servicio comun general de PONTFERRADA à la demande la SAS QUINCAILLERIE ANGLES au regard des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. À titre subsidiaire RECEVOIR en son appel la société PIZARRAS Y DERIVADOS INFIRMER la décision déférée : - en ce qu'elle a condamné la société PIZARRAS Y DERIVADOS à garantir la société QUINCAILLERIE ANGLES de la condamnation prononcée à son encontre à payer à Madame [G] [H] veuve [D] la somme de 28 277,70 euros au titre des travaux de réfection avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - en ce qu'elle a condamné in solidum la société PIZARRAS Y DERIVADOS avec la société QUINCAILLERIE ANGLES à payer à Madame [G] [H] veuve [D] la somme de 1250 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile - en ce qu'elle a condamné in solidum la société PIZARRAS Y DERIVADOS avec la société QUINCAILLERIE ANGLES à payer à la SARL ENTREPRISE PARATIAS THIERRY et son assureur la SA GAN ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - en ce qu'elle a condamné in solidum la société PIZARRAS Y DERIVADOS avec la société QUINCAILLERIE ANGLES aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise confié à Monsieur [N] [C] dont distraction au profit de la SELARL AURIJURIS , avocat aux offre de droit STATUANT À NOUVEAU, ÉCARTER le rapport de Monsieur [C] qui n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée PRONONCER sa nullité ; DÉBOUTER LA SARL ENTREPRISE PARATIAS THIERRY ET LA COMPAGNIE GAN DE SA DEMANDE D'APPEL EN GARANTIE en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société PIZARRAS Y DERIVADOS DÉBOUTER LA SAS QUINCAILLERIE ANGLES DE SON APPEL EN GARANTIE dirigée à l'encontre de la société PIZARRAS Y DERIVADOS DÉBOUTER Madame [H] Veuve [D] de l'ensemble de ses demandes de condamnation solidaire en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PIZARRAS Y DERIVADOS. En conséquence : METTRE HORS DE CAUSE la société PIZARRAS Y DERIVADOS n'ayant aucune part de responsabilité dans les désordres de la maison de Madame [H] CONDAMNER LA SAS QUINCAILLERIE ANGLES à rembourser à la société PIZARRAS Y DERIVADOS la somme de 32 082,26 € (trente-deux mille quatre-vingt-deux euros et vingt-six cents) que cette dernière lui a versée avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel. CONDAMNER toute partie succombant et notamment la SAS QUINCAILLERIE ANGLES à payer à la société PIZARRAS Y DERIVADOS la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître R AHON. » *** La SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN ont pris ensemble des conclusions récapitulatives nº 2 le 29 décembre 2022, pour demander à la cour de : « Vu les articles 1792, 1231-1, 1640 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les pièces à l'appui, Préalablement, Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile, Rejeter la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 17 mars 2020, Subsidiairement, Déclarer que seule la Société PIZARAS Y DERIVADOS peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 17 mars 2020 à son égard, Au principal. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Rejeter les appels incidents, Subsidiairement. Ramener le montant du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et rejeter cette demande en ce qui concerne la compagnie d'assurances GAN, Juger que la compagnie d'assurances GAN sera fondée à déduire le montant de sa franchise contractuelle de toute condamnation au titre des préjudices immatériels, Condamner in solidum la SAS QUINCAILLERIE ANGLES et la société PIZARAS Y DERIVADOS à garantir l'entreprise PARATIAS et son assureur GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à leur encontre, Condamner les mêmes à leur porter et payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de 1re instance et d'appel. » *** La SAS QUINCAILLERIE ANGLES a pris des conclusions d'appel nº 2 le 29 septembre 2022 pour demander à la cour de : « Il est demandé à la Cour de : IN LIMINE LITIS Débouter la société PIZARRAS Y DERIVADOS de sa demande tendant à voir déclaré non avenu le jugement du 17 mars 2020 au regard des dispositions de l'article 478 du Code de Procédure Civile. AU PRINCIPAL Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter la société PIZARRAS Y DERIVADOS de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société PIZARRAS Y DERIVADOS à payer à la SAS QUINCAILLERIE ANGLES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. » *** Enfin, dans des conclusions du 5 janvier 2023 Mme [G] [H] demande à la cour de : « À titre principal, Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, Déclarer que le caractère non avenu du jugement du 17 mars 2020 ne peut être invoqué que par la société PIZARRAS Y DERIVADOS SL, À titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants Code Civil, Vu le défaut vice des tuiles et/ou leur défaut de conformité. Condamner solidairement ou in solidum la SARL ENTREPRISE PARATIAS THIERRY, la société anonyme GAN ASSURANCES, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES à payer et à porter à Madame [G] [H] veuve [D], la somme de 28.277 € 70 TTC au titre de travaux en reprise matérielle des désordres avec intérêts au taux légal à compte du jugement querellé, En tout état de cause Condamner solidairement ou in solidum la SARL ENTREPRISE PARATIAS THIERRY, la société anonyme GAN ASSURANCES, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES et la société PIZARAS Y DERIVADOS à payer et à porter à Madame [G] [H] veuve [D] : - la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, se cumulant avec celle de 1.250 € 00 allouée par les premiers juges, - et aux dépens comportant les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 février 2017 en ceux compris le coût du rapport d'expertise confié à l'expert [N] [C], les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel et ceux de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL AURIJURIS pour ceux dont elle aurait l'avance, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procé

MOTIFS

: I la procédure La société PIZARRAS Y DERIVADOS, appelante, soutient in limine litis la nullité du jugement et son caractère non avenu à son encontre, par application de l'article 478 du code de procédure civile. Elle écrit en ce sens dans ses conclusions pages 6 et 7 : Il n'est pas contestable que le jugement qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort n'a pas été signifié à la société PIZARRAS Y DERIVADOS dans le délai de six mois de son prononcé par la SAS QUINCAILLERIE ANGLES comme le précise l'article 478 dans son alinéa 1 du code de procédure civile. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, il est démontré par l'appelante au moyen des pièces qu'elle verse à son dossier que le jugement du 17 mars 2020, lors duquel elle était défaillante, et qui a été rendu réputé contradictoire pour cette raison, ne lui a été notifié que le 22 février 2022, soit très au-delà du délai de six mois de l'article 478. Cependant, il est constant que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile (2e Civ., 3 avril 2001, nº 98-14.191 ; 10 juillet 2003, nº 99-15.914). En l'espèce, la société PIZARRAS Y DERIVADOS est appelante dans le présent dossier, moyennant quoi elle n'est plus recevable à soulever le caractère non avenu à son égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 17 mars 2020. II. Sur le fond 1. Sur le rapport de l'expert judiciaire La société PIZARRAS Y DERIVADOS demande à la cour d'écarter le rapport de l'expert judiciaire M. [N] [C], au motif que celui-ci « n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée ». Cependant, nonobstant les critiques de l'appelante, il est manifeste que M. [C] a rendu, sur le plan purement technique qui est le sien, un rapport parfaitement clair et précis, illustré de photographies explicites, soutenu en outre par l'expérience acquise au travers de dossiers similaires. 2. Sur les désordres Il résulte de ce rapport que les ardoises litigieuses, qui apparaissent déjà fortement dégradées cinq années à peine après leur pose, « présentent un défaut, nombreuses traces de rouille (pyrite) qui génère le feuilletage lorsque l'eau transite par capillarité, notamment en hiver avec la neige et le gel » (rapport page 6). On constate sans peine, sur les photographies illustrant le rapport, le caractère très dégradé de ces ardoises dont des morceaux sont déjà tombés dans le chéneau. 3. Sur la cause des désordres et ses conséquences juridiques Selon l'expert ces ardoises « ne résistent pas au différentiel de température que l'on retrouve couramment dans notre région à une altitude de 1200 m », et ce type de sinistre désormais bien connu concernant les ardoises du Brésil s'est déjà manifesté à d'autres endroits dans le Cantal. Par ailleurs, « Le caractère évolutif des désordres ne permet pas d'envisager un remplacement partiel des ardoises, l'ensemble devra être remplacé. » M. [C] précise encore : « Les chutes d'ardoises représentent un réel danger pour les occupants de la maison. À court terme la solidité de l'ouvrage est compromise et les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. » L'expert judiciaire conclut que si la pose des ardoises est conforme aux règles de l'art, « pour autant leurs caractéristiques ne sont pas adaptées à une pose en climat de montagne », dans la mesure où selon lui elles sont « gélives », ce qui a été déjà constaté « sur plusieurs toitures de la région » affectées par un phénomène identique. (cf. rapport pages 8 et 11). L'impropriété à destination de l'ouvrage est ainsi largement démontrée par l'expertise de M. [C], ce qui implique l'application de l'article 1792 du code civil. En effet, une toiture dont les éléments de couverture sont impropres à leur destination est un ouvrage qui relève nécessairement de la garantie décennale du constructeur. 4. Sur le montant du préjudice de Mme [G] [H] Le tribunal judiciaire d'Aurillac a alloué à Mme [H], en réparation de son préjudice au titre des travaux de réfection, la somme de 28 277,70 EUR avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Mme [H] ne remet pas en cause cette décision dont elle sollicite la confirmation. À titre principal la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN sollicitent la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ». Il en va de même de la SAS QUINCAILLERIE ANGLES dans le dispositif de ses écritures page 14. Il en résulte que la somme de 28 277,70 EUR, retenue par le tribunal sur la foi du rapport d'expertise de M. [C] (page 9), peut être confirmée. 5. Sur la réparation du préjudice de Mme [G] [H] L'ouvrage impropre à sa destination a été réalisé par la SARL PARATIAS THIERRY, qui doit donc, sous la garantie de son assureur la compagnie GAN, réparation à Mme [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune cause étrangère ne peut être retenue ici pour exonérer la SARL PARATIAS THIERRY de son obligation à garantie décennale, dans la mesure où elle a elle-même acquis les ardoises auprès de la SAS QUINCAILLERIE ANGLES pour les mettre en 'uvre sur la toiture des maisons de Mme [H]. La demande subsidiaire de celle-ci contre la SARL PARATIAS THIERRY doit donc être satisfaite. Par ailleurs, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures la SAS QUINCAILLERIE ANGLES sollicite la confirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », ce qui signifie qu'elle accepte la condamnation prononcée contre elle par le premier juge à payer à Mme [H] la somme de 28 277,70 EUR au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 6. Sur les recours en garantie L'article 1792 du code civil ne peut évidemment pas s'appliquer à la SAS QUINCAILLERIE ANGLES qui est le grossiste fournisseur de la SARL PARATIAS THIERRY, ni à la société PIZARRAS Y DERIVADOS qui est l'importateur en France des ardoises litigieuses provenant du Brésil. L'article 1792-4 concernant les EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) n'est pas mieux applicable concernant les ardoises dans la mesure où il est de jurisprudence constante que s'agissant de matériaux indifférenciés qui ne jouent aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en 'uvre, ils ne relèvent pas de cette catégorie particulière. C'est donc sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun que la question des recours doit être réglée, au regard du fournisseur français et de l'importateur espagnol des ardoises du Brésil. En premier lieu, concernant la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, il n'est pas contestable que cette entreprise a fourni à la SARL PARATIAS THIERRY un matériau de mauvaise qualité et affecté de défectuosités intrinsèques le rendant impropre à son usage normal. L'expertise de M. [C] démontre parfaitement que ces ardoises poreuses et gélives sont inaptes à remplir leur office de protection des bâtiments sur lesquels elles sont posées, et ce dans un climat cantalien certes rude en saison d'hiver mais pas au point de nécessiter des équipements très spécifiques ou sophistiqués, alors que dans cette région les maisons traditionnelles couvertes d'ardoises sont légion. Or le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat quant à la qualité des produits qu'il commercialise. La responsabilité de cette entreprise est donc pleinement engagée sur le plan contractuel à l'égard de la SARL PARATIAS THIERRY et de son assureur la compagnie GAN qu'elle devra relever et garantir intégralement de toute condamnation. La situation de la société PIZARRAS Y DERIVADOS est un peu différente, en ce que celle-ci est liée par contrat uniquement avec son acheteur français la SAS QUINCAILLERIE ANGLES. Dans ce cadre précis, elle-même est donc soumise à une obligation de résultat quant à la qualité du produit importé du Brésil et revendu en France, et les arguments qu'elle soutient pour sa défense manquent de pertinence. En premier lieu, l'explication de la société PIZARRAS Y DERIVADOS tendant à dire qu'en réalité elle n'a pas importé des ardoises de couverture mais des « pierres », apparaît spécieuse et à tout le moins erronée en ce que sur les deux factures qu'elle a émises le 7 octobre 2011 à destination de la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, outre que le mot « Ardoises » figure en en-tête sous le nom commercial « Pizarras y derivados », les termes désignant la marchandise sont dépourvus de toute ambiguïté puisqu'il est écrit sur chaque facture : « fourniture d'ardoises du Brésil », ce qui clôt le débat du point de vue du produit commercialisé par cette société d'importation. En second lieu, concernant ces matériaux particuliers il existe une norme européenne EN 12326-1, que la société PIZARRAS Y DERIVADOS mentionne elle-même dans ses documents commerciaux, précisant que les produits qui ont obtenu cette marque « remplissent les conditions émises par la Directive Européenne des produits destinés au secteur de la construction », et qu'ils « constituent pour l'acheteur et l'utilisateur l'assurance de la qualité des produits concernés ». Ce document précise encore : « Les toitures en ardoises ont une durabilité plus longue que celle des autres toitures construites avec d'autres matériaux car elles possèdent un revêtement formé par des pièces extraites de roches naturelles se présentant sous forme de lames ['] De plus, les toitures en ardoise offrent une imperméabilité sans égal et une étanchéité à toute épreuve » (cf. annexe du rapport de M. [C]). Or il est suffisamment démontré que contrairement aux promesses de ce document flatteur établi par l'importateur espagnol lui-même, les ardoises du Brésil acquises en l'espèce auprès de celui-ci étaient loin de réunir toutes ces qualités, en particulier concernant l'imperméabilité « sans égal » et l'étanchéité « à toute épreuve ». Sans qu'il soit nécessaire par conséquent de s'interroger plus avant sur la certification des ardoises litigieuses, il apparaît que l'obligation de l'importateur concernant la qualité du produit vendu, que lui-même met en avant dans ses documents commerciaux, n'a pas été remplie par celui-ci à l'égard de son acheteur français la SAS QUINCAILLERIE ANGLES. De même, mais sur le plan cette fois-ci quasi-délictuel, il est manifeste qu'ayant importé des produits défectueux pour les revendre notamment en France, la société PIZARRAS Y DERIVADOS a commis à l'égard de la SARL PARATIAS THIERRY une faute, ayant entraîné un préjudice dont elle lui doit réparation. De tout ceci il se déduit que la société PIZARRAS Y DERIVADOS et la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, tenues in solidum entre elles, doivent garantir la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN de toutes condamnations mises à leur charge, et que la société PIZARRAS Y DERIVADOS doit ensuite garantir elle-même la SAS QUINCAILLERIE ANGLES de toutes condamnations mises à sa charge. En vertu des éléments ci-dessus développés, en particulier le fait que la SAS QUINCAILLERIE ANGLES sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamnée à indemniser Mme [H], la somme de 28 277,70 EUR avec intérêts sera payée à Mme [H] solidairement par la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES étant elle-même tenue in solidum avec eux au même titre. Enfin, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN, seront intégralement relevées et garanties de cette condamnation par la société PIZARRAS Y DERIVADOS. 7. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de ce texte, l'équité commande que la SARL PARATIAS THIERRY, la compagnie GAN, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES et la société PIZARRAS Y DERIVADOS paient solidairement à Mme [H] la somme de 3000 EUR. La SARL PARATIAS THIERRY, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES et la compagnie GAN seront relevées et garanties intégralement de cette condamnation par la société PIZARRAS Y DERIVADOS. Il n'y a pas lieu à d'autres applications de ce texte. 8. Sur les dépens de première instance et d'appel Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [N] [C], seront supportés intégralement par la société PIZARRAS Y DERIVADOS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette les demandes de la société PIZARRAS Y DERIVADOS tendant à voir déclarer « nul et non avenu » le jugement dont appel du 17 mars 2020, et à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [N] [C] ; Infirme le jugement, sauf en que le tribunal judiciaire d'Aurillac statue sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G] [H] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la SARL PARATIAS THIERRY et son assureur la compagnie GAN, solidairement entre eux et in solidum avec la SAS QUINCAILLERIE ANGLES, à payer à Mme [G] [H] la somme de 28 277,70 EUR, au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ; Condamne la SARL PARATIAS THIERRY, la compagnie GAN, la SAS QUINCAILLERIE ANGLES et la société PIZARRAS Y DERIVADOS, solidairement entre elles, à payer à Mme [H] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la société PIZARRAS Y DERIVADOS à relever et garantir intégralement la SARL PARATIAS THIERRY, la compagnie GAN et la SAS QUINCAILLERIE ANGLES des condamnations mises ci-dessus à leur charge ; Condamne la société PIZARRAS Y DERIVADOS aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [N] [C] ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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