Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 mai 2025, 24/02891
Mots clés
société • préjudice • publication • réparation • provision • presse • référé • vestiaire • ressort • condamnation • procès • production • tiers • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/02891
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 15 mai 2025, n° 24/02891
- Identifiant Judilibre :682b894c2ae1fd67df750ff4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
15 mai 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMITZ Axelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMITZ Axelle
Partie défenderesse
PRISMA MEDIA
défendu(e) par Cabinet S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/02891 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z43R
N° de minute : 25/01200
Monsieur [G] [Y]
Madame [H] [X]-
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y] Agissant en sa qualité de représentant légal de [D] et [F] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [X]- Agissant en sa qualité de représentante légale de [D] et [F] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D'ANTIN de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 9 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 9 décembre 2024, [G] [Y] et [H] [X], en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [D] et [F] [Y], ont fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l'hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir réparation d'atteintes aux droits de la personnalité qu'elles auraient subies du fait de la publication d'un article et de photographies les concernant dans le numéro 1922, du 4 au 10 octobre 2024, de ce magazine. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience, [G] [Y] et [H] [X] demandent au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du code civil, de : - condamner la société Prisma Media à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille [D] [Y], par provision, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l'hebdomadaire Voici N°1922, - condamner la société Prisma Media à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille [F] [Y], par provision, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l'hebdomadaire Voici N°1922, - condamner la société Prisma Media à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [D] et [F] [Y], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de : - débouter M. [G] [Y] et Mme [H] [X] de leurs demandes, - ne leur allouer d'autre réparation que de principe, -les condamner aux dépens. L'ordonnance sera contradictoire.MOTIFS
DE LA DÉCISION La publication litigieuse L'hebdomadaire Voici n° 1922 du 4 au 10 octobre 2024 consacre à [G] [Y], [H] [X] et à leurs filles, un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [G] [Y], Au plus mal, il abandonne tous ses projets» et le sous-titre « Quitté par [H] [X], l'acteur, abattu, met sa carrière à l'arrêt pour se consacrer à ses filles...» . Cette annonce est illustrée par deux photographies, l'une de [G] [Y] en gros plan, occupant plus de la moitié de la page de couverture,en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention « INFOS EXCLU », l'autre, de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, le représentant avec ses deux filles, sortant de l'école. L'article, développé en pages 12 et 15 a pour titre « [G] [Y] Pour ses filles, il annule tout », et pour chapô « Plaqué par [H] [X], l'acteur a décicé de se recentrer sur [D] et [F]. Et a renoncé à ses tournages de l'année à venir». Il fait état en premier lieu de la rupture du couple formé par [G] [Y] et [H] [X], indiquant que cette dernière aurait quitté "leur maison de [Localité 4]", laissant M. [Y] en plein désarroi et dans l'incompréhension de son départ et ajoutant qu'il traverserait une période très difficile, qu'il aurait beaucoup maigri et n'arriverait même plus à rester seul dans la maison familiale, préférant dormir chez des amis. L'article poursuit en relatant qu'il aurait d'ailleurs annoncé à son agent mettre sa carrière en suspens afin de "se recentrer, d'y voir plus clair", mais également pour profiter de ses filles, dont il partagerait la garde avec [H] [X], être présent pour elles étant devenu pour lui "sa priorité". C'est ainsi qu'ayant renoncé à participer au tournage du prochain film de [W] [Z] prévu fin 2025, il se montrerait "plus présent que jamaisé auprès de ses filles, pour "les entourer" («"c'est même devenu une obsession. Il voit bien qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe et ça le rend dingue qsu'elles puissent souffrir de la séparation..." Une sacré blessure pour [G] qui a déjà connu les affres de la séparation » et qui « espérait ne pas reproduire le même schéma...»). En outre, l'article relate que [G] [Y] et [H] [X] se sont accordés sur le fait de ne pas changer leurs filles d'établissement scolaire pour ne pas les déstabiliser davantage. Enfin, il est mentionné que si [G] [Y] peut compter sur son frère et ses amis proches, les prochains mois seront difficiles pour lui qui aurait du mal à envisager la suite, alors qu'il "avait acheté une belle maison à [Localité 5] et espérait y vieillir aux côtés de [H], dans ce Sud-Ouest si cher à son coeur...". L'article est illustré par quatre photographies. L'une le représente seul, marchant dans la rue, vêtu d'un pantalon vert, d'un t-shirt blanc et d'une veste de couleur foncée, les trois autres, issues d'une même série, le figure vêtu d'un jean et d'un pull marron récupérant ses deux filles à la sortie de l'école. Les atteintes à la vie privée et au droit à l'image Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. Ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Les informations ici diffusées entrent à l'évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie familiale de [D] et [F] [Y], précisémentindiquer qu'elles font l'objet d'une garde partagée depuis la séparation de leurs parents, mais également qu'elles ne comprendraient pas la séparation de leurs parents. Quant aux photographies illustrant cet article, elles constituent des photographies réalisées à leur insu, ainsi qu'à l'insu de leurs représentants légaux, les figurant avec leur père, à la sortie de l'école. S'il est exact que, sur lesdites photographies, leur visage est pixelisé, il n'en demeure pas moins qu'elles sont identifiables par leurs proches, en premier lieu par leur silhouette et leur chevelure, mais également pour être présentées comme les filles de [G] [Y] et [H] [X] et nommées par leur prénom. La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité des demanderesses. Les atteintes qu'allèguent ces dernières doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n'établit qu'elle aurait été autorisée par leurs représentants légaux ou résulterait d'une divulgation antérieure de leur part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d'actualité, non plus que d'un quelconque débat d'intérêt général. Les atteintes alléguées, en ce qu'elles sont en conséquence constituées avec l'évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées. Les mesures de réparation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l'obligation de réparer n'est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l'atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l'étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. L'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit à l'image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L'allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur de l'organe de presse en cause. Cependant, l'étendue de la divulgation et l'importance du lectorat d'un magazine, sont de nature à accroître le préjudice. En l'espèce, [D] et [F] [Y] étant en âge d'être scolarisées au moment de la publication de l'article litigieux, il sera considéré qu'elles ont nécessairement subi un préjudice, consécutif aux atteintes portées à leurs droits, étant en mesure de se reconnaître elles-mêmes en couverture du magazine ou d'être interpellées au sujet de l'article litigieux par leur entourage proche, notamment par leurs camarades d'école. Pour autant, elles n'ont pas la même maturité, compte tenu de leur écart d'âge, et dès lors ne présentent pas la même capacité à comprendre la portée des atteintes précitées. Compte tenu de ces éléments, mais également : - de l'objet des atteintes relevées, - du caractère particulièrement désagréables des informations contenues dans l'article, annoncées en page de couverture sous le titre « [G] [Y], Au plus mal, il abandonne tous ses projets» et le sous-titre « Quitté par [H] [X], l'acteur, abattu, met sa carrière à l'arrêt pour se consacrer à ses filles...», couverture sur laquelle il figure en compagnie de ses filles, - de la captation de photographies des intéressées, à leur insu et à l'insu de leur représentants légaux, dasn l'espace public alors qu'elles sortaient de l'école, circonstance qui est de nature à générer une certaine anxiété, - ainsi que de l'absence toutefois de production de pièces de nature à établir plus avant l'intensité du préjudice qu'elles ont effectivement subi, il y a lieu d'allouer à [G] [Y] et [H] [X], en leur qualité de représentants légaux, la somme de 1 euro à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image de leur fille mineure [F] [Y] et la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image de leur fille mineure [D] [Y], par la publication d'un article les concernant et de photographies les représentant dans le magazine Voici n° 1922. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [G] [Y] et à Mme [H] [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [D] [Y], une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image par la publication d'un article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1922 du magazine Voici du 4 au 10 octobre 2024, Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [G] [Y] et à Mme [H] [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [F] [Y], une indemnité provisionnelle de un euros (1 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image par la publication d'un article la concernant et de photographies la représentant dans le n° 1922 du magazine Voici du 4 au 10 octobre 2024, Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [G] [Y] et à Mme [H] [X], en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [D] et [F] [Y], la somme deux mille euros (2000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire, Condamnons la société Prisma Media aux dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 15 mai 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Alix FLEURIET, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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