Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 25/04388
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
12 août 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
6 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/04388
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Nice, 7 juill. 2026, n° 25/04388
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 6 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a4ea68593c619cd1f91d5c4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
12 août 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
6 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Service du surendettement
[Q] c/ Société ONEY BANK, Société COFIDIS, Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04388 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYOB
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [N] [Q]
47 AV AUGUSTE VEROLA
06200 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
11 Avenue de Boursonne
B P 61
02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 avril 2025 Madame [N] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé, le 12 août 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue et la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures avec restitution du véhicule.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [N] [Q] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu'elle souhaitait conserver le véhicule.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Madame [N] [Q] indique qu'elle souhaite conserver le véhicule dont elle a besoin pour amener sa fille à l'école et pour travailler. Elle envisage de travailler de nuit et propose de rembourser la mensualité du véhicule et de régler une mensualité de 100 euros par mois.
La société Volkswagen Financial Services a par courrier demandé la restitution du véhicule et précisé que la créance s'élevait à la somme de 26501,79 euros.
CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, déclaré s'excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont fait d'observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon l'article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [N] [Q] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 12 août 2025, le 20 août 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, reçue le 19 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l'endettement de Madame [N] [Q] s'élève à 25371,61 euros. Madame [N] [Q] sollicite de conserver le véhicule en indiquant que sa situation financière devrait s'améliorer. Pour autant le créancier a indiqué qu'il s'opposait à la demande et sollicitait la restitution du véhicule pour revente. En l'état de l'absence de solution amiable trouvée dans le cadre de la LOA et au vu du refus manifeste de la société Volkswagen Financial Services d'autoriser la débitrice à conserver le véhicule, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [N] [Q]. En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [Q] son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de [N] [Q] contre les mesures imposées en date du 12 août 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; REJETTE ledit recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 12 août 2025 , qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [N] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [N] [Q] d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartient à Madame [N] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [N] [Q] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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