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Tribunal judiciaire de Lyon, 18 juin 2026, 22/08857

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • vestiaire • ressort • contrat • publicité • révocation • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
27 avril 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
13 octobre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIUFFA Jeanne du CABINET CIUFFA

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 18 Juin 2026 RG N° RG 22/08857 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHGD / 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [Y] épouse [J] C / [Q] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, greffier lors de l'audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 novembre 2025 dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] Chez sté [1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194 Notification faite le : 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 octobre 2021 par Madame [Z] [Y] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 avril 2023 ; DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Val-de-Marne) et Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 13 octobre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Q] [J] et Madame [Z] [Y] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Madame [Z] [Y] une prestation compensatoire sous forme de capital de 75000 (soixante quinze mille) euros ; CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Frédéric VUE

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