Tribunal de commerce de Toulon, 2 février 2026, 2024J00024
Mots clés
société • contrat • sous-traitance • règlement • réserver • ressort • service • signification • astreinte • condamnation • signature • production • qualification • recours • remboursement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
- Numéro de pourvoi :2024J00024
- Référence abrégée : T. com. Toulon, 2 févr. 2026, 2024J00024
- Identifiant Judilibre :69e32fb5cdc6046d47a98378
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Résumé
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Partie demanderesse
CIRCET
défendu(e) par PIN Virginie
Partie défenderesse
MICOM
défendu(e) par MARUANI JérémyLAISNÉ Yoann
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS MICOM
[Adresse 1], RCS 840463020 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [O] [U] - [Adresse 2] - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS [M]
[Adresse 4], RCS 390072551 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [H] [N] - Case Palais 31 [Adresse 5] - [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président :
Monsieur Bruno ADET
Juges :
Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD
Monsieur [R] [B] Madame [K] [S]
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire, en premier ressort,
Mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe en date du 02/02/2026,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS MICOM à l'assignation de Maître [F], Commissaire de justice à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 15/01/2024 à La SAS [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 07/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ;
ATTENDU
que Maître MARUANI Jérémy, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître LAISNE Yoann, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MICOM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître PIRAS-MARCET François, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître PIN Virginie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS [M], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 03/11/2025 a été prorogé en date du 02/02/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties que ;
ATTENDU
que la SAS MICOM, créée en 2018, a pour activité les services de télécommunication liées aux nouvelles technologies à destination des entreprises et des particuliers ;
ATTENDU
que La SAS [M], créée en 1993, est spécialisée en matière de réseaux de communication, présente sur l'ensemble du territoire, ses prestations couvrent tous les métiers du secteur : l'ingénierie, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance des réseaux télécoms ;
ATTENDU
que pour les opérateurs télécoms, la société [M] construit les réseaux fixes et mobiles et est à ce jour le premier fournisseur de services d'infrastructures télécoms en Europe ;
ATTENDU
qu'elle intervient régulièrement au titre de prestations et travaux au profit d'opérateurs de téléphonie, tel que la société SFR, dans ce cadre, elle a recours à des sous-traitants ;
ATTENDU
que depuis 2019, la SAS [M] confie un certain nombre de prestations à la société MICOM, au travers d'émissions de bons de commandes ;
ATTENDU
que cette dernière réalise des prestations de sous-traitance pour le compte la SAS [M], dans le cadre d'opérations d'installation et d'assistance technique de raccordements pour les clients de la société SFR ;
ATTENDU
que le 7 octobre 2021, la société MICOM fait état à la société [M] des incohérences constatées sur le récapitulatif sur ces relevés ;
ATTENDU
qu'elle constate que les tableaux, extraits de ses interventions avec ceux adressés par [M], font apparaître des écarts, origine du différend entre les parties :
* Des pénalités sont appliquées par [M] ;
* Des modifications des interventions sur le tableau final adressé par [M] ;
ATTENDU
que le 23 novembre 2021, un "
Contrat cadre de prestations techniques entre [M] SAS et son prestataires MICOM
" est signé par les deux parties ;
ATTENDU que ce Contrat est conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa signature ; au-delà
de la première année, ce dernier est reconduit pour une durée indéterminée ;
ATTENDU que ce Contrat précise les modalités des prestations confiées à la société MICOM :
Le raccordement, la reconnexion, le Service Après-Vente,
Le règlement des prestations modalités, application des pénalités,
Les tarifs pratiqués prix des interventions prévu au Bordereau de Prix SFR,
Le déroulé de la mission en pratique ;
ATTENDU
que le 1er, 2 et 3 mars 2022 mars 2022, la société MICOM fait part à la société [M] de sa volonté de fixer un rendez-vous afin de faire le point sur les tableaux récapitulatifs et sur la transmission des tableaux manquants des mois d'août à décembre 2021 ;
ATTENDU que la société MICOM met un terme au Contrat de sous-traitance avec la société [M];
ATTENDU
que le 25 juillet 2022, le conseil de la société MICOM met en demeure la société [M] de fournir sous un délai de huit (8) jours, de :
* Lui faire part de l'ensemble des incohérences constatées depuis l'origine de la relation contractuelle entre la société [M] et la société MICOM ;
* Procéder au règlement de la somme de 152.402,00 € HT ;
* Justifier de l'ensemble des pénalités appliquées, et à défaut du remboursement total des indemnités appliquées ;
ATTENDU
que le 13 septembre 2022, en réponse, le Conseil de la société [M] indique qu'en comparant les données transmises par SFR avec celles transmises par la société MICOM «
il est apparu que cette dernière avait régulièrement déclaré des prestations de raccordement pour des logements déjà équipés d'une prise, pour lesquels elle aurait donc dû déclarer des prestations de reconnexion
» et que 15% des interventions de MICOM auraient fait l'objet d'une «
mauvaise qualification
» à son avantage ;
ATTENDU
que Le 15 janvier 2024, le conseil de la société MICOM assigne devant le Tribunal de Commerce de Toulon, la société [M] ;
ATTENDU
que Le 06 juin 2024, le conseil de la société MICOM saisit le Tribunal de Commerce de Toulon, afin d'obtenir de la société [M], le fichier de facturation adressé par cette dernière à SFR, aux fins de comparer au récapitulatif des interventions réalisées par la société MICOM, tel que communiqué par [M] ;
ATTENDU
que la société MICOM, en vertu de l'article 865 du Code de procédure civile qui dispose que « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office toutes mesure d'instruction. Tranche les difficultés relatives à la communication de pièces » ;
ATTENDU
que la société MICOM demande au tribunal : «
D'ORDONNER
à la société [M] de communiquer l'ensemble des documents ci-dessous à la société MICOM et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* Copie de l'ensemble des tableaux récapitulatifs adressés par [M] à SFR, de septembre 2019 à décembre 2021, faisant état du détail des interventions réalisées par la société MICOM sur cette période ainsi que du coût de facturation correspondant ;
* Copie de l'ensemble des factures adressées par [M] à SFR, de septembre 2019 à décembre 2021, concernant les interventions réalisées par la société MICOM sur cette même période ;
* Copie des tableaux récapitulatifs des interventions de MICOM, tel qu'extraits du logiciel OSIRIS relatifs aux mois d'août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021.
D'ASSORTIR
la condamnation d'avoir à communiquer d'une astreinte de 500 euros par jour de retard si l'intégralité des pièces n'ont pas été communiquées dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
De
RAPPELER
que l'exécution provisoire est de droit.
De
CONDAMNER
la société [M] à payer à la société MICOM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens. » ;
ATTENDU
que La société [M] demande au tribunal : «
De RECEVOIR
la société [M] en ses arguments et demandes et de l'y DIRE bien fondée ;
De
DEBOUTER
la société MICOM de l'ensemble de ses demandes de production de pièces et l'y
DIRE
mal fondée ;
De
CONDAMNER
la société MICOM à verser à la société [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; De
RESERVER
les dépens. » ;
DISCUSSION
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ; ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur ; ATTENDU que certaines pièces listées par le demandeur sont absentes ; ATTENDU que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour permettre au Tribunal de Commerce une appréciation sans réserve de la position des parties ; ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence de rouvrir les débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 et d'ordonner aux parties de produire les documents et les explications détaillées dans le dispositif ci-après, et complètent leurs conclusions si elles le jugent nécessaire ; ATTENDU que le Tribunal permet à chaque partie, de présenter des observations sur les éclaircissements demandés afin de recueillir les observations des parties et respecter le principe du contradictoire ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Par jugement avant dire droit, ROUVRE les débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 ; ORDONNE aux parties le versement des pièces suivantes au débat : Pièces n°3 et n°4 : Les pièces des prestations de sous-traitance de la société MICOM (BDC et factures) pour le compte de la société [M], dans le cadre d'opérations d'installation et d'assistance technique de raccordements pour les clients de la société SFR ; Pièce n°6, relative à la relation contractuelle entre la SAS MICOM et la SAS [M] ; * Les tableaux comparatifs des interventions de la SAS MICOM et de la SAS [M], pour les raccordements, les SAV, de janvier à juillet 2021, soit : Pièces n°7 et 8 : Janvier 2021 ; Pièces n°9 et 10 : Février 2021 ; Pièces n°11 et 12 : Mars 2021 ; Pièces n°13 et 14 : Avril 2021 ; Pièces n°15 et 16 : Mai 2021 ; Pièces n°17 et 18 : Juin 2021 ; Pièces n°19 et 20 : Juillet 2021 ; ORDONNE à la société MICOM de communiquer la date ainsi que le document attestant la résiliation du contrat de sous-traitance avec la société [M] ; DEMANDE aux parties de bien vouloir fournir l'ensemble des pièces justificatives qui permettront au Tribunal de mieux appréhender leurs explications ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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