INPI, 29 mars 2013, 2012-3126
Mots clés
produits • propriété • risque • société • terme • spectacles • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2012-3126
- Référence abrégée : INPI, déc. 2012-3126, 29 mars 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PARIS NICE ; PARIS-NICE CYCLOS
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 3909996 \ 3917534
- Parties : SOCIETE DU TOUR DE FRANCE c. AAOC ASSOCIATION LOI 1901 JEAN-MARC R
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
AAOC
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 12-3126 / VL
29/03/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association AAOC (association loi 1901) et Monsieur Jean-Marc R ont déposé, le 3 mai 2012, la demande d'enregistrement numéro 12 3 917 534 portant sur le signe verbal PARIS-NICE CYCLOS.
Le 19 juillet 2012, la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque complexe PARIS NICE, déposée le 2 avril 2012 sous le n° 3 909 996.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accru par l'identité et la forte similarité des produits et services en cause ainsi que par la notoriété de la marque PARIS NICE.
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, le 26 juillet 2012, sous le numéro 12-3126. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Les déposants étaient invités à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association AAOC (association loi 1901) et Monsieur Jean-Marc R ont déposé, le 3 mai 2012, la demande d'enregistrement numéro 12 3 917 534 portant sur le signe verbal PARIS-NICE CYCLOS.
Le 19 juillet 2012, la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque complexe PARIS NICE, déposée le 2 avril 2012 sous le n° 3 909 996.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accru par l'identité et la forte similarité des produits et services en cause ainsi que par la notoriété de la marque PARIS NICE.
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, le 26 juillet 2012, sous le numéro 12-3126. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Les déposants étaient invités à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; activités sportives et culturelles» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « gants (habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, bonneterie ; chaussettes ; Organisation de spectacles ; organisation de manifestations sportives, de courses cyclistes ; animation d'activités sportives notamment cyclistes ; divertissements ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les titulaires de la demande d'enregistrement Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PARIS-NICE CYCLOS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PARIS NICE, représenté ci-dessous : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux associés à un élément figuratif et des couleurs ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ils ont en commun les termes PARIS NICE ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme CYCLOS et d'éléments graphiques et de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté par les titulaires de la demande d'enregistrement que l'association des termes PARIS NICE présente un caractère distinctif au regard des produits et des services en cause ; Que ces termes se retrouvent au sein du signe contesté accompagnés du terme CYCLOS qui leur est simplement juxtaposé et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause dont il décrit une caractéristique à savoir des produits adaptés pour la pratique du cyclisme et des services ayant pour objet le cyclisme ; Que les termes PARIS- NICE apparaissent dès lors dominants au sein du signe contesté ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la présence d'un élément figuratif et de couleurs n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux PARIS NICE par lesquels ce signe sera désigné auprès du public ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté PARIS-NICE CYCLOS constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe PARIS NICE dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison pour des produits et services en lien avec le cyclisme, ce qui n'est pas contesté par les titulaires de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté PARIS-NICE CYCLOS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe PARIS NICE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-3126 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 917 534 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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