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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juin 2026, 25/10401

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • sci • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SARL ALTI
MMA IARD
défendu(e) par BALON Philippe
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/10401 - N° Portalis DB3S-W-B7J-375D Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUIN 2026 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 25/10401 - N° Portalis DB3S-W-B7J-375D N° de Minute : 26/00440 SCI [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014 DEMANDEUR C/ SARL ALTI [Adresse 2] [Localité 3] défaillant S.A. MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la SARL ALTI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 S.A.S. D.I.P, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [H] de la S.E.L.A.S. MJS [P] domiciliée : chez SELAS M.J.S [P] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Monsieur [K] [S] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 DEFENDEURS Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/10401 - N° Portalis DB3S-W-B7J-375D Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. **** EXPOSE DE L'INCIDENT Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 août 2022, la société civile immobilière SCI [N] [T] a fait assigner la société à responsabilité limitée ALTI, la société anonyme à conseil d'administration MMA IARD, la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H] et M. [K] [S], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Suivant ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - rejeté la demande de la SCI [N] [T] en paiement de la somme de 143.620 euros au titre de provision sur travaux de reprise ; - rejeté la demande de la SCI [N] [T] en paiement de la somme de 16.000 euros au titre de provision sur frais d'honoraires d'expertise ; Suivant ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes soulevée par M. [S]. Suivant jugement du 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire a notamment : - révoqué l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 pour : * information au juge de la mise en état du maintien des demandes contre la société Alti alors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 19 janvier 2024 et qu'il convient le cas échéant de mettre dans la cause les organes de la procédure collective ; * observations des parties sur la recevabilité de l'action de la SCI [N] [T] contre la société DIP, placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018 ; * à défaut de ces diligences, l'affaire sera radiée. Suivant ordonnance du 24 septembre 2025, l'affaire a été radiée. Aux termes de conclusions de ré-enrôlement notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société civile immobilière SCI [N] [T] a notamment indiqué qu'elle ne pouvait satisfaire à l'injonction du tribunal d'assigner le liquidateur de la société à responsabilité limitée ALTI, en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire et de sa radiation. L'affaire a été rétablie le 23 octobre 2025 sous le n° RG 25/10401. Suivant bulletin de procédure en date du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour : - conclusions au fond de la société [N] [T] modifiées comportant l'abandon de toutes demandes à l'encontre de la société ALTI, - observations des parties sur la recevabilité de l'action de la société [N] [T] contre la société DIP compte tenu de l'absence de justificatif de déclaration de créance auprès du liquidateur de la société DIP, placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions au fond adressées au tribunal notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la société civile immobilière SCI [N] [T] formule des demandes à l'encontre de la société anonyme à conseil d'administration MMA IARD, la société par actions simplifiée D.I.P et M. [K] [S]. La société civile immobilière SCI [N] [T] ne formule plus de demande à l'encontre de la société à responsabilité limitée ALTI. Toutefois, elle maintient ses demandes à l'encontre de la société par actions simplifiée D.I.P. Suivant bulletin de procédure en date du 26 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries sur incident en date du 30 mars 2026 suite à l'incident soulevé d'office par le juge de la mise en état relatif à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société par actions simplifiée D.I.P. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 février 2026, M. [K] [S] demande au juge de la mise en état de : - prendre acte sur la demande de la société civile immobilière SCI [N] [T] relative à la mise en cause de la société par actions simplifiée D.I.P qu'il souhaite s'en rapporter à la justice ; - rejeter toutes les autres demandes de la société civile immobilière SCI [N] [T] ; - condamner la société civile immobilière SCI [N] [T], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société civile immobilière SCI [N] [T], ainsi que la société anonyme à conseil d'administration MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n'ont pas conclu sur l'incident soulevé d'office par le juge de la mise en état. Assignées à personne ou en l'étude d'huissier, la société à responsabilité limitée ALTI et la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H] n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIVATION

DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société par actions simplifiée D.I.P antérieurement à la présente procédure Aux termes de l'article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En application de ce texte, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c'est-à-dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n° pourvoi 19-11.658). Selon l'article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d'appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'espèce, la société civile immobilière SCI [N] [T] formule des demandes de condamnation en paiement, à l'encontre de la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H], aux fins de réparation de préjudices résultant de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage résultant d'un devis signé le 31 août 2016, soit antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis) du 13 décembre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée D.I.P. Or, le demandeur a fait délivrer son assignation à la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H] le 2 août 2022, soit postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir d'une part, qu'une déclaration de créance a été effectuée et d'autre part, quand bien même une déclaration de créance aurait été effectuée que le juge commissaire s'est déclaré incompétent ou qu'il a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Par voie de conséquence, les demandes de la société civile immobilière SCI [N] [T] à l'encontre de la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H] sont irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable l'intégralité des demandes de la société civile immobilière SCI [N] [T] à l'encontre de la société par actions simplifiée D.I.P représentée par son liquidateur judiciaire la société M.J.S. [P] prise en la personne de Maître [A] [H] ; JOIGNONS les dépens et les frais irrépétibles de l'incident au fond ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9h00, à l'immeuble L'Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions au fond de tous les défendeurs, prenant notamment en compte la clôture de la liquidation judiciaire concernant la société à responsabilité limitée ALTI, et pour clôture et fixation de l'audience de plaidoiries ; RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l'audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ; RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,

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