Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2026, 25/00845
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 août 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00845
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 mai 2026, n° 25/00845
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a1dd0abcdc6046d47bf53f5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 août 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PARTOUCHE Stéphanie
Partie défenderesse
QUADRAL PROPERTY
défendu(e) par BORIS Caroline du Cabinet C3C
Suggestions de l'IA
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZ2
N° MINUTE :
26/00257
DEMANDEUR :
[Y] [A] divorcée [T]
DEFENDEURS :
S.A.S. QUADRAL PROPERTY
S.A. [V]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A] divorcée [T]
23 RUE BRUANT
ESC 02 - APPT 51 - 5èME ETAGE
75013 PARIS
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854
DÉFENDERESSE
SA [V]
89 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS
ayant pour mandataire la S.A.S. QUADRAL PROPERTY
39 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
représentée par Maître Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 août 2024, Mme [Y] [A] (divorcée [T]) a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 29 août 2024, la demande a été déclarée recevable.
Estimant la situation de Mme [Y] [A] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation élevée par la société anonyme (SA) [V], le juge du surendettement a, par ordonnance rendue le 28 août 2025 :
- constaté que la situation de Mme [Y] [A] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
- renvoyé le dossier de Mme [Y] [A] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
La Commission a procédé à un nouvel état du passif et, le 8 octobre 2025, a notifié à Mme [Y] [A] l'état détaillé de ses dettes.
Par courrier déposé à la Commission le 9 octobre 2025, Mme [Y] [A] a sollicité la vérification de la créance détenue par la SA [V], référencée "Quadral Property / 00010645 0845011201".
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026.
A cette audience Mme [Y] [A], représentée par son conseil, demande de fixer sa dette auprès de la SA [V] à la somme de 45 103,72 € arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, dont elle ne conteste pas le montant sauf à questionner l'intégration à deux reprises de frais d'huissier. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle explique être dans l'incapacité de régler son loyer courant, de sorte que la dette a augmenté pendant la procédure. Elle précise avoir divorcé de M. [T] selon divorce par consentement mutuel enregistré chez le notaire le 13 février 2026. Elle ajoute que le juge du surendettement avait renvoyé l'examen du dossier à la Commission dans l'attente de la perception d'autres ressources, pour lesquelles elle a fait des démarches mais sans parvenir à retrouver un budget à l'équilibre. Elle précise avoir demandé à bénéficier d'un logement senior, dans la mesure où elle doit quitter les lieux le 7 mai 2026, mais ne pas pouvoir emmenager dans ce type de structure tant qu'elle ne bénéficiera pas de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle indique enfin bénéficier d'un accompagnement social dans ses démarches de relogement.
La SA [V], dont le mandataire est la SAS Quadral Property, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de fixer sa créance à la somme de 45 103,72 € arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
Elle indique que la dette de loyers ne cesse d'augmenter depuis le début de la procédure, Mme [Y] [A] ne réglant pas son loyer courant et ayant eu l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 7 mai 2026, selon jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle souhaite que la locataire libère les lieux le 7 mai 2026, au regard du montant considérable de la dette. Elle observe qu'au titre des charges de la débitrice figure le loyer, alors que celui-ci n'est pas réglé.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. La demande de vérification formée par Mme [Y] [A] à l'encontre de l'état de ses dettes le 9 octobre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 8 octobre 2025, est donc recevable. Sur la vérification des créances En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l'espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la SA [V] détenait la créance suivante : - Quadral Property / 00010645 0845011201 : 21 392,79 € Or, elle verse aux débats un décompte de créance mentionnant un solde débiteur de 45 103,72 € arrêté au 20 février 2026 et incluant l'indemnité d'occupation due pour le mois de janvier 2026. Ce décompte inclut deux montants portés au débit, les 31 août 2024 (228,67 €) et le 31 décembre 2025 (114,96 €) au titre de frais de contentieux et de procédure, dont Mme [Y] [A] ne saurait être redevable dès lors que le juge des contentieux a décidé, dans son jugement du 7 mai 2025, que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. En conséquence, la dette de loyers de Mme [Y] [A] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 44 760,29 € (45 103,72 - 228,67 - 114,96). Sur l'aide juridictionnelle provisoire Vu l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ; Compte tenu de l'urgence et des ressources dont Mme [Y] [A] justifie à l'audience, l'aide juridictionnelle provisoire lui sera accordée sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du Bureau concerné. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [Y] [A] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la SA [V] à l'encontre de Mme [Y] [A] comme suit: - Quadral Property / 00010645 0845011201: 44 760,29 € RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [A], sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du Bureau concerné ; DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 5 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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