Tribunal administratif de Montpellier, 20 mai 2026, 2604084
Mots clés
requête • astreinte • référé • requérant • requis • résidence • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2604084
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2604084
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
20 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la mise en œuvre immédiate d'une solution effective assurant la continuité de l'instruction de son enfant ; 2°) de dire que la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'instruction ; 3°) d'enjoindre à l'administration rectorale de lui communiquer les modalités effectives de continuité pédagogiques, sous astreinte financière par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son enfant est privé d'instruction depuis le 17 février 2026 en raison de son état de santé, situation entraînant une rupture de la continuité pédagogique, un retard scolaire, une désorganisation du parcours éducatif ainsi qu'une aggravation des difficultés déjà médicalement constatées, sans qu'aucune solution institutionnelle effective ait été mise en place malgré les demandes réitérées adressées à l'administration, demeurées sans réponse ; - en s'abstenant d'organiser toute modalité de continuité de l'instruction, l'administration commet une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, garanti notamment par les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que par l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L'article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (…). Selon les dispositions de l'article R. 426-2-1 du même code : « La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable. » 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des réponses apportées par courriels des 6 et 11 mai 2026 par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, que l'enfant de Mme B... demeure toujours inscrite dans un établissement scolaire. Si son état de santé ne lui permet plus de fréquenter cet établissement, l'accès au Centre national d'enseignement à distance en classe complète à inscription réglementée (CNED) est subordonné, en vertu des articles précités, à l'obtention préalable d'une autorisation d'instruction dans la famille délivrée par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Il appartient dès lors à la requérante de constituer et de déposer une telle demande. En cas d'autorisation, celle-ci vaut avis favorable pour l'inscription au CNED en classe complète réglementée, à charge pour la requérante de se rapprocher ensuite du CNED afin de déposer un dossier d'inscription. Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 20 mai 2026. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mai 2026. Le greffier, D. MartinierCommentaires sur cette affaire
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