Tribunal judiciaire de Caen, 5 juin 2026, 26/00040
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
5 juin 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados
25 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :26/00040
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Caen, 5 juin 2026, n° 26/00040
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados, 25 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2c7cbfcdc6046d471ba3d3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
5 juin 2026
Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados
25 février 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados
ET DE LA GUYANE
SCG
SIP
NORD ILE DE FRANCE
DE NORMANDIE
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVLC
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
[O] [J]
C/
[S]
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [O] [J]
né le 23 Mai 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]
sur la recevabilité de
la demande déposée par : Monsieur [O] [J] aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation ET D'AUTRE PART, [2] ET DE LA GUYANE dont le siège social est sis [Adresse 5] (MARTINIQUE) non comparante, ni représentée SCG [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée SCP [3] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur MONSIEUR ET MADAME [W] [Q] demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté SIP [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée [Adresse 11] dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée [5] NORD ILE DE FRANCE dont le siège social est sis Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 13] non comparante, ni représentée [7] [8] dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 14] non comparante, ni représentée [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 15] [Adresse 16] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] non comparante, ni représentée [Localité 5] DE NORMANDIE dont le siège social est sis Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 13] non comparante, ni représentée CDC HABITAT dont le siège social est sis Service Contentieux et Recouvrement - [Adresse 18] non comparante, ni représentée [Localité 6] dont le siège social est sis Chez [Adresse 19] [10] - Service Surendettement - [Adresse 20] non comparante, ni représentée [Adresse 21] dont le siège social est sis [Adresse 22] Représenté par Madame Christelle BERNAY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET En présence de [V] [R], Auditeur de Justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 05 Mai 2026 Date des débats : 05 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 27 janvier 2026, Monsieur [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 25 février 2026, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : Absence de bonne foi ; La mensualité de remboursement (2447 euros) aurait dû permettre de faire face aux mensualités du plan de 2022 (1499 euros). Non-respect avec impayés (36470€) ; Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2026. Par courrier du 9 mars 2026 envoyé à la Commission de surendettement des particuliers, Monsieur [O] [J] a formé un recours contre cette décision aux motifs que le précédent plan a été scrupuleusement respecté et qu'il souhaite un réexamen de sa situation financière. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026. A l'audience du 5 mai 2026, Monsieur [O] [J] expose qu'il bénéficie déjà d'un plan de surendettement. Il indique respecter ce plan, depuis juin 2024, en payer les échéances à hauteur de 1500 euros. Il indique que la pension alimentaire de ses enfants a augmenté. Il indique que son revenu est variable, avec un salaire allant de 1900 à 4100 euros par mois. La dette du précédent plan était de 82 663 euros. Il déclare aujourd'hui environ 60 000 euros de dette. La représentante du [Adresse 23] indique que les échéances à son égard n'ont pas été respectées, à l'exception de deux mensualités. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme. Sur le fond Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il convient d'apprécier la bonne foi de Monsieur [O] [J] et de vérifier s'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [J] ne peut qu'être questionnée, au vu du déroulé de l'audience. En effet, ce dernier a émis une contestation de la décision d'irrecevabilité en arguant principalement du fait qu'il avait toujours et scrupuleusement respecté les échéances du plan de surendettement en cours. Ce positionnement a été réitéré quand la parole lui a été donné en premier à l'audience. Pourtant, quand la représentante du [Adresse 23] a indiqué que les échéances à son égard n'étaient pas payées, Monsieur [J] a reconnu que ces dernières n'étaient pas payées. Monsieur [J] a également produit un tableau récapitulatif de sa situation, où les mensualités à l'égard du [Adresse 23] apparaissent en débit, et semblent devoir être comprises comme des sommes effectivement payées par Monsieur [J]. Ce tableau informatique comporte néanmoins une mention manuscrite, portant exclusivement sur la ligne de ce seul créancier comparant à l'audience, avec la mention « dû ». Selon Monsieur [J], ce tableau visait précisément à montrer à la juridiction que cette somme demeurait impayée. Cette présentation n'apparaît pas manifeste à la juridiction. Le juge du surendettement ne peut que s'interroger sur la volonté de Monsieur [J] de faire une présentation conforme à la réalité du respect du plan de surendettement en cours, étant donné que le seul créancier présent a apporté une version différente de la situation décrite par Monsieur [J], au moins au stade de sa contestation écrite. Malgré ces interrogations, force est de constater que les autres créanciers de Monsieur [J] ne se sont pas manifestés pour soutenir son éventuelle mauvaise foi. Par ailleurs, le plan de surendettement n'a pas été dénoncé. Dans ces conditions, les interrogations émises par le juge des contentieux de la protection apparaissent insuffisantes à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [J] en application de l'article 2274 du code civil. S'agissant de la situation de surendettement de Monsieur [J], il convient de prendre en compte l'existence du plan actuel, cet échéancier constituant une charge pour ce dernier. Si ce dernier plan peut être tenu, dès lors que Monsieur [J] déclare un endettement inférieur au précédent, il convient effectivement de déclarer irrecevable sa demande, ce dernier étant en capacité de faire face à ses charges par ses ressources, notamment pour éviter un nouveau gel de sa situation, dans l'attente de l'établissement de mesures identiques. Monsieur [J] fait état de revenus variables, d'un mois à l'autre. A l'audience, il a interrogé la juridiction sur la possibilité de prévoir des mensualités variables. Il lui a été rappelé qu'il lui appartenait de lisser ses ressources et ses charges sur une période annuelle, afin d'anticiper les mois où ses revenus seraient inférieurs en thésaurisant ses ressources les moins les plus rémunérateurs. Par ailleurs, vu cette variabilité, afin d'avoir une approche plus conforme à la situation réelle de Monsieur [J], il convient de retenir ses ressources annuelles, lissées mensuellement, plutôt que de retenir des revenus perçus sur un seul mois. A ce titre, son bulletin de paie du mois de décembre 2025 fait apparaître un revenu net fiscal annuel de 69758,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 813,20 euros. Ce revenu mensuel moyen apparait d'ailleurs inférieur à la moyenne des revenus net fiscaux mensuels du mois d'avril 2026 (5825,12€), de mars (7779€) et de février (4744,53€) correspondant aux bulletins communiqués. Le revenu net à payer apparaissant sur ces bulletins de salaire n'apparait pas opportun car ces bulletins de salaire font également apparaître des paiements d'acomptes. S'agissant de ses charges, Monsieur [J] ne produit pas de justificatif. Il les évalue cependant à 1805 euros, dans son tableau récapitulatif, soit à une somme nettement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement qui procède à l'évaluation suivante : Divers……………………… 450 euros Forfait chauffage……………123 euros Forfait de base …………….. 632 euros Forfait enfant………………. 460 euros Forfait habitation……………121 euros Impôts………………………355 euros Logement………………….. 941 euros TOTAL…………………….. 3082,50 euros. Ce différentiel s'explique notamment par le fait que le requérant ne compte pas les impôts, en partant de revenus après impôt et ne compte pas les charges de vie courantes qu'il inclut dans le « reste à vivre ». Toujours est-il que même à retenir l'évaluation plus favorable au débiteur de la commission, les ressources de Monsieur [J] lui permettent largement de faire face aux mensualités prévues par le plan en vigueur, car une capacité de remboursement peut être fixée à 2 730,5 euros, étant rappelé que le maximum légal au regard de la rémunération du requérant peut être fixé à 3826.18€ en application du barème des saisies des rémunérations. Dans ces conditions, la situation de surendettement, en tenant compte du plan en cours, de Monsieur [J] n'apparaît pas caractérisée. Sa demande tendant à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement sera donc déclarée irrecevable.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE Monsieur [O] [J] recevable mais mal fondé en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 25 février 2026 par la commission de surendettement du Calvados, En conséquence, DIT que Monsieur [O] [J] est irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; DIT que la procédure est sans dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition. La greffière, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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