Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 septembre 2025, 2025R11336
Mots clés
désistement • société • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :2025R11336
- Référence abrégée : T. com. Fort-de-france, 18 sept. 2025, 2025R11336
- Identifiant Judilibre :6a7f1a0a195da062e0a81fad
- Président : Daniel COLOMBANI
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025R11336 - 2526100010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/09/2025
N Minute : 30
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
[Localité 1] ET DE [Localité 2] FRANCAISE
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI agissant en la personne de Maître Gaëlle de THORE, avocat au Barreau de Martinique et substitué par Maître
DÉFENDEUR
S.B.L.S. SARL
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Daniel COLOMBANI,
Commis-greffière présente lors des débats :
Emmanuelle DESCHAMPS,
Commis-greffière présente lors du prononcé :
Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA
DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
: le 18/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
, Vu l'assignation en date du 04 juillet 2025 ; Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, L'article 395 du même code précises que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, à l'audience du 18 septembre 2025, la société CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISES représentée par son conseil a déclaré se désister de son instance et la société S.B.L.S. n'étant pas représentée ne s'y est pas opposée. Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, les dépens de la présente procédure demeurant à la charge de la demanderesse.PAR CES MOTIFS
, Nous, Daniel COLOMBANI, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS le désistement d'instance de CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES ; DECLARONS ce désistement parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSONS les dépens à la charge de la société CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISES en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC. La présente ordonnance, a été signée conformément à l'article 456 du code de procédure civile par Daniel COLOMBANI, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et Emmanuelle MICHEL, commis-greffière présente lors du prononcé. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.Commentaires sur cette affaire
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