Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 2 juillet 2026, 26/00294
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00294
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 2 juill. 2026, n° 26/00294
- Identifiant Judilibre :6a46c3f893c619cd1f2a72f9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FUMAT Eric du Cabinet BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERVAIS Perrine du Cabinet AVOCAES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERVAIS Perrine du Cabinet AVOCAES
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00294 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG3U
AFFAIRE : [O] [C], [F] [L] C/ [H] [Z], [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Juillet 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [G] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2026
DELIBERE : audience du 02 Juillet 2026
DECISION:
réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section A[Cadastre 1].
Madame [G] [N] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée A[Cadastre 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner Madame [G] [N] et Monsieur [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] maintiennent leur demande et exposent qu'un mur a été édifié entre les deux propriétés, à frais partagés ; que le mur a été construit par Monsieur [B] [Z], membre de la famille des défendeurs ; qu'une convention a été régularisée le 18 avril 2021 entre les demandeurs et les défendeurs ; que les travaux devaient être réalisés conformément à un plan annexé à la convention ; que le mur devait être d'une hauteur totale de 2,50 mètres, ce qui excédait déjà le PLU de la commune qui prévoit une hauteur maximale de 2 mètres par rapport au terrain naturel ; que le mur édifié est bien plus haut que la hauteur prévue, et qu'il présente des désordres ; qu'une conciliation a été tentée mais qu'elle s'est soldée par un échec ; qu'ils ne sont pas opposés au complément de mission sollicité par les défendeurs (sur le calcul de la hauteur du mur), mais qu'ils s'opposent à l'extension de mission consistant à l'examen du mur construit chez Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C], faute de lien suffisant avec la demande initiale ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent que les frais de l'expertise soient partagés.
Madame [G] [N] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle demande de voir :
- Modifier la mission d'expertise de la manière suivante :
Au lieu de :
" Dire si le mur construit en limite de propriété respecte la hauteur de 2,50 mètres prévue de manière contractuelle "
- Confier à l'expert la mission de :
" Déterminer la hauteur du mur par rapport au terrain actuel et par rapport au terrain naturel et cela sur la totalité de sa longueur".
-Compléter la mission d'expertise de la manière suivante :
" Décrire les aménagements réalisés par Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] sur leur propriété à proximité du mur séparatif et plus particulièrement le mur perpendiculaire qu'ils ont ancré dans ledit mur et les travaux de terrassement
Dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et aux règles d'urbanisme. "
Elle expose que la construction des deux maisons ont nécessité des terrassements importants; que des décaissements ont été opérés à cette occasion ; que la convention définissait la hauteur du mur par rapport au terrain actuel mais aussi par rapport au terrain naturel ; que Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] ont ancré dans ce mur séparatif un mur perpendiculaire destiner à leur créer une terrasse d'agrément ; qu'ils ont pour ce faire remblayer le terrain entre le mur mitoyen et leur maison pour créer une plateforme ; que les services de la Mairie de [Localité 1] ont évoqué un défaut de conformité du mur par rapport à la déclaration de travaux et aux règles d'urbanisme, en raison d'une trop grande hauteur, mais qu'aucune suite n'a été donnée ; que Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] ne tiennent pas compte de la hauteur du terrain naturel, et qu'ils fondent leurs réclamations sur la hauteur actuelle du terrain ; qu'elle conteste l'existence d'une hauteur conventionnelle de 2,50 mètres, laquelle est habilement calculée par rapport au terrain actuel.
Monsieur [H] [Z], régulièrement cité à l'étude, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, le procès-verbal de constat du 31 mars 2023 mentionne que le mur mitoyen n'est pas droit et penche du côté de la parcelle n°[Cadastre 1]. Le commissaire de justice constate, à environ 8 mètres 50 de la pointe Est, la présence d'une importante fissure courant à partir de la base du mur. Il précise que la pointe Sud semble souffrir d'un défaut de construction, et est également fendue. Enfin, il précise que l'ensemble s'établit à plus de 3 mètres sur plus de 17 mètres de longueur, et que le mur entrave les vues des fenêtres de la cuisine et des chambres côté Sud Est. Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. L'expert devra déterminer la hauteur du mur par rapport au terrain actuel et par rapport au terrain naturel et cela sur la totalité de sa longueur, ce qui permettra ensuite au juge du fond éventuellement saisi de vérifier la conformité de la construction par rapport aux documents contractuels. En outre, le mur perpendiculaire construit par Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] se trouvant à proximité de la fissure mentionnée par le commissaire de justice, et faisant office de mur de soutènement, il convient d'inclure l'ouvrage à la mission d'expertise. Les deux parties ayant intérêt à la mesure ordonnée, les frais de consignation seront partagés pour moitié. Chaque partie conserve la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, ORDONNE une expertise ; DESIGNE, pour y procéder Monsieur [M] [U] Entreprise BATIPIC, FONTIMPE, ELF [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ; - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ; - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ; - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ; - Déterminer la hauteur du mur par rapport au terrain actuel et par rapport au terrain naturel et cela sur la totalité de sa longueur ; - Dire si le mur construit en limite de propriété respecte la hauteur de 2,50 mètres prévue de manière contractuelle ; - Décrire les aménagements réalisés par Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] sur leur propriété à proximité du mur séparatif et plus particulièrement le mur perpendiculaire qu'ils ont ancré dans ledit mur et les travaux de terrassement ; - Dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et aux règles d'urbanisme ; - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ; - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ; - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 février 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée à hauteur de 2 500 € par Madame [F] [L] et Monsieur [O] [C] et par Madame [G] [N] et Monsieur [H] [Z] à hauteur de 2 500 € avant le 2 août 2027 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 02 Juillet 2026 GROSSE + COPIE à: - Me SERVAIS COPIES à : - Me FUMAT - Régie - dossier - dossier expertise - [M] [U](Expert)Commentaires sur cette affaire
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