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Tribunal judiciaire d'Évry, 11 septembre 2025, 25/03648

Mots clés
désistement • syndicat • société • syndic • siège • vente

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'[Localité 4] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 11 Septembre 2025 AFFAIRE N° : N° RG 25/03648 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4EI Jugement de désistement rendu le 11 Septembre 2025 ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l'ESSONNE DEMANDEUR ET : Société S.C.C.V COURCOURONNES - COPERNIC, Société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 803 637 669, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est [Adresse 3] représenté par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffirère lors des débats et du prononcé ***

Vu les articles

384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; A l'audience de ce jour, le conseil du demandeur indique qu'il entend se désister de la présente procédure au motif que les sommes dues ont été réglées par la S.C.C.V COURCOURONNES - COPERNIC et qu'un accord est intervenu entre les parties. Aucune défense au fond ou fin de non recevoir n'a été présentée ; Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait ; Constatons de ce fait l'extinction de l'instance et le dessaisissement de notre juridiction ; Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE et le déclarons parfait ; Constatons de ce fait, l'extinction de la présente instance ; Disons être dessaisi ; Disons que les dépens de l'instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE Prononcé à l'audience publique du ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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