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Tribunal administratif de Pau, 6 juillet 2026, 2602353

Mots clés
transfert • requête • maire • renonciation • rejet • voirie • préjudice • publication • rapport • règlement • requérant • requis • ressort • révision • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2602353
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 6 juill. 2026, n° 2602353
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CUNIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Landes
Communauté d'agglomération du Grand Dax
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026, M. A... B..., représentant du groupe de gens du voyage stationné sur des terrains situés en face du stade Colette Besson à Dax, représenté par Me Cunin, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu'il représente de quitter les terrains occupés sans autorisation dans un délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; la commune de Dax membre de l'établissement public de coopération intercommunale Grand Dax Agglomération exerce la compétence obligatoire en matière d'accueil des gens du voyage depuis le 1er janvier 2017 en l'absence d'opposition du maire de Dax ; l'arrêté du 23 septembre 2021 du président de Grand Dax Agglomération n'est pas produit et rien n'indique que la commune de Dax ne se soit pas opposée au transfert de compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ; - l'arrêté du 23 septembre 2021 est donc entaché d'incompétence et compte tenu de cette illégalité l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - le I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est méconnu, faute pour la préfecture de justifier du respect des obligations résultant de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles ne peuvent être regardées comme ayant satisfait à des obligations qui n'existent pas, le schéma départemental des Landes pour 2018-2024 est illégal dès lors qu'il ne fixe aucune obligation aux communes ou EPCI qui y sont inscrits ; - l'arrêté méconnaît également les dispositions le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence de justification d'une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - l'arrêté est, par ailleurs, entaché d'erreur d'appréciation quant au délai fixé pour quitter les lieux, alors qu'un départ est prévu le 12 juillet 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2026, la commune de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax concluent au rejet de la requête. Elles font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2026, présenté son rapport, et entendu les observations de : - M. B... et M. Lemière, président de l'association « action grands passages », qui précisent avoir demandé une autorisation de stationner dans une aire aménagée à proximité de Dax au mois de janvier 2026, et n'avoir obtenu aucune réponse et que, par ailleurs, il est constant que les 100 emplacements de l'aire de grand passage de Dax sont occupés par des sédentaires et qu'aucune place n'est disponible pour d'autres groupes ; les propriétaires des terrains ne s'opposent pas à leur installation ; ils ont voulu suivre les obligations légales mais la communauté d'agglomération et le préfet n'apportent pas de réponse à leur demande, et ils ne parviennent pas à voir le médiateur ; ils assurent qu'ils vont partir le 12 juillet 2026. - la préfecture n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par arrêté du 3 juillet 2026, le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartient M. A... B..., d'évacuer dans un délai de 24 heures, les parcelles (CD 11, CD 374, CD13 et CD 453) appartenant à M. D... et Mme E..., situées en face du stade Colette Besson à Dax. Par sa requête, M. B... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « (…) / II. - Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;/ (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / (…) ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « I.- A. - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. (…) / II bis. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / (…) 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / (…) ». 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. (…) ». 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la renonciation au transfert de plein droit : « I. - A. : - (…) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. (…) III. -Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivité territoriale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposées au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. (…) ». 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus qu'une commune satisfait aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière. A compter du transfert de compétence, le président de cet établissement peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet. En cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Dax est membre de la communauté d'agglomération du Grand Dax, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage. Il résulte également de l'instruction qu'en application de l'arrêté du 9 février 2021, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le président de la communauté d'agglomération demeure compétent pour exercer les pouvoirs de police spéciales en matière de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées. Dans ces conditions, il a pu légalement, par arrêté du 23 septembre 2021, interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées sur le territoire de la communauté d'agglomération. Ainsi, le préfet des Landes a légalement pu se fonder sur cet arrêté du 23 septembre 2021, régulièrement transmis au contrôle de légalité le 24 septembre suivant et publié, pour mettre en demeure les requérants d'évacuer les terrains occupés. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les communes membres de la communauté d'agglomération du Grand Dax ont transféré leurs compétences en matière de réalisation d'aires d'accueil de gens du voyage. En outre, pour la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes pour 2018-2024, ce département disposant de neuf aires de grand passage, il est constant que la communauté d'agglomération du Grand Dax a ouvert une aire de grand passage de 100 places à Saint-Paul-Lès-Dax et une aire de 74 places toujours à Saint-Paul-Lès-Dax. La circonstance que la période couverte par ce schéma départemental soit arrivée à terme et que sa révision ne soit pas encore intervenue ne saurait entacher ce schéma d'illégalité et remettre en cause le respect par cette collectivité des obligations qu'il prévoit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'installation d'un groupe de plus de 60 résidences mobiles, accompagnées de véhicules, sur des terrains non équipés en branchement d'eau et d'évacuation des eaux usées, par suite, non adaptés à cet accueil, porte atteinte à la salubrité publique. Cette installation induit également des risques d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, en raison en particulier des branchements électriques « sauvages » constatés et d'un branchement sur une borne incendie qui peut avoir pour effet de réduire les capacités d'intervention des services de lutte contre les incendies. En outre, s'il est soutenu à l'audience qu'aucune place n'était disponible dans une aire d'accueil à la date de leur arrivée, notamment parce que les 100 places de l'aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax seraient en permanence occupées par des gens du voyage sédentarisés, il est justifié en défense que les aires d'accueil de la communauté de communes des Grands Lacs, situées également dans le département des Landes, étaient disponibles. Enfin, s'il est allégué par M. B... que l'ensemble des caravanes et de leurs occupants comptent quitter les lieux le 12 juillet 2026, et que le délai de 24 heures qui leur a été laissé pour quitter les lieux, serait ainsi trop bref, il résulte des dispositions précitées que ce délai de 24 heures correspond au délai minimal légal prévu. Ainsi, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Landes a pu décider de mettre en demeure ce groupe de gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, tel qu'il est prévu par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2026. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet des Landes, à la communauté d'agglomération du Grand Dax et à la commune de Dax. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,

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