Tribunal judiciaire de Périgueux, 30 juin 2026, 24/00160
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services • préjudice • condamnation • contrat • rapport • tiers • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Périgueux
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Périgueux
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Périgueux
- Numéro de pourvoi :24/00160
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Périgueux, 30 juin 2026, n° 24/00160
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Périgueux, 6 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :6a738479195da062e0b280d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Périgueux
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Périgueux
6 janvier 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALONSO Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALONSO Delphine
Parties défenderesses
EUROVIA AQUITAINE
défendu(e) par CORONAT Jean
SMA SA
défendu(e) par CORONAT Jean
LG LAFARGE GRANULATS
défendu(e) par ATHANAZE Jérôme
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Texte intégral
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EKJM
NATURE DE L'AFFAIRE 56E
AFFAIRE : Monsieur [O] [B]
Madame [E] [B]
C/ S.A.S. EUROVIA AQUITAINE
S.A. SMA,
S.A.R.L. [Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [B]
né le 22 Août 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [E] [B]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EUROVIA AQUITAINE Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de son établissement secondaire SNPTPT dont le siège est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332789296, es qualité d'assureur décennal de la société EUROVIA AQUITAINE sous le numéro 380740C4051/2036159
dont lesiége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EKJM
S.A.R.L. [Q] [J] inscrite au RCS de [Localité 5] sos le numéro 562 110882 prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
Formule exécutoire Me Delphine ALONSO
expéditions Me Jérôme ATHANAZE Me Jean CORONAT Me Delphine ALONSO
+copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] ont confié à l'entreprise SNPTP, devenue la SAS EUROVIA AQUITAINE, assurée auprès de la SMA SA, la réalisation de trois enrochements en pierre calcaire non hourdée pour leur immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6], travaux qui ont été facturés le 29 juillet 2016 et payés le 1er août 2016.
Les pierres utilisées pour ces ouvrages ont été fournies par la SAS [Q] [J] FRANCE.
Monsieur et Madame [B] déclarent avoir constaté dès l'hiver 2016-2017, un éclatement des pierres. Le 14 octobre 2017, ils ont envoyé à la SNPTP, un courrier de mise en demeure d'intervenir pour y remédier. Celle-ci est intervenue au mois de janvier 2018 pour procéder au remplacement de certaines pierres endommagées.
Les dommages persistant, Monsieur et Madame [B] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, laquelle a diligenté une mesure d'expertise. Le rapport du 23 mai 2018 a constaté de multiples éclatements de pierres se traduisant par un feuilletage et un effritement en petits débris, ainsi que par l'apparition de fissures transversales verticales provoquant la rupture franche de certaines pierres. Il a conclu à un phénomène évolutif pouvant amener à terme à un déchaussement total du mur, réduisant sa capacité de résistance à la poussée des terres.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX, saisi par les époux [B], a ordonné une expertise judiciaire, a donné acte à la SAS EUROVIA AQUITAINE, à son assureur la SA SMA et à la SAS [Q] [J] FRANCE de leurs protestations et réserves et a dit que chaque partie conserverait provisoirement ses dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2023.
Par assignation du 24 janvier 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] ont sollicité la condamnation de la SAS EUROVIA AQUITAINE, de la SA SMA et de la SAS [Q] [J] FRANCE notamment au paiement des travaux réparatoires, de dommages et intérêts.
Par ordonnance de clôture du 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026. Suite à l'audience, le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] sollicitent, au visa des articles 1789 et suivants et 1231-1 du code civil :
- la condamnation in solidum de la SAS EUROVIA AQUITAINE, de la SA SMA et de la SAS [Q] [J] FRANCE à leur payer la somme de 94 680 €, indexée selon l'indice BT01 au 25 mai 2023 et jusqu'au jugement à intervenir, et à titre subsidiaire la somme de 92 520 €,
- le débouté de la SAS EUROVIA AQUITAINE, de la SA SMA et de la SAS [Q] [J] FRANCE de l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
- la condamnation in solidum de la SAS EUROVIA AQUITAINE, de la SA SMA et de la SAS [Q] [J] FRANCE à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum de la SAS EUROVIA AQUITAINE, de la SA SMA et de la SAS [Q] [J] FRANCE à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Les époux [B] affirment que le mur de soutènement construit par la SNPTP constitue par son importance et sa fonction un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qui a été tacitement réceptionné du fait du paiement intégral des travaux.
Ils indiquent que l'expert judiciaire a relevé que l'ouvrage dans son ensemble est affecté de fissures structurelles qui vont poursuivre sa dégradation, portant ainsi atteinte à sa destination. Dès lors, la responsabilité décennale de la SAS EUROVIA AQUITAINE, venant aux droits de la SNPTP est engagée et la garantie décennale de son assureur, la SA SMA, est mobilisable. Ils seront solidairement condamnés à l'indemnisation des préjudices subis.
Les époux [B] relèvent que la SAS [Q] [J] FRANCE a commis une faute en fournissant à la SNPTP des matériaux qui n'étaient pas adaptés pour un évènement extérieur exposé aux intempéries. Elle engage ainsi en tant que fournisseur de matériaux, sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître d'ouvrage.
Ils soulignent que l'argument de la SAS [Q] [J] FRANCE selon lequel l'expert judiciaire est partial sera rejeté puisque ses conclusions sont manifestement objectives, techniques et sans appréciation juridique. Ils rappellent que la nullité du rapport d'expertise n'a pas été demandée par la partie adverse.
Les époux [B] soutiennent que ce fabricant est débiteur d'une obligation de conseil ce qui le contraint, en présence d'un acheteur professionnel, à rechercher si ce professionnel dispose de la compétence nécessaire pour apprécier la qualité du matériau livré et son adaptation aux contraintes de l'ouvrage. En l'espèce, il a manqué à son obligation de conseil en fournissant un matériau inadapté à l'usage envisagé.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis, les époux [B] précisent que les travaux de conformité consistent en une réfection intégrale de l'ouvrage, soit une somme de 94 680 €, ainsi qu'il résulte du devis de [G] [F], et a minima la somme retenue par l'expert judiciaire soit la somme de 92 520 €. Ils précisent que le devis produit par la SAS [Q] [J] FRANCE pour un montant de 52 939,20€ et qui émane de la société LAFAYE est manifestement sous-évalué, ainsi que l'a constaté l'expert qui l'a d'ailleurs écarté.
Ils expliquent subir depuis 8 ans, un réel préjudice de jouissance. Le risque de chute de pierres défectueuses ne leur permet pas d'utiliser l'allée dans des conditions normales. La durée des travaux réparatoire est fixée à 1 mois. Ils ne pourront pas, durant cette période, utiliser leur allée et stationner leur véhicule dans le garage. En outre, ils ont tenté à plusieurs reprises de parvenir à un arrangement amiable, en vain et ils ont été contraints d'engager la présente procédure. L'ensemble de ces éléments justifie une indemnisation de 5000 € pour la gêne occasionnée.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA sollicitent, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de voir:
- condamner la SAS [Q] [J] FRANCE à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouter les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 €,
- débouter les époux [B] de leur demande d'indexation du montant des travaux de reprise sur l'indice BT01 du bâtiment,
- écarter l'exécution provisoire.
La SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA reconnaissent que l'expert judiciaire a retenu une faute commise par la SAS EUROVIA AQUITAINE.
Néanmoins, elles soutiennent que l'obligation d'information et de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel existe lorsque ce dernier ne dispose pas de la compétence lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens livrés. En l'espèce, la SAS [Q] [J] FRANCE avait parfaitement connaissance que la SAS EUROVIA AQUITAINE était spécialisée dans les VRD et qu'elle se fournissait auprès d'elle uniquement en produit destiné à l'extérieur. Elle a nécessairement manqué à son obligation de conseil en lui fournissant un matériau non adapté pour un environnement extérieur exposé aux intempéries. La SAS [Q] [J] FRANCE devra garantir la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA des condamnations prononcées à leur encontre.
La SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA ne formulent pas d'observation sur le montant des travaux de reprise, mais sollicitent le débouté de l'application de l'indice BT01, la période d'application n'étant pas précisée.
Elles concluent au rejet de la demande au titre de la gêne occasionnée puisque les époux [B] demandent en réalité l'indemnisation des démarches amiables entreprises, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent d'écarter l'exécution provisoire de la décision compte-tenu des conséquences inéquitables qui pourraient en découler pour les parties, soit le versement d'une somme importante aux époux [B] alors qu'elles pourraient être mises hors de cause en appel.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2024, la SAS [Q] [J] FRANCE, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, sollicite de voir :
- juger irrecevable la demande des époux [B],
-débouter les époux [B] de toutes leurs demandes à leur égard,
- débouter la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA de toutes leurs demandes à leur égard,
à titre subsidiaire,
- juger que le montant des travaux de reprises sera limité à la somme de 52 939,20 € HT,
- condamner la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA à garantir et relever indemne la SAS [Q] [J] FRANCE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Q] [J] FRANCE soutient que l'action des époux [B] à son égard, est fondée sur la responsabilité délictuelle et doit dès lors être déclarée irrecevable et mal fondée puisque le maître d'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action directe dont la nature est nécessairement contractuelle.
Elle relève le parti pris de l'expert judiciaire qui souhaitait manifestement la rendre responsable des désordres et qui a porté des appréciations juridiques, cité des textes inapplicables à l'espèce, estimé à la hausse le devis produit par elle-même sans justification. Si elle n'a pas sollicité la nullité des opérations d'expertise, c'est que l'impartialité de l'expert n'est pas une cause de nullité.
Elle constate qu'il n'y a pas de vice du matériau, de sorte que les époux [B] ne peuvent plus invoquer à son endroit une action directe contractuelle du fait du vice du produit. En réalité, elle rappelle que le matériau choisi par la SAS EUROVIA AQUITAINE était inadapté à la conception de l'ouvrage envisagé alors qu'elle disposait de toutes les compétences lors de l'achat du matériau. C'est une option, moins coûteuse, qui a été choisie plutôt que l'option avec "blocs vauban". La SAS [Q] [J] FRANCE estime qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil envers la SAS EUROVIA AQUITAINE, acheteur professionnel spécialisé dans les VRD, qui connaît ainsi les propriétés d'une roche calcaire et dont le personnel a sélectionné dans la carrière, les blocs souhaités. Elle souligne qu'elle n'avait pas connaissance de la destination des blocs ni des caractéristiques à respecter, le choix d'un matériau calcaire naturel brut ayant été opéré par la SAS EUROVIA AQUITAINE en toute indépendance et autonomie.
MOTIFS
Atitre liminaire, il sera constaté que la SAS [Q] [J] FRANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande des époux [B] évoquant une erreur de fondement de leur demande de condamnation. Il ne s'agit pas en réalité d'une fin de non-recevoir, qui aurait dû, en tout état de cause, être soulevée devant le juge de la mise en état, mais un moyen de défense au fond. Il sera rappelé, qu'en application de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien, dont l'expert judiciaire, doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Ainsi, l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond de telle sorte que les conclusions de l'expert judiciaire n'empêchent pas que le tribunal retienne une appréciation différente des éléments de fait qui sont soumis au débat. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SAS EUROVIA AQUITAINE Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les conditions préalables à l'application de cette garantie légale sont l'existence d'un ouvrage et d'une réception dudit ouvrage. L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut résulter soit d'une décision expresse du maître de l'ouvrage, soit d'une attitude, d'un comportement duquel découle l'expression de sa volonté. En l'espèce, les époux [B] ont fait réaliser un mur de soutènement, au vu de la déclivité de leur terrain. Trois enrochements en pierre de taille calcaire d'une hauteur d'environ 1,50m ont été construits. Il s'agit d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est pas contesté par les parties, réalisé par la SNPTP, devenue la SAS EUROVIA AQUITAINE. Il n'a pas été établi de procès-verbal de réception. Néanmoins, les travaux commandés ont été exécutés, entièrement payés au 1er août 2016 et les époux [B] ont pris possession des lieux. Ces éléments permettent de retenir une réception tacite des travaux au 1er août 2016, ce que ne contestent pas les parties. Il est en outre constant et non contesté que les époux [B] n'ont manifesté aucune réserve ou refus lors de leur prise de possession de l'ouvrage. L'expert amiable Polyexpert construction, mandaté par la protection juridique des époux [B], a constaté dans son rapport de mai 2018, l'éclatement des pierres, des fissures, un feuilletage et un effritement en petits débris. Si à cette période, il n'est pas constaté de défaut de stabilité du mur, l'expert note qu'au regard de l'évolution rapide et inéluctable du phénomène, des problématiques de stabilité d'ensemble pourraient survenir à moyen terme. A la suite d'une nouvelle réunion d'expertise du 26 mars 2019, l'expert amiable a constaté un état d'aggravation du phénomène qui conduira, à terme, à une atteinte de la stabilité des murs de soutènement. Il met en cause le caratère gélif des pierres. Ces conclusions sont partagées par l'expert judiciaire qui a relevé des fissures structurelles et des plaques qui se décollent sur l'ensemble de l'ouvrage et vont poursuivre sa dégradation continue portant atteinte à sa destination. Il retient également un risque de chutes de pierres qui créé une réelle problématique de stabilité de l'enrochement dont la solidité est compromise compte-tenu de l'orientation du mur sur un plan en déclivité. Les désordres ont pour origine un mauvais vieillissement du matériau, exposé aux intempéries qui subit des chocs thermiques entrainant la décomposition de la roche. L'état du matériau continue de se dégrader. Le matériau mis en oeuvre ne présente pas les garanties intrinsèques de pérénnité et de résistance dans l'environnement pour lequel il était destiné. Ainsi, il résulte de ces constatations concordantes des experts que l'ouvrage réalisé par la SNPTP présente des désordres graves et qui vont porter atteinte, de façon certaine, à la solidité de l'ouvrage, le phénomène de dégradation du matériau notamment lors des épisodes de gel/dégel, étant évolutif et irrémédiable. Ces désordres n'existaient pas au moment de la réception et sont apparus lors des premiers épisodes de gel et se sont progressivement aggravés. Les conditions requises par l'article 1792 du code civil sont réunies. La responsabilité décennale de la SAS EUROVIA AQUITAINE est engagée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. SUR LA GARANTIE DE LA SA SMA En application de l'article L.124-1 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L'article L.124-3 du même code dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Si la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale est licite elle n'est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. Il est justifié du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la SNPTP auprès de la SA SMA au moment des travaux réalisés sur la propriété des époux [B]. Dès lors, les garanties de la SA SMA sont mobilisables si leurs conditions sont réunies. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SAS [Q] [J] FRANCE Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle de la SAS [Q] [J] FRANCE est soulevée par la SAS EUROVIA AQUITAINE et les époux [B]. Elle implique la preuve d'un dommage, d'une faute, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est reproché à la SAS [Q] [J] FRANCE un manquement à son obligation contractuelle de conseil. L'obligation de conseil du fabricant/fournisseur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. La contrepartie est un devoir dit de coopération de l'acheteur, qui doit préciser les utilités attendues du bien qu'il se propose d'acheter. La SNPTP est une entreprise spécialisée dans les travaux de voierie et réseaux, ainsi qu'elle l'indique elle même. L'analyse de son contrat d'assurance auprès de la SA SMA confirme que ses activités professionnelles sont notamment des travaux de maçonnerie avec la fourniture et pose de pierres, les travaux de voieries, de terrassement, de construction. Dès lors, la SNPTP disposait des connaissances et compétences pour choisir des matériaux qui correspondaient à l'utilisation qui en serait faite et qui seraient en mesure de supporter les variations climatiques, les épisodes de gel et dégel, sans dégradation de leur état. Même à considérer que ses compétences ne lui donnaient pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés, engageant alors le devoir de conseil de la SAS [Q] [J] FRANCE, force est de constater que la SAS EUROVIA AQUITAINE ne rapporte pas la preuve que cette dernière avait connaissance de l'utilisation qui serait faite de ces pierres. En effet, la facture adressée par la SAS [Q] [J] FRANCE ne comporte aucune précision sur les caractéristiques du produit, mais seulement la mention "dalles naturelles". La SNPTP ne communique aucune pièce établissant qu'elle ait satisfait à son devoir de coopération en produisant préalablement les informations relatives à la nature de son chantier au fournisseur. L'expert amiable s'est interrogé sur le fait que la SNPTP ait informé la SAS [Q] [J] FRANCE du projet et de l'utilisation du matériau, sans qu'aucun élément ne l'établisse. L'expert judiciaire a considéré quant à lui qu'il était paradoxal que la SAS [Q] [J] FRANCE ait pu ignorer la destination des blocs et les caractéristiques nécessaires de la roche alors que le produit extrait d'une carrière et commercialisé à un public doit satisfaire aux règles techniques. Toutefois, il ne précise pas ces règles techniques et aucun élément ne démontre que la SAS [Q] [J] FRANCE avait connaissance de la destination de la roche. Par conséquent, le manquement de la SAS [Q] [J] a son obligation de conseil n'est pas établi. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle commise par celle-ci, sa responsabilité est écartée. La SAS EUROVIA AQUITAINE, la SA SMA et les époux [B] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS [Q] [J]. SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES Sur les travaux réparatoires Les experts intervenus comme les parties s'accordent sur la nécessité de procéder au remplacement intégral des pierres. L'expert judiciaire a analysé le devis LAFAYE d'un montant de 52 939,20 € HT produit par la SAS [Q] [J] FRANCE et le devis [F] d'un montant de 78 900 € HT, produit par les époux [B]. Il a estimé que sur plusieurs postes de travaux, le devis LAFAYE était sous-évalué. Il a effectué une estimation des travaux, postes par postes, sur la base de ces deux devis et a évalué les travaux réparatoires à la somme de 77 100 € HT, soit 92 520 € TTC. Au vu de l'analyse argumentée effectuée par l'expert judiciaire, il y a lieu de retenir ce montant au titre des travaux réparatoires. L'évaluation de l'expert a été réalisée en mai 2023. Compte-tenu de l'augmentation du coût des matériaux sur ces trois dernières années, il convient de faire droit à la demande d'indexation de cette somme sur l'indice BT01 entre le 25 mai 2023 et le présent jugement. La SAS EUROVIA AQUITAINE sera condamnée au paiement de cette somme, avec indexation telle que formulée dans le dispositif. Les travaux de réparation de l'ouvrage sont garantis par l'assurance de responsabilité décennale obligatoire. La SA SMA sera également condamnée au paiement de cette somme. Sur le préjudice moral et de jouissance Les époux [B] sollicitent une indemnisation du fait de la gêne occasionnée dans l'utilisation de leur allée depuis 8 ans. Pour autant, un trouble dans la jouissance actuelle de l'allée ne résulte d'aucune pièce. Les expertises amiable et judiciaire ne relèvent pas de restriction à l'utilisation de l'allée. Le risque de chute de pierres relevé par l'expert judiciaire est hypothétique et il n'est pas communiqué de pièces relevant la réalisation du risque, une crainte avérée pour la sécurité des personnes ou des véhicules stationnés. Il est en revanche établi que les travaux de réfection du mur vont empêcher l'utilisation de l'allée. Ils sont prévus pour une durée de un mois. Au vu de ces éléments, leur préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1000 €. Il ne résulte pas du contrat d'assurance communiqué que la SAS SNPTP, devenue la SAS EUROVIA AQUITAINES ait souscrit des garanties facultatives, qui garantissent notamment les dommages immatériels consécutifs, tel que le préjudice de jouissance retenu. En effet, le contrat communiqué précise qu'il n'est garanti que la responsabilité décennale obligatoire et la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale. Les préjudices immatériels n'étant pas compris dans la garantie décennale obligatoire, la SAS EUROVIA AQUITAINE sera seule condamnée à indemniser le préjudice de jouissance des époux [B], à hauteur de 1000 €. S'agissant de ce qui doit être interprété comme une demande d'indemnisation d'un préjudice moral en lien avec l'échec des démarches amiables et la nécessité d'engager la procédure, les époux [B] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont souffert dans leur honneur, dans leur réputation ou dans leur affection d'un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire. Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA sollicitent que soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision, au cas où elle serait mises hors de cause en appel, alors qu'elles reconnaissent le principe de leur responsabilité décennale. Le litige date de près de 10 ans. De nombreuses démarches amiables ont été réalisées par la prortection juridique des époux [B] à destination de la SAS EUROVIA AQUITAINE alors que celle-ci a tardé à réaliser certaines démarches qui s'imposaient. Ainsi, la nature et l'ancienneté du litige commandent de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le présent litige est né d'un manquement imputable à la SAS EUROVIA AQUITAINE, lequel a rendu nécessaire la présente instance. Elle sera en conséquence, condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, in solidum avec son assureur décennal. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA, parties perdantes et condamnées aux dépens seront condamnées à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 € aux époux [B] et à 2 000 € à la SAS [Q] [J] FRANCE, tenant compte de la situation économique respective des parties.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire DÉCLARE la SNPTP, devenue la SAS EUROVIA AQUITAINE, responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant le mur de soutènement réalisé sur la propriété des époux [B], CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] la somme de 95 520 € TTC, indexée selon l'indice BT01 au 25 mai 2023 et jusqu'à la date du présent jugement, CONDAMNE la SAS EUROVIA AQUITAINE à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] la somme de 1 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, DÉBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] de leurs demandes de condamnation à l'égard de la SAS [Q] [J] FRANCE au titre du préjudice de jouissance, DÉBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] de leurs demandes d'indemnisation pour la gêne occasionnée, DÉBOUTE la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA de leurs demandes tendant à être relevées indemnes et garantis par la SAS [Q] [J] FRANCE des condamnations prononcés à leur encontre, CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [E] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA à payer à la SAS [Q] [J] FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA AQUITAINE et la SA SMA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIECommentaires sur cette affaire
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