Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 25/05980
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial • société • règlement • vol • condamnation • contrat • ressort • pouvoir • préjudice • prétention
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05980
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 25/05980
- Identifiant Judilibre :6a440dc7cdc6046d475f362d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie du Cabinet SELARL Elodie RIFFAUT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie du Cabinet SELARL Elodie RIFFAUT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie du Cabinet SELARL Elodie RIFFAUT
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE
défendu(e) par MILLEVILLE Robin
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05980 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCK
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par SELARL Elodie RIFFAUT
Avocat inscrit au Barreau de Paris- Toque K 0101-
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par SELARL Elodie RIFFAUT
Avocat inscrit au Barreau de Paris
[Adresse 3] -Toque K 0101-
Madame [M] [V], demeurant Représentée légalement par M. [O] [V] - [Adresse 1]
représenté par SELARL [G] [T]
Avocat inscrit au Barreau de Paris -Toque K 0101-
Madame [X] [V], demeurant Représentée légalement par M. [O] [V] - [Adresse 1]
représenté par SELARL Elodie RIFFAUT
Avocat inscrit au Barreau de Paris -Toque K 0101-
Madame [E] [V], demeurant Représentée légalement par M. [O] [V] - [Adresse 4]
représenté par SELARL [G] [T]
Avocat inscrit au Barreau de Paris- Toque K 0101-
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 5].
représentée par Me Robin MILLEVILLE.
-Toque E 0807-
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05980 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05980 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCK
[W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] ont fait convoquer la société ROYAL JORDANIAN aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 2000 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
- 150 € par demandeur à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que le vol RJ 120 reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 9 avril 2025 à 7h30 est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société ROYAL JORDANIAN s'est opposée à ces demandes .
MOTIFS
.- Sur l'indemnisation . L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services. Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [U] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [U], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». L'article 7 de ce même Règlement énonce: «que lorsqu'il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: 2 a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation». En considération de ces éléments, la société ROYAL JORDANIAN, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 . 2 - Sur les demandes subséquentes. - Sur la résistance abusive Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] de ce chef de demande. -Sur les frais irrépétibles et les dépens. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL JORDANIAN condamnée à payer à Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] la somme totale de 400 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.PAR CES MOTIFS
. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Condamne la société ROYAL JORDANIAN à payer à Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 . Déboute Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] du surplus de leurs demandes . Condamne la société ROYAL JORDANIAN à payer à Monsieur [O] [V], Madame [W] [V] , Monsieur [O] [V] agissant en tant que représentant légal de Madame [M] [V] , Madame [X] [V] et Madame [E] [V] la somme totale de 400 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 25 juin 2026. Le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
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