Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 24LY01298
Mots clés
société • maire • requête • ressort • recours • rejet • soutenir • pouvoir • produits • rapport • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
5 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :24LY01298
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 15 juill. 2026, 24LY01298
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2024
- Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
5 mars 2024
Résumé
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Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. A... B..., Mme K... L..., M. I... D..., M. E... C..., Mme O... H..., M. N... F... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange France pour l'installation d'une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section C n° 371, ainsi que la décision du 26 février 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102440 du 5 mars 2024, le tribunal a, à son article 1er qui doit être lu au regard de l'objet du litige, annulé l'arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu'il ne s'oppose pas à la réalisation d'une clôture d'une hauteur de deux mètres et à son article 2, rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 1er juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2026, M. B..., Mme L..., M. D..., M. C..., Mme H..., M. F... et Mme J..., représentés par Me Picoche, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé en totalité l'arrêté du 21 décembre 2020 ; 2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 21 décembre 2020 et la décision du 26 février 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la modification de la hauteur de la clôture fixée à 1,50 mètre ; 4°) de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge in solidum de la société Orange et de la commune de Verrens-Arvey, le versement, d'une part, d'une somme de 2 500 euros au titre de la première instance, et d'autre part, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel. Ils soutiennent que : - le projet, en ce qu'il crée une emprise au sol supérieure à 20 m², était soumis à la délivrance d'un permis de construire ; - le projet d'installation d'un relais de radiotéléphonie méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet, situé en zone de montagne, ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme justifiant qu'il soit dérogé à l'article L. 122-5 de ce code qu'il méconnaît ; - l'arrêté du 21 décembre 2020, étant entaché de vices qui ne sont pas régularisables, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 avril 2024 qui modifie la hauteur de la clôture ; - l'arrêté du 29 avril 2024 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à la hauteur de la clôture qui, fixée à 1,50 mètre, ne permettra pas d'empêcher toute intrusion. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Verrens-Arvey, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient ni d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ni, s'agissant de M. F... et Mme H..., avoir produit les documents exigés par l'article R. 600-4 du même code ; - les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026 qui n'a pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance, présentée tardivement par Mme J..., M. C..., M. F... et Mme H..., était irrecevable ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 23 décembre 2019 définissant la troisième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme M..., - les observations de Me Jacquot, représentant Me B... et autres, de Me Fiat, représentant la commune de Verrens-Arvey et de Me Guranna, représentant la société Orange.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 16 novembre 2020 par la société Orange, pour l'installation, sur la parcelle cadastrée section C n° 317, d'un pylône et d'antennes de radiotéléphonie mobile devant être exploitées par les sociétés Orange et Free Mobile. Le 26 février 2021, le maire a rejeté les recours gracieux dont il a été saisi par des habitants de la commune. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la réalisation d'une clôture de deux mètres de hauteur. M. B... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé en totalité l'arrêté du 21 décembre 2020. Ils demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de l'installation de l'enclos périphérique grillagé d'une hauteur d'1,50 m. Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2020 : En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (…) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». D'une part, pour l'appréciation des seuils fixés au j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme applicables à ces projets de constructions d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes. D'autre part, en l'absence de prescriptions particulières dans le document d'urbanisme précisant la portée de la notion d'emprise au sol, celle-ci s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction. 4. Le projet vise à installer un pylône de type treillis de 36 mètres de hauteur, sur lequel seront fixées 12 antennes de radiotéléphonie mobile, ainsi que 12 modules radio Orange et Free Mobile. Le projet prévoit également la création d'une zone technique, au pied du pylône afin de recevoir les armoires techniques et le coffret d'énergie Orange, ainsi que les équipements Free Mobile. Si les dalles sur lesquelles ces éléments techniques sont installés ont une superficie respective de 11,20 m², il ressort du « plan de zone technique après travaux » corroboré par le graphique « vue en élévation après travaux » joints au dossier de la déclaration préalable qu'elles sont implantées au niveau du terrain naturel qu'elles ne dépassent pas. Par suite, ces dalles ne sauraient être intégrées dans le calcul de l'emprise au sol des installations techniques qui est, ainsi que cela ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, inférieure à 20 m². Dès lors, le projet en litige n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de construire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 6. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 7. Le projet précédemment décrit s'implante sur un terrain situé à environ 575 mètres d'altitude, au lieudit Le Crêtaz en zone naturelle et boisée, la zone urbanisée se situant à environ 200 mètres. Les circonstances que le site offre une vue dans le lointain sur le Mont-Blanc et se situe au sein du parc naturel régional des Bauges ne suffisent pas à lui conférer un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, si l'antenne projetée, d'une hauteur de 36 mètres, dépassera la cime des arbres, elle se présente sous la forme d'un treillis se rétrécissant vers son sommet, ce qui réduit nettement son impact visuel. De plus, il ne ressort pas des documents photographiques produits par les requérants que le projet litigieux serait visible depuis l'église Saint-Jean-Baptiste de Cléry classée au titre des monuments historiques, dont il est éloigné de plus d'un kilomètre et séparé par plusieurs espaces boisés. Par suite, le maire de Verrens-Arvey n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 8. En dernier lieu d'une part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme applicable aux communes de montagne, dont la commune de Verrens-Arvey : « Les installations et ouvrages nécessaires (…) à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics (…) ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ». Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 9. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2019 : « La troisième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles, pour l'année 2019, au titre du dispositif de couverture ciblée inscrit dans les autorisations d'utilisation de fréquences susvisées, est définie par l'annexe du présent arrêté ». Aux termes de son article 2 : « Dans chaque zone, les opérateurs désignés sont tenus de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations mentionnées à l'article 1er, au moyen de l'installation de nouveaux sites dont le nombre est défini en annexe, en vue notamment d'assurer la couverture des points d'intérêt de la zone ». 10. L'arrêté du 23 décembre 2019 identifie, au titre des points à couvrir de la commune de Verrens-Arvey par les opérateurs de radiocommunications mobiles Free Mobile et Orange, le lieudit Crêtaz. Ni la présence d'une antenne-relais sur la commune voisine de Frontex, ni les attestations de quelques habitants de la commune rédigées en 2022 et 2024 témoignant de ce qu'ils disposent d'une connexion internet satisfaisante ne suffisent pour retenir que l'installation d'un relais de radiotéléphonie ne permettrait pas d'améliorer la couverture de ce territoire. Ainsi, le projet litigieux entre dans le champ de la dérogation permise par l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 21 décembre 2020 ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2024 : 11. En premier lieu, les requérants n'établissent pas que l'arrêté du 21 décembre 2020 serait entaché d'un vice autre que celui tiré de la méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article N 11 du plan local d'urbanisme, tel que relevé par le tribunal. Par suite, ils ne peuvent soutenir que l'arrêté du 29 avril 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 13. Les requérants ne démontrent pas que la fixation de la hauteur de la clôture entourant les installations à 1,50 mètre est insuffisante pour empêcher les intrusions et les risques pour l'ouvrage et les tiers. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... et autres ne sont pas fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les conclusions présentées par M. B... et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 16. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et autres une somme globale de 1 000 euros, à verser, d'une part, à la commune de Verrens-Arvey et, d'autre part, à la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : M. B..., Mme L..., M. D..., M. C..., Mme H..., M. F... et Mme J... verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Verrens-Arvey et une somme globale de 1 000 euros à la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, à la commune de Verrens-Arvey et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Letellier, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, C. Letellier La présidente, A.-G. Mauclair La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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