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Conseil constitutionnel, 14 août 2026, 2026-914 DC

Mots clés
saisine • produits • recours • compensation • servitude • pouvoir • préjudice • règlement • production • ressort • rapport • saisie • grâce • propriété • révision

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil constitutionnel
  • Numéro de pourvoi :
    2026-914 DC
  • Dispositif : Non conformité partielle - réserve

Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Gouvernement
Sénateurs
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Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, sous le n° 2026-914 DC, le 24 juillet 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Delphine BATHO, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, ainsi que par MM. Stéphane PEU, Édouard BÉNARD, Jean-Victor CASTOR, Mmes Elsa FAUCILLON, Emeline K BIDI, Karine LEBON, MM. Jean-Paul LECOQ, Frédéric MAILLOT, Marcellin NADEAU et Emmanuel TJIBAOU, députés. Il a également été saisi, le même jour, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT et Jiovanny WILLIAM, députés.

Au vu des textes suivants

: * la Constitution ; * l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; * le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; * la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; * la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; * la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ; * la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus) ; * le code général des collectivités territoriales ; * le code de l'environnement ; * le code de justice administrative ; * le code pénal ; * le code rural et de la pêche maritime ; * le code de la santé publique ; * le code de l'urbanisme ; * la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; * le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ; Au vu des pièces suivantes : * les observations produites par Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Laurent DUPLOMB, Franck MENONVILLE et Pierre CUYPERS, sénateurs, enregistrées le 28 juillet 2026 ; * les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 août 2026 ;

Et après avoir entendu les rapporteur

s ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Ils contestent la place dans cette loi des articles 3, 4, 6, 26, 32 et 36. Les députés auteurs de la première saisine contestent en outre la place dans la loi des articles 15, 16, 17 et 20 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 13 et 14. Les députés requérants contestent également la conformité à la Constitution des articles 6 et 27 ainsi que de certaines dispositions des articles 13, 23, 26, 29 et 46. Les députés auteurs de la première saisine contestent en outre la conformité à la Constitution des articles 3, 4, 19, 24, 25, 28, 33, 35, 48, 50, 51 et 60 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 14 et 39. - - Sur l'article 3 : 2. L'article 3 de la loi déférée insère un nouvel article L. 253-1-2 au sein du code rural et de la pêche maritime relatif à la fixation du délai de grâce applicable en cas de retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. 3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 4. Les députés auteurs de la première saisine font valoir qu'en imposant au pouvoir réglementaire de fixer systématiquement le délai de grâce à la durée maximale autorisée par le règlement européen du 21 octobre 2009 mentionné ci-dessus, ces dispositions interviendraient dans le domaine du règlement et limiteraient de manière inappropriée l'exercice du pouvoir réglementaire. Il en résulterait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que des articles 34 et 37 de la Constitution. . En ce qui concerne la place de l'article 3 dans la loi déférée : 5. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 6. La loi déférée, qui comporte soixante-et-un articles répartis en cinq titres, a pour origine le projet de loi déposé le 8 avril 2026 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Ce projet comportait vingt-trois articles répartis en cinq titres. 7. Son titre Ier comportait des dispositions instituant des projets d'avenir agricole. 8. Son titre II comportait des dispositions permettant la suspension ou la fixation de conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de substances ou de médicaments vétérinaires interdits dans l'Union européenne, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière de contrôle dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de la protection des végétaux, interdisant les approvisionnements non européens dans la restauration collective publique et renforçant la transparence de la part des produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes. 9. Son titre III comprenait des dispositions qui prévoyaient un régime simplifié de participation du public pour certains projets de stockage d'eau, donnaient compétence à l'autorité administrative pour arrêter les volumes prélevables et leur répartition, imposaient à certains organismes d'élaborer une stratégie d'irrigation et créaient un régime d'autorisation provisoire des prélèvements d'eau en cas d'annulation contentieuse, imposaient la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, précisaient que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide doivent être proportionnées aux fonctionnalités de cette zone, réformaient le cadre juridique applicable à la protection des captages d'eau potable, créaient un régime de sanction administrative en cas de manquement à l'exécution des mesures de compensation collective, instituaient une priorisation des mesures mises en œuvre au titre d'une compensation écologique sur les terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique et élargissaient le périmètre géographique de recherche des sites de compensation, prévoyaient que des documents d'urbanisme définissent les conditions dans lesquelles certains projets intègrent une zone de transition végétalisée entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, modifiaient les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent faire usage de leur droit de préemption et intervenir dans le cadre de la conclusion de baux emphytéotiques, instituaient un régime juridique de gestion du loup, habilitaient le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l'évolution et de l'aggravation, sous l'effet climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, permettaient au teneur du registre national des entreprises de communiquer à certaines entreprises des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables, habilitaient le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d'instituer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux, et renforçaient les sanctions en cas de vol commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. 10. Son titre IV comprenait des dispositions modifiant la durée des négociations entre un producteur et son premier acheteur, renforçant la place des indicateurs de coûts de production dans la négociation des contrats et créant des sanctions administratives en cas de manquements visant à contourner certaines organisations de producteurs lors de la négociation de contrats, fixant une durée minimale d'adhésion à une organisation de producteurs dans le secteur du lait, permettant la mise en œuvre d'expérimentations fixant des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de vente peut librement fluctuer et majorant le plafond existant de rémunération des parts sociales d'épargne des coopératives agricoles. 11. Son titre V comportait des dispositions permettant au bénéficiaire d'un acte administratif relatif à certains projets de demander, en cas de contentieux, la réparation du préjudice causé par un recours traduisant un comportement abusif de la part du requérant. 12. L'article 3 de la loi déférée prévoit que le délai de grâce applicable pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques est en principe fixé à la durée maximale autorisée par le règlement européen du 21 octobre 2009. 13. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 2 du projet de loi initial, qui permettaient la suspension ou la fixation de conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques ou médicaments vétérinaires susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 14. Il en résulte que l'article 3 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le fond : 15. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». La Constitution attribue au Gouvernement, d'une part, et au Parlement, d'autre part, des compétences qui leur sont propres. 16. L'article 46 du règlement européen du 21 octobre 2009 prévoit que lorsqu'un État membre retire une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire, il peut accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants. Si les raisons du retrait ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l'environnement, ce délai de grâce ne peut excéder six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques concernés. 17. En application des dispositions contestées, dans le cas d'une décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché, ce délai de grâce doit être fixé à la durée maximale autorisée par ce règlement, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés. 18. Ces dispositions se bornent à prévoir que, lorsqu'un délai de grâce est accordé dans les conditions prévues par l'article 46 du règlement européen du 21 octobre 2009, ce délai doit être fixé à la durée maximale prévue par celui-ci. Ainsi, elles ne font pas obstacle à l'exercice par le pouvoir réglementaire de la compétence que lui reconnaît le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution. 19. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 20. Par conséquent, l'article L. 253-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - - Sur l'article 4 : 21. L'article 4 modifie l'article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime afin d'encadrer les conditions d'examen et de délivrance, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. 22. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 23. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent en outre qu'en fixant des prescriptions inintelligibles et difficilement atteignables, de nature à compromettre l'exercice, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de ses missions, ces dispositions méconnaîtraient le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. . En ce qui concerne la place de l'article 4 dans la loi déférée : 24. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 25. Introduites en première lecture, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 2 du projet de loi initial. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 26. Il en résulte que l'article 4 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le fond : 27. En premier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. 28. Le 1 ° de l'article 4 insère des paragraphes I et II au sein de l'article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Son 3 ° complète le paragraphe III de ce même article par un nouvel alinéa. 29. D'une part, le nouveau paragraphe I de l'article L. 253-1-1 prévoit que, lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement européen du 21 octobre 2009, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail invite, chaque fois que nécessaire, le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires, et doit en tenir compte pour la finalisation de ses conclusions d'évaluation. Ces dispositions lui imposent également de collaborer avec les demandeurs afin, notamment, d'assurer la conformité du produit phytopharmaceutique faisant l'objet de la demande aux exigences de ce même règlement européen. 30. D'autre part, en application du nouveau paragraphe II du même article L. 253-1-1, lorsque la France intervient comme État membre concerné pour l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article 36 du règlement européen du 21 octobre 2009, la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit être fondée sur la base des conclusions de l'évaluation réalisée par l'État membre examinant la demande. Toutefois, par dérogation, elle peut imposer des conditions ou mesures spécifiques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l'environnement. Elle peut en outre refuser l'autorisation du produit phytopharmaceutique si elle est fondée à considérer, pour certains motifs, que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement. 31. En outre, selon le dernier alinéa du paragraphe III de cet article L. 253-1-1, en cas de refus de délivrance d'une telle autorisation de mise sur le marché au titre de la procédure de la reconnaissance mutuelle prévue par l'article 36 du règlement européen du 21 octobre 2009, à l'expiration du délai fixé par l'article 42 du même règlement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit motiver ce refus. 32. Ces dispositions, qui se bornent à préciser les modalités d'examen et de délivrance d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ne sont ni équivoques, ni imprécises. 33. Le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doit donc être écarté. 34. En second lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». La Constitution attribue au Gouvernement, d'une part, et au Parlement, d'autre part, des compétences qui leur sont propres. 35. Ces dispositions ne mettent pas en cause les conditions selon lesquelles, en application de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail exerce ses missions et met en œuvre, à cet égard, une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 36. En tout état de cause, elles ne font pas obstacle à l'exercice par le pouvoir réglementaire de la compétence que lui reconnaît le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution. 37. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs doit donc être écarté. 38. Par conséquent, les paragraphes I et II ainsi que le dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - - Sur l'article 6 : 39. Le paragraphe I de l'article 6 insère des paragraphes II ter à II quinquies au sein de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permet, sous certaines conditions et pour certaines cultures, de déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ou d'avoir recours à des semences traitées avec ces produits. Son paragraphe II prévoit l'abrogation de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi déférée. 40. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 41. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions de permettre le recours à des semences traitées ou à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant des incidences néfastes avérées sur l'environnement, susceptibles de l'affecter de manière grave et irréversible, sur la biodiversité, ainsi que des risques pour la santé humaine, notamment celle des enfants. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que, ce faisant, ces dispositions affecteraient la santé des générations futures ainsi que la pollinisation, dont ils relèvent qu'elle est l'une des conditions d'habitabilité du milieu naturel. Or, selon les députés requérants, la nécessité de telles dispositions ne serait pas justifiée, faute notamment pour le législateur d'avoir démontré l'inexistence de solutions alternatives satisfaisantes. Ils critiquent également l'encadrement insuffisant de cette dérogation dans l'espace et les usages autorisés. À cet égard, ils font valoir, d'une part, que le recours aux semences traitées, qui présentent des risques particuliers pour les sols et les milieux aquatiques, peut n'intervenir que de manière préventive, indépendamment de toute menace et, d'autre part, que le recours à la pulvérisation comporte des risques accrus de dispersion des substances dangereuses. Ils dénoncent également l'insuffisance des garanties procédurales entourant une telle dérogation, en particulier la brièveté du délai de deux mois accordé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour examiner la demande de dérogation et l'absence de mesures de contrôle ou de surveillance lors de sa mise en œuvre. 42. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et du devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement garantis par les articles 1er et 2 de la Charte, ainsi que des principes de prévention et de précaution garantis par les articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement. Faute, selon eux, de procédure permettant la participation du public, ces dispositions méconnaîtraient en outre les exigences découlant de l'article 7 de cette Charte. 43. Il en résulterait également, selon les députés auteurs de la seconde saisine, une méconnaissance du droit à la protection de la santé ainsi que des exigences du préambule de la Charte de l'environnement et, en particulier, d'un « principe d'habitabilité ». 44. Selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative dans la mesure où elles ne définiraient pas de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée. Il en résulterait, pour les mêmes motifs, une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Par ailleurs, selon eux, faute de prévoir la possibilité de contester devant le juge les décisions accordant de telles dérogations, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif. . En ce qui concerne la place de l'article 6 dans la loi déférée : 45. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 46. Introduites en première lecture, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 2 du projet de loi initial. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 47. Il en résulte que l'article 6 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement : 48. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 2 prévoit que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». 49. S'il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement mentionné à l'article 2 de la Charte de l'environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement. 50. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. 51. Selon le paragraphe II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, est interdite l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, ainsi que des semences traitées avec ces produits. 52. Le nouveau paragraphe II ter du même article L. 253-8 prévoit que, sous certaines conditions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permet de déroger à l'interdiction de l'utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance flupyradifurone, pour les betteraves sucrières. 53. Le nouveau paragraphe II quater de l'article L. 253-8 prévoit en outre que, sous certaines conditions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permet également de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance flupyradifurone, pour les cultures de cerises et de pommes. 54. Le nouveau paragraphe II quinquies de cet article permet également, sous les mêmes conditions, la délivrance d'une telle dérogation à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance acétamipride, pour la culture de noisettes. 55. Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l'eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. 56. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen. Ce faisant, il a poursuivi un motif d'intérêt général. 57. En deuxième lieu, la dérogation ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel, pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. En outre, en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi déférée, les dispositions contestées doivent être abrogées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi déférée. 58. En troisième lieu, d'une part, cette dérogation ne peut être accordée que par une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. À cet égard, en application de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, cette agence est notamment chargée de mettre en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste ainsi que de contribuer à assurer la protection de la santé, la protection de la santé des végétaux et la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. 59. D'autre part, cette décision doit être prise sur le fondement d'un avis du conseil de surveillance mentionné au paragraphe II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui doit être actualisé chaque année. 60. En outre, cette dérogation à l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques s'applique sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l'article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d'urgence en matière de protection phytosanitaire. 61. En dernier lieu, d'une part, la dérogation ne peut être accordée que si elle vise à faire face à une menace grave compromettant la production, selon le cas, de betteraves sucrières, de cerises, de pommes ou de noisettes, si les solutions alternatives à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes, et s'il existe un plan de recherche sur de telles solutions. 62. D'autre part, si, en l'état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d'utilisation de la substance concernée, la dérogation est susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement, elle ne peut être accordée. 63. À cet égard, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tient compte, dans sa décision, des risques pour la santé humaine et l'environnement qu'engendrerait la dérogation. Cette décision doit également préciser les mesures appropriées pour parer de tels risques, en particulier par les meilleures conditions d'usage possibles du produit, ainsi que les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre. En outre, lorsque la demande de dérogation porte sur l'emploi de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques, il lui appartient de déterminer les modalités de l'interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs, afin de réduire l'exposition de ces insectes aux résidus de produits employés. 64. Par ailleurs, d'une part, la dérogation concernant les betteraves sucrières ne concerne que l'utilisation de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance flupyradifurone, à l'exclusion de toute pulvérisation, ce qui est de nature à limiter les risques de dispersion de cette substance. 65. D'autre part, si, pour les cultures de cerises, pommes et noisettes, les dispositions contestées n'excluent pas la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, qui présente des risques plus élevés de dérive, une telle dérogation ne peut être accordée que lorsque l'usage de ces produits respecte l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive. Lorsque la dérogation porte sur l'usage de la pulvérisation, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit tenir compte, dans sa décision, des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. 66. Enfin, il doit être mis fin à la dérogation lorsque l'une des conditions prévues par les dispositions contestées n'est plus remplie. 67. Toutefois, d'une part, les dispositions contestées ne prévoient pas que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut limiter le champ d'application géographique de la dérogation. Ce faisant, elles pourraient permettre qu'une dérogation soit accordée pour l'ensemble d'une filière, y compris en l'absence de menace grave pour la production identifiée au niveau local. 68. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées doivent être interprétées comme permettant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de restreindre le champ d'application géographique des dérogations qu'elle accorde en fonction des circonstances locales et de la gravité de la menace pour chaque période concernée. 69. D'autre part, il résulte des dispositions contestées que la décision de dérogation doit être rendue dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé de l'agriculture. Or, ainsi que cela ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, un tel délai peut être insuffisant pour garantir la vérification de l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation, et ainsi assurer la bonne évaluation des risques résultant de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés. 70. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'a pas été en mesure de vérifier dans le délai imparti que sont réunies l'ensemble des conditions prévues, selon le cas, par les 1 ° à 4 ° du paragraphe II ter de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ou par les 1 ° à 5 ° des paragraphes II quater ou II quinquies du même article, l'absence de décision dans le délai de deux mois vaut refus de la dérogation. 71. Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 68 et 70 et compte tenu en particulier de leur caractère temporaire, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement. La limitation apportée à l'exercice de ce droit est justifiée par un motif d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. . En ce qui concerne les autres griefs : 72. En premier lieu, selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 73. Les décisions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prises en application des dispositions contestées constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 74. En l'absence de procédure particulière de participation du public, la procédure subsidiaire de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est applicable à ces décisions. 75. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté. 76. En second lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 77. Les décisions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prises en application des dispositions contestées constituent des actes administratifs. Elles peuvent ainsi être contestées, dans les conditions de droit commun, devant le juge administratif. 78. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut qu'être écarté. 79. Par conséquent, le paragraphe II de l'article 6 de la loi déférée, ainsi que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 68 et 70, les premier à avant-dernier alinéas des paragraphes II ter à II quinquies de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaissent pas non plus les articles 2, 3 et 5 de la Charte de l'environnement, ni le droit à la protection de la santé, ni l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - - Sur certaines dispositions de l'article 13 : . En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 13 : 80. Le paragraphe I de l'article 13 est relatif aux objectifs que se fixe l'État en matière de stockage d'eau pour les usages agricoles. 81. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions, qui relèveraient selon eux d'une loi de programmation, de figurer dans une loi ordinaire. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution. 82. Par ailleurs, ils leur reprochent de prévoir un doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles en France, alors qu'il n'existerait aucun recensement de ces volumes à l'heure actuelle. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 83. En outre, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, ils soutiennent que ces dispositions auraient des incidences sur les nappes phréatiques, sur le débit et le bon écoulement des eaux ainsi que sur les milieux naturels qui en dépendent, alors qu'elles ne seraient pas justifiées par un motif d'intérêt général. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement ainsi que des articles 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement. 84. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 85. Aux termes du vingt-et-unième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». 86. Les objectifs assignés par la loi à l'action de l'État ne sauraient contrevenir aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l'opportunité des objectifs que le législateur assigne à l'action de l'État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de ces exigences constitutionnelles. 87. Les dispositions contestées, qui ont un caractère programmatique, se bornent à fixer comme objectif à l'action de l'État, pour parvenir à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire, le doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles d'ici à 2035. 88. Cet objectif n'est pas manifestement inadéquat aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle ne peut qu'être écarté. 89. Par conséquent, le paragraphe I de l'article 13, qui ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni, en tout état de cause, les articles 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement et l'article 34 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : 90. Le paragraphe II de l'article 13 modifie le paragraphe II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatif aux exigences auxquelles doit satisfaire une gestion équilibrée de la ressource en eau. 91. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 92. Sur le fond, ils soutiennent qu'en plaçant au même niveau, d'une part, la protection de l'eau et des milieux aquatiques et, d'autre part, les activités humaines, ces dispositions auraient pour objet de nier les incidences majeures de ces activités sur les milieux naturels aquatiques. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement et des cinquième et septième alinéas de son préambule. S'agissant de la place du paragraphe II de l'article 13 dans la loi déférée : 93. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 94. Introduites en première lecture, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 8 du projet de loi initial, qui prévoyaient que toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 95. Il en résulte que le paragraphe II de l'article 13 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. S'agissant du fond : 96. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 97. Le paragraphe II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement prévoit que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit notamment permettre de satisfaire ou concilier, d'une part, les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, d'autre part, celles de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, enfin, celles de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 98. Les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir que les exigences sont conciliées sans qu'aucune d'entre elles ne prévale, par principe, sur les autres, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les exigences découlant de l'article 1er de la Charte de l'environnement. 99. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles ne peut qu'être écarté. 100. Par conséquent, le dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 14 : . En ce qui concerne la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement : 101. Le 1 ° de l'article 14 modifie le paragraphe III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement relatif aux modalités de la consultation du public dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale. 102. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de prévoir que, par dérogation au régime de droit commun de la consultation du public, les projets d'ouvrage de stockage d'eau soumis à une procédure d'autorisation environnementale donnent seulement lieu à l'organisation d'une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et non à une réunion publique. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 103. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 104. Selon l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, dès que le dossier de demande d'autorisation environnementale est jugé complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public. Cette consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, qui organise une réunion publique d'ouverture et une réunion publique de clôture. 105. Par dérogation, les dispositions contestées de cet article remplacent, pour les projets d'ouvrages de stockage d'eau soumis à autorisation, les réunions publiques d'ouverture et de clôture de la consultation du public par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. 106. Ce faisant, ces dispositions ne modifient pas les conditions et les limites définies par ailleurs à cet article qui assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. 107. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté. 108. Par conséquent, les mots « ainsi que pour les projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d'autorisation en application de l'article L. 214-1 » figurant à la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne le 10 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : 109. Le b du 2 ° de l'article 14 modifie le paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement afin notamment de prévoir que l'autorité administrative peut approuver les projets de territoire pour la gestion de l'eau. 110. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de prévoir que de tels projets soient élaborés au terme d'une démarche concertée avec les seuls représentants des usagers de l'eau. Selon eux, faute de prévoir une consultation du public, il en résulterait une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 111. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 112. En application du 10 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 113. En application des dispositions contestées, cette autorité administrative peut également approuver, au terme d'une démarche concertée avec l'ensemble des représentants des usagers de l'eau, des projets de territoire pour la gestion de l'eau. 114. D'une part, les projets de territoire pour la gestion de l'eau élaborés en vertu de ces dispositions, qui peuvent prévoir la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d'ouvrages de stockage d'eau, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 115. D'autre part, les dispositions contestées ne prévoient pas de procédure particulière de participation du public. 116. Toutefois, la procédure subsidiaire de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est applicable à ces décisions. 117. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté. 118. Par conséquent, les mots « au terme d'une démarche concertée avec l'ensemble des représentants des usagers de l'eau » figurant à la première phrase du 10 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne le paragraphe II quater de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : 119. Le 3 ° de l'article 14 ajoute un nouveau paragraphe II quater au sein de l'article L. 214-3 du code de l'environnement afin de faciliter les opérations de curage des plans d'eau existants. 120. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 121. Sur le fond, ils font valoir qu'en dérogeant au principe de non-régression en matière environnementale pour les opérations de curage des plans d'eau, sans prévoir que l'autorité administrative puisse solliciter la communication de mesures de compensation ou s'opposer à de telles opérations en l'absence de compensation possible, ces dispositions ne seraient pas assorties de garanties suffisantes. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 4 et 6 de la Charte de l'environnement. 122. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 123. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 5 du projet de loi initial, qui prévoyaient un régime simplifié de participation du public pour certains projets de stockage d'eau, donnaient compétence à l'autorité administrative pour arrêter les volumes prélevables et leur répartition, imposaient à certains organismes d'élaborer une stratégie d'irrigation et créaient un régime d'autorisation provisoire des prélèvements d'eau en cas d'annulation contentieuse. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 124. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que le 3 ° de l'article 14 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. . En ce qui concerne l'article L. 214-3-2 du code de l'environnement : 125. Le 4 ° de l'article 14 insère un nouvel article L. 214-3-2 au sein du code de l'environnement afin de prévoir un régime d'autorisation provisoire en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation de prélèvement d'eau délivrée à certains organismes. 126. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en permettant à l'autorité administrative de maintenir les effets d'une décision annulée par un juge et en privant ainsi de toute effectivité une décision de justice, sans que cela soit justifié par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaîtraient le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789. 127. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Le principe de séparation des pouvoirs énoncé par ces dispositions implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement. 128. Le 6 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit que l'autorité administrative peut constituer, dans les zones de répartition des eaux dont elle délimite le périmètre, un organisme unique de gestion collective, auquel les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. 129. Les dispositions contestées de l'article L. 214-3-2 du même code prévoient qu'en cas d'annulation d'une autorisation de prélèvement d'eau délivrée à un tel organisme, l'autorité administrative peut, sous certaines conditions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation. 130. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité assurer la continuité des campagnes d'irrigation indispensables à l'activité agricole. 131. En deuxième lieu, l'autorisation délivrée en application des dispositions contestées ne peut l'être qu'à titre provisoire jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation et pour une durée maximale de trois ans. En outre, le cas échéant, il revient à l'autorité administrative d'assortir cette autorisation de prescriptions. 132. En troisième lieu, d'une part, pour la délivrance d'une telle autorisation provisoire, l'autorité administrative doit tenir compte de la nature et de la portée de l'illégalité pour laquelle le juge administratif a annulé l'autorisation de prélèvement. 133. D'autre part, la poursuite des prélèvements d'eau doit être justifiée par des considérations d'ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou par tout autre motif d'intérêt général. 134. Enfin, l'autorité administrative doit également tenir compte de l'atteinte éventuellement causée par la poursuite des prélèvements aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés. 135. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 136. Par conséquent, l'article L. 214-3-2 du code de l'environnement, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 15 : 137. L'article 15 modifie le paragraphe III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement afin de prévoir que le schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux prenne en compte, par zone géographique, l'évaluation du plan aquacultures d'avenir et qu'il comporte des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau. Il prévoit en outre que ce schéma prenne en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et qu'il vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire. 138. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 139. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 140. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui ont pour objet de modifier le schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec les dispositions de l'article 6 du projet de loi initial qui imposaient la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par l'autorité administrative ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 141. Il en résulte que l'article 15 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. - Sur l'article 16 : 142. L'article 16 insère un nouvel article L. 181-14-1 au sein du code de l'environnement afin de prévoir que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d'eau douce existante, l'autorité administrative tient compte de la contribution de l'installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l'exploitant des prescriptions applicables aux rejets. 143. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 144. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 145. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui modifient les modalités d'instruction d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d'eau douce, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 5 du projet de loi initial. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 146. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que l'article 16 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. - Sur l'article 17 : 147. L'article 17 complète le paragraphe IV de l'article L. 211-1 du code de l'environnement afin de prévoir que les études relatives à la gestion quantitative de l'eau, d'une part, prennent en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d'eau et, d'autre part, identifient les possibilités de curage, d'extension et de création d'ouvrages de stockage d'eau permettant de répondre aux besoins identifiés. 148. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 149. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 150. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui sont relatives à la prise en compte des besoins de stockage d'eau, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec les dispositions, précitées, de l'article 5 du projet de loi initial. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 151. Il en résulte que l'article 17 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. - Sur l'article 19 : 152. L'article 19 modifie le premier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement afin de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce la tutelle de l'État sur les agences de l'eau. 153. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de placer les agences de l'eau sous la tutelle de cinq ministères. En particulier, ils soutiennent qu'à défaut d'avoir défini les modalités de coordination entre ces ministères, leurs pouvoirs respectifs et les garanties permettant d'éviter des conflits d'intérêts, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Pour les mêmes motifs, il en résulterait également une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 154. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. 155. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. 156. En vertu de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, est chargée de mettre en œuvre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux élaboré par le comité de bassin ainsi que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux institués pour un sous-bassin ou pour un groupement de sous-bassins. 157. Les dispositions contestées prévoient que l'agence de l'eau est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent. 158. Ces dispositions ont pour seul objet de déterminer les modalités d'exercice de la tutelle de l'État sur les agences de l'eau. Elles ne mettent en cause ni les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. 159. Il ne saurait être ainsi reproché au législateur d'être intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que les dispositions contestées seraient contraires à la Constitution. 160. Par ailleurs, ces dispositions se bornent à prévoir que la tutelle sur ces établissements publics est exercée par le ministre chargé de l'environnement et que les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'aménagement du territoire et de l'économie y sont associés dans le but d'assurer une coordination des missions relevant de ces différentes autorités. Elles ne sont ainsi ni imprécises ni équivoques. 161. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doivent être écartés. 162. Par conséquent, les mots « placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 20 : 163. L'article 20 modifie l'article L. 212-4 du code de l'environnement relatif à la commission locale de l'eau. 164. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 165. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 166. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui ont pour objet de modifier la répartition des sièges au sein de la commission locale de l'eau et prévoient que cette commission constitue en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec les dispositions, précitées, de l'article 6 du projet de loi initial. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 167. Il en résulte que l'article 20 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 23 : . En ce qui concerne l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement : 168. Le 1 ° de l'article 23 modifie l'article L. 212-3 du code de l'environnement afin de prévoir que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d'interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement, la réalisation de projets portant sur des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et soumis à déclaration. 169. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les retenues collinaires destinées aux activités agricoles et soumises à déclaration et, d'autre part, les autres projets d'ouvrages de stockage d'eau, destinés, ou non, à l'activité agricole. Selon eux, cette différence de traitement ne serait pas justifiée par une différence de situation, dès lors que tous les usages de l'eau se trouveraient dans une situation comparable face à la raréfaction de la ressource disponible. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 170. Par ailleurs, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, ils leur reprochent de priver les autorités compétentes d'un instrument essentiel de mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, notamment en ne leur permettant plus d'adapter les règles de gestion de l'eau aux spécificités d'un territoire. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, une méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement. S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 171. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 172. Selon l'article L. 212-1 du code de l'environnement, chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de satisfaire les principes d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, de la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole. 173. En vertu de l'article L. 212-3 du même code, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire à ces mêmes principes. Il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 174. Les dispositions contestées de cet article prévoient que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d'interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement, la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. 175. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre les personnes souhaitant réaliser des projets d'ouvrages de stockage d'eau soumis à déclaration, selon que ces ouvrages sont ou non des retenues collinaires, et selon qu'ils sont ou non à usage agricole. 176. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser, suivant un objectif de sécurité juridique, la réalisation de projets de stockage d'eau à usage agricole de faible ampleur. Il a ainsi institué une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi. 177. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. S'agissant du grief tiré de la méconnaissance des articles 1er, 3 et 6 de la Charte de l'environnement : 178. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 179. L'article 3 de la Charte de l'environnement prévoit : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences . Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 180. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 176, les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général visant à favoriser, suivant un objectif de sécurité juridique, la réalisation de projets de stockage d'eau à usage agricole de faible ampleur. 181. En outre, ces dispositions portent uniquement sur les projets d'ouvrages de stockage d'eau constituant des retenues collinaires, lorsque ces retenues sont destinées aux activités agricoles et qu'elles sont soumises à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Ainsi, sont exclus du champ d'application de ces dispositions les projets susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. 182. Par ailleurs, d'une part, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au respect, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, des prescriptions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux applicable au niveau du bassin ou groupement de bassins hydrographiques concerné. 183. D'autre part, ces dispositions sont également sans incidence sur les règles et prescriptions auxquelles sont subordonnées les opérations concernant des retenues collinaires en application de l'article L. 214-3. 184. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doit être écarté. 185. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, qui ne méconnaît pas non plus l'article 6 de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne l'article L. 212-9-1 du code de l'environnement : 186. Le 3 ° de l'article 23 de la loi déférée insère un nouvel article L. 212-9-1 au sein du code de l'environnement afin de prévoir que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par l'autorité administrative ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau approuvé. À défaut de révision dans le délai imparti, ces dispositions permettent au représentant de l'État dans le département, sous certaines conditions, de déroger aux règles de ce schéma. 187. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas suffisamment encadrer la possibilité de déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qu'elles prévoient, faute notamment de l'avoir limitée dans le temps et de l'avoir circonscrite à un usage de l'eau ou à une taille d'ouvrages déterminés. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 2, et 3 de la Charte de l'environnement ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, de ses articles 5 et 6. 188. Les députés auteurs de la première saisine critiquent également l'absence de dispositions prévoyant une procédure de participation du public dans le cadre d'une telle dérogation. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 189. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 190. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 191. L'article L. 212-4 du code de l'environnement prévoit que, pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par l'autorité administrative. Selon l'article L. 212-9 du même code, après avis ou sur proposition de cette commission, ce schéma peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'État dans le département. Dans ce cas, le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 de ce code. 192. Selon l'article L. 212-9-1 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre. 193. En application des dispositions contestées de cet article, à défaut de révision dans ce délai, le représentant de l'État dans le département peut être autorisé à déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sous certaines conditions, afin de permettre la réalisation de tels projets. 194. En autorisant une telle dérogation aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour permettre la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau, ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. 195. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu sécuriser et augmenter les capacités d'accès à l'eau pour les activités agricoles. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 196. En deuxième lieu, si les dispositions contestées prévoient la possibilité de déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une telle dérogation n'est possible qu'à titre subsidiaire, à défaut de révision du schéma dans le délai imparti. 197. En troisième lieu, d'une part, la dérogation ne peut intervenir, par arrêté du représentant de l'État dans le département, qu'après autorisation du préfet coordonnateur de bassin et après avis du comité de bassin. 198. D'autre part, cette dérogation ne peut porter que sur les seuls projets d'ouvrage définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau approuvé par l'autorité administrative. 199. En dernier lieu, d'une part, les ouvrages ainsi susceptibles d'être autorisés à titre dérogatoire sont tenus de respecter les volumes prélevables préalablement arrêtés. En outre, ils doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux applicable au bassin concerné. 200. D'autre part, cette dérogation ne fait pas obstacle à l'application à ces ouvrages des autres règles qui ont pour objet d'assurer la protection de l'environnement, notamment celles, prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, soumettant à un régime d'autorisation ou de déclaration les ouvrages ayant une incidence sur l'eau et le milieu aquatique. À cet égard, l'instruction de la demande d'autorisation ou de la déclaration est soumise aux règles et procédures de consultation relatives à l'autorisation environnementale. 201. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er et 7 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 202. Par conséquent, le second alinéa de l'article L. 212-9-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaît pas non plus les articles 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 24 : 203. L'article 24 complète l'article L. 212-5 du code de l'environnement afin de prévoir que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prend notamment en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture. 204. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en imposant la prise en compte, par ce schéma, de ses impacts socio-économiques sur les seules activités agricoles, les dispositions contestées institueraient une différence de traitement injustifiée entre usagers de l'eau, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 205. Ils soutiennent en outre que ces dispositions feraient prévaloir la prise en compte des impacts socio-économiques sur l'agriculture sur la protection de la ressource en eau. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement. 206. Par ailleurs, selon eux, faute pour le législateur d'avoir précisé les modalités de réalisation de l'évaluation des impacts socio-économiques sur l'agriculture, ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 207. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 208. En vertu de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. Il doit prendre en compte certains documents d'orientation et les programmes ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. 209. En application des dispositions contestées, ce schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture, et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire. Ce faisant, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les usagers de l'eau, selon qu'ils exercent, ou non, une activité agricole. 210. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation de la production agricole. Il a ainsi institué une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi. 211. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. 212. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 213. D'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que la prise en compte, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de l'évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et l'obligation de proportionner ces impacts aux enjeux du territoire sont subordonnés au respect de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En vertu du paragraphe II de cet article, cette gestion équilibrée doit notamment permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. 214. D'autre part, ces dispositions ne remettent pas en cause l'obligation, pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, d'être compatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux applicable au niveau du bassin ou groupement de bassins hydrographiques concerné, en application de l'article L. 212-3 du même code. 215. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement doit être écarté. 216. Par conséquent, le dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, qui ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 25 : 217. L'article 25 modifie l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985 mentionnée ci-dessus afin d'assigner à l'État une mission de stockage de l'eau dans les zones de montagne. 218. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en faisant du stockage de l'eau un objectif des politiques de gestion de l'eau en montagne, ces dispositions prioriseraient les usages économiques et anthropiques, sans prendre suffisamment en compte les impératifs de sobriété des usages et l'adaptation à la raréfaction de la ressource en eau, ni la nécessité d'assurer la protection des milieux aquatiques. À cet égard, selon eux, la seule exclusion du pompage dans les nappes inertielles ne constituerait pas une garantie suffisante. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er et 6 de la Charte de l'environnement. 219. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 220. Les objectifs assignés par la loi à l'action de l'État ne sauraient contrevenir aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l'opportunité des objectifs que le législateur assigne à l'action de l'État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de ces exigences constitutionnelles. 221. Selon l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985, le développement équitable et durable des territoires de montagne constitue un objectif d'intérêt national. Le 8 ° de cet article assigne en particulier à l'action de l'État l'objectif de favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau. 222. Les dispositions contestées prévoient que l'action de l'État a en outre pour finalité de favoriser une politique de stockage de cette ressource. Elles précisent par ailleurs, sans les prioriser, les usages auxquels l'eau ainsi stockée pourrait être affectée, que sont l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. 223. L'objectif assigné à l'État par ces dispositions, qui ont un caractère programmatique, n'est pas manifestement inadéquat aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle ne peut qu'être écarté. 224. Par conséquent, les mots « et de stockage » et les mots « nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles » figurant au 8 ° de l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985, qui ne méconnaissent pas non plus l'article 6 de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 26 : 225. L'article 26 modifie notamment le paragraphe III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement afin de permettre, dans certaines circonstances, la suspension temporaire par décret de la perception de la redevance pour pollutions diffuses. 226. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 227. Sur le fond, ils soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution, le principe d'égalité devant les charges publiques, les articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement ainsi que le droit à la protection de la santé. 228. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 229. Les dispositions contestées prévoient qu'en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. 230. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 5 et 6 du projet de loi initial, ni avec celles de son article 7, qui précisaient que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide doivent être proportionnées aux fonctionnalités de cette zone, ni avec celles, précitées, de son article 8. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 231. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que l'article 26 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. - Sur l'article 27 : 232. L'article 27 rétablit l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement afin de prévoir les conditions dans lesquelles les projets affectant une zone humide remplissent l'obligation de prendre des mesures de compensation des atteintes portées à la zone humide concernée. 233. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions introduiraient une complexité inutile, au motif qu'elles se borneraient à réitérer une règle qui s'applique déjà en matière de compensation des atteintes à la biodiversité. Selon eux, ces dispositions, qui seraient ainsi dépourvues de portée normative, seraient contraires à la Constitution. 234. En outre, ils soutiennent qu'en raison de leur imprécision, ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 235. Par ailleurs, ils reprochent à ces dispositions de ne pas préciser qu'elles ne dispensent pas le maître d'ouvrage du respect intégral de l'équivalence biologique ainsi que de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent également à ces dispositions de permettre qu'une installation de stockage d'eau à l'origine d'une atteinte à une zone humide puisse être regardée comme participant à la compensation de cette atteinte. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement. 236. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. 237. Selon l'article L. 211-1 du code de l'environnement, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. L'article L. 211-1-1 du même code prévoit que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. 238. En application des dispositions contestées, les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L. 214-3 de ce code doivent être proportionnées. Elles prévoient par ailleurs que les zones humides créées par une installation de stockage d'eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation. 239. Ces dispositions énoncent un principe de proportionnalité des prescriptions applicables à un projet affectant une zone humide, notamment en matière de compensation, aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Ce principe s'impose au pouvoir réglementaire. Elles ne sont donc pas dépourvues de portée normative. 240. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent donc être écartés. 241. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 242. D'une part, en prévoyant que les prescriptions relatives aux mesures de compensation applicables aux projets soumis à l'article L. 214-3 du code de l'environnement doivent être proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'atténuer les obligations de compensation pesant sur le maître d'ouvrage en cas de destruction ou de dégradation d'une zone humide. Ces mesures doivent viser, en particulier, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en application de l'article L. 163-1 du même code. 243. D'autre part, ces dispositions permettent que les zones humides créées par une installation de stockage d'eau puissent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation, à condition que l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés soit démontrée et que l'effectivité des gains écologiques soit constatée. 244. Toutefois, une installation de stockage d'eau ne saurait être regardée comme une zone humide. Dès lors, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant seulement la prise en compte, au titre des mesures de compensation, des actions visant à restaurer ou à étendre une zone humide, réalisées par le maître d'ouvrage à l'occasion de la création d'une installation de stockage d'eau. 245. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 246. Par conséquent, sous la même réserve, l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni les articles 2, 3 et 6 de la Charte de l'environnement, ni, en tout état de cause, son article 5, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 28 : 247. L'article 28 prévoit que le principe de non-régression en matière environnementale ne s'applique pas à la création de certains plans d'eau en zone humide. 248. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en assouplissant les règles applicables à la création de plans d'eau en zone humide, ces dispositions encourageraient la création de petits ouvrages de stockage d'eau dans ces zones, sans prévoir de protection suffisante. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement. 249. Ils font en outre valoir que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les plans d'eau, dès lors que la dérogation qu'elles prévoient ne bénéficierait pas seulement aux ouvrages ayant une vocation agricole ou à ceux ayant un impact faible ou limité sur l'environnement. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 250. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 251. Le 2 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit qu'en complément des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par décret, édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui modifient le niveau ou le mode d'écoulement. 252. En application des dispositions contestées, le principe de non-régression en matière environnementale, défini au 9 ° du paragraphe II de l'article L. 110-1 du même code, ne s'applique pas aux prescriptions spéciales applicables aux plans d'eau, lorsque ces prescriptions régissent les créations de plans d'eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare. 253. D'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité permettre l'adaptation des prescriptions techniques applicables aux plans d'eau de petite taille afin de favoriser l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. 254. D'autre part, ces dispositions se bornent à autoriser le pouvoir réglementaire à adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d'eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare. Elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles et prescriptions auxquelles sont subordonnés les installations, ouvrages, travaux et activités en application de l'article L. 214-2, qui les soumet, selon les cas, à un régime administratif d'autorisation ou de déclaration. En particulier, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. 255. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 256. En second lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 257. Les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les porteurs de projets selon la superficie du plan d'eau dont ils envisagent la création. 258. Toutefois, selon la superficie du plan d'eau concerné, la réalisation de tels projets n'emporte pas les mêmes incidences sur l'environnement et n'est pas soumise aux mêmes règles en matière de protection environnementale. 259. Dès lors, la différence de traitement contestée est justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. 260. Par conséquent, l'article 28, qui ne méconnaît pas non plus l'article 2 de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 29 : 261. Le b du paragraphe II de l'article 29 modifie notamment le paragraphe V de l'article L. 211-3 du code de l'environnement afin de prévoir que ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires, certains points de prélèvement d'eau en fonction de la substance à l'origine de leur dégradation. 262. Les députés requérants soutiennent qu'en excluant que puissent être identifiés comme prioritaires les points de prélèvement pollués par des substances interdites, ces dispositions s'opposeraient à la mise en œuvre d'actions de protection de la qualité de l'eau pour un nombre très important de points de prélèvement hautement contaminés. À cet égard, les députés auteurs de la seconde saisine font valoir que la présence de substances interdites témoigne par elle-même l'existence d'une pollution persistante des milieux. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 2, 4 et 5 de la Charte de l'environnement, du droit à la protection de la santé ainsi que d'un « principe de non-régression ». 263. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent en outre que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les points de prélèvement affectés par des pollutions agricoles. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 264. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». 265. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 266. Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 267. Selon l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement doit contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. En particulier, en application de l'article L. 2224-7-6 du même code, elle doit mettre en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Cette personne publique peut toutefois être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement. Les points de prélèvement d'eau ainsi exonérés doivent répondre à certains critères, notamment à des seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser. 268. L'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit que le représentant de l'État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l'État dans le département arrête un programme d'actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d'actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants. 269. En application des dispositions contestées de cet article, ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national, lorsque la présence de substances dont l'utilisation est autorisée sur le territoire national est retrouvée sous forme de faibles quantités, inférieures à un ou plusieurs seuils déterminés par décret. 270. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prioriser l'action obligatoire de l'État pour la protection des points de prélèvement dont la pollution résulte de la présence en quantité importante de substances, qui, étant autorisées sur le territoire national, sont utilisées en particulier par les exploitations agricoles. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 271. D'une part, ces dispositions se bornent à prévoir que l'intervention du représentant de l'État dans le département n'est pas obligatoire pour les points de prélèvement d'eau non exonérés, dont la dégradation est imputable à des substances interdites sur le territoire national. Ainsi, une telle dégradation n'est pas susceptible de provenir d'activités exercées dans l'aire d'alimentation des captages associés à ces points de prélèvement. 272. D'autre part, pour les points de prélèvements non exonérés dont la dégradation est imputable à des substances interdites sur le territoire national, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne publique responsable de la production d'eau de mettre en œuvre un plan d'action au titre de l'obligation de contribution qui lui incombe en application de l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Un tel plan, qui s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine, constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique. 273. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement, ni les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés. 274. Par conséquent, la seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui ne méconnaît pas non plus les articles 2, 4, 5 et 6 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 32 : 275. L'article 32 complète l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme afin de prévoir que les constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l'exploitation agricole sont exclus du décompte des zones artificialisées au sein des documents de planification et d'urbanisme. 276. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 277. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 278. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui modifient les règles d'évaluation de l'artificialisation des sols prise en compte par les documents de planification et d'urbanisme, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 9 du projet de loi initial, qui créaient un régime de sanction administrative en cas de manquement à l'exécution des mesures de compensation collective. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 279. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que l'article 32 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 33 : 280. L'article 33 modifie le paragraphe II de l'article L. 163-1 du code de l'environnement afin notamment de prévoir que, lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité occasionnées par la réalisation de certains travaux ou certaines activités peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large et, en priorité, sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. 281. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu'en instituant une telle dérogation au régime de droit commun de la compensation des atteintes à la biodiversité, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée, en fonction de la nature de l'activité exercée par les personnes soumises à l'obligation de prendre de telles mesures de compensation. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 282. Ils reprochent en outre à ces dispositions de permettre que la mise en œuvre de ces mesures de compensation soit éloignée géographiquement du site endommagé, en méconnaissance des articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement. 283. Par ailleurs, selon eux, ces dispositions, en faisant référence à des terrains « incultes » ou présentant un « faible potentiel agronomique », renverraient à des notions vagues et imprécises. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et d'un principe de « sécurité juridique ». . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement : 284. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 2 prévoit que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». 285. S'il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement mentionné à l'article 2 de la Charte de l'environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement. 286. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. 287. En application du 2 ° du paragraphe II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement implique d'éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut, d'en réduire la portée, enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites. Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité. 288. L'article L. 163-1 du même code prévoit que les mesures de compensation prévues par ces dispositions sont celles rendues obligatoires pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées notamment par la réalisation de certains travaux ou activités. Ces mesures sont en principe mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer. 289. Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, ces mesures peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large et sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. 290. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu préserver les terres agricoles et, en particulier, les plus productives d'entre elles. Ce faisant, il a poursuivi un motif d'intérêt général. 291. En deuxième lieu, ces dispositions sont sans incidence sur le principe prévu par l'article L. 110-1 du code de l'environnement selon lequel la compensation des atteintes à la biodiversité ne doit intervenir que lorsque l'évitement et la réduction de ces atteintes n'ont pas été possibles. 292. En troisième lieu, le maître d'ouvrage reste tenu de compenser les pertes nettes de biodiversité induites par la réalisation des travaux ou activités, en visant à une absence de perte nette de biodiversité. À défaut, il s'expose, en application de l'article L. 163-4 du même code, à des mesures d'exécution d'office, des prescriptions complémentaires et une amende. 293. En dernier lieu, lorsque les mesures de compensation sont mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, elles doivent respecter le principe d'équivalence écologique mentionné au paragraphe I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement. 294. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit donc être écarté. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 295. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 296. Les dispositions contestées instituent des modalités particulières de mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité lorsqu'elles portent sur des terres agricoles. Il en résulte une différence de traitement entre les propriétaires ou exploitants de terrains tenus de mettre en œuvre de telles mesures, selon que leurs terrains sont, ou non, agricoles. 297. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 290, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu préserver les terres agricoles et, en particulier, les plus productives d'entre elles. Il a ainsi institué une différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi. 298. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. 299. Par conséquent, la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni, en tout état de cause, l'article 5 de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 35 : 300. Le paragraphe I de l'article 35 complète le chapitre II du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime par une section 8, intitulée « Servitude d'utilité publique de voisinage agricole », comprenant les articles L. 152-24 à L. 152-27. Ces dispositions prévoient les conditions dans lesquelles des terrains riverains d'une parcelle agricole peuvent être grevés d'une servitude de voisinage. Le paragraphe II de l'article 35 fixe leurs conditions d'entrée en vigueur. 301. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre à l'autorité administrative d'instituer une servitude d'une largeur trop importante et dont les règles seraient trop restrictives, en raison, en particulier, des interdictions d'accès et de construction ainsi que des obligations qui s'y appliquent pour les occupants ou les propriétaires des terrains concernés. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté d'aller et de venir ainsi que des articles 4 et 5 de la Déclaration de 1789. 302. Par ailleurs, ils soutiennent qu'en imposant aux riverains de parcelles agricoles eux-mêmes, plutôt qu'aux utilisateurs des produits phytopharmaceutiques, d'assurer la protection contre les risques liés à l'utilisation de ces produits, ces dispositions méconnaîtraient les articles 2, 3 et 4 de la Charte de l'environnement. 303. Enfin, ils font valoir qu'en prévoyant que l'institution d'une telle servitude ne constitue qu'une faculté pour l'autorité administrative, ces dispositions pourraient être appliquées de manière différente en fonction des départements. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 304. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 305. Le paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, à l'exclusion de certains produits, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de ces zones. 306. En application des dispositions contestées de l'article L. 152-24 du même code, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations qui sont riverains de parcelles agricoles peuvent être grevés d'une servitude de voisinage, instituée par arrêté du représentant de l'État dans le département, qui délimite une bande de terrain où s'appliquent des limitations d'usage, ainsi que des interdictions et obligations pour le propriétaire ou l'occupant du terrain. 307. La servitude instituée en vertu de ces dispositions n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l'exercice du droit de propriété. 308. D'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité alléger les obligations pesant sur les agriculteurs en application du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et protéger les riverains de parcelles agricoles contre les risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général. 309. D'autre part, ces dispositions déterminent l'objet et la portée de la servitude de voisinage agricole. Une telle servitude peut être instituée par le représentant de l'État dans le département. Elle ne peut grever les terrains actuellement bâtis ou ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de la loi. L'assiette de la servitude est limitée à une bande de terrain dont la largeur est déterminée à compter de la limite séparative de la parcelle agricole riveraine. 310. Toutefois, d'une part, une telle servitude peut être instituée sur des terrains ayant vocation à accueillir tout type de construction ou d'installation, quel que soit l'usage auquel celles-ci sont affectées, au seul motif que ces terrains sont riverains d'une parcelle agricole, alors même que des produits phytopharmaceutiques n'y seraient pas utilisés mais seulement susceptibles de l'être. 311. D'autre part, dans la bande de terrain que délimite la servitude, sont interdites toute construction et toute installation, ainsi que toute déambulation et tout usage récréatif par les propriétaires et occupants des terrains grevés de la servitude. En outre, sont en principe obligatoires l'implantation et l'entretien de haies sur l'ensemble de la largeur de cette bande de terrain. Ces interdictions et obligations s'imposent sans limitation de durée ni adaptation aux périodes d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 312. Par ailleurs, la servitude peut s'étendre jusqu'à une largeur de dix mètres à compter de la limite séparative. Ainsi, cette servitude est susceptible de rendre inutilisable une grande partie du terrain qui en est grevé, en fonction de sa configuration et de sa superficie. 313. En outre, si les dispositions contestées n'excluent pas une indemnisation des propriétaires concernés, celle-ci ne peut toutefois avoir lieu que dans les conditions régies par l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme, selon lequel, en principe, les servitudes d'urbanisme n'ouvrent pas droit à indemnisation, sauf en cas d'atteinte à des droits acquis ou de modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. L'institution de la servitude prévue par les dispositions contestées ne garantit donc pas nécessairement une indemnisation du propriétaire concerné. 314. Enfin, si l'arrêté du représentant de l'État instituant la servitude est précédé d'une enquête parcellaire ainsi que de la consultation du conseil municipal de la commune concernée et de la chambre d'agriculture, ces dispositions ne prévoient aucune procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés, d'une part, d'être informés des motifs rendant nécessaire la servitude et, d'autre part, de faire connaître leurs observations, ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des terrains désignés pour supporter la servitude. 315. Dès lors, faute d'avoir assorti de garanties suffisantes l'institution de la servitude qu'elles prévoient, les dispositions contestées portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. 316. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe I de l'article 35 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de son paragraphe II, qui en est inséparable. - Sur l'article 36 : 317. L'article 36 modifie une référence à l'article L. 412-23 du code de l'environnement, relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation de destruction d'une haie. Il modifie en outre l'article L. 412-26 du même code afin de prévoir qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dérogation à la période d'interdiction de travaux sur les haies. 318. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. 319. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 320. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui sont relatives au régime juridique applicable à la gestion et à la protection des haies, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 11 du projet de loi initial, qui prévoyaient que des documents d'urbanisme définissent les conditions dans lesquelles certains projets intègrent une zone de transition végétalisée entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 321. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que l'article 36 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 39 : . En ce qui concerne certaines dispositions du paragraphe I bis de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : 322. Le paragraphe I de l'article 39 insère notamment un paragraphe I bis au sein de l'article L. 411-1 du code de l'environnement instituant un régime juridique relatif à la gestion du loup. 323. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de faciliter les procédures d'abattage du loup, ce qui ne permettrait plus, selon eux, de garantir le bon état de conservation de l'espèce. Ils critiquent en particulier, d'une part, le caractère automatique du report du plafond d'abattage annuel d'une année civile à la suivante, sans qu'il soit nécessaire d'établir la nécessité de prendre des mesures supplémentaires de protection des troupeaux. D'autre part, selon eux, la possibilité, pour l'autorité administrative, d'autoriser à titre dérogatoire la destruction de loups dans la limite d'un seuil apprécié au niveau local serait contradictoire avec l'appréciation du bon état de maintien de l'espèce au niveau national. Il en résulterait une méconnaissance du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement. 324. Ils soutiennent en outre que ces dispositions se borneraient à prévoir des mesures relevant du pouvoir réglementaire. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de l'exigence de « clarté » de la loi ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 325. Ils font également valoir que les dispositions permettant de déroger, au niveau local, au nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, seraient manifestement contraires aux dispositions des directives européennes du 21 mai 1992 et du 17 juin 2025 mentionnées ci-dessus. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution. 326. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 327. Le paragraphe I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement interdit toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats naturels ou des habitats de ces espèces, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur conservation. 328. Selon le A du nouveau paragraphe I bis du même article, afin de prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté ministériel définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. 329. Selon les dispositions contestées du même A, l'évaluation de l'incidence de ces mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie, en principe, au niveau national. 330. Le B du même paragraphe I bis prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l'espèce. 331. En application des dispositions contestées du même B, si le nombre de loups effectivement détruits au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante. 332. Ces dispositions prévoient par ailleurs que l'arrêté doit préciser les conditions et la limite dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Selon les dispositions contestées, au-delà de cette limite, l'autorité administrative peut, sous certaines conditions, autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département. 333. D'une part, cette dérogation ne peut être accordée qu'à la suite de la constatation, par le représentant de l'État dans le département, de dommages dus à la prédation et dans les conditions précisées par l'arrêté ministériel. 334. D'autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que cette même dérogation ne peut permettre d'autoriser la destruction de loups que dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. 335. En outre, lorsque le nombre de loups effectivement détruits au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par arrêté, la différence ne peut être reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante que sous réserve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. 336. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 5 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 337. En deuxième lieu, aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Ainsi, il en résulte une exigence constitutionnelle de transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne. 338. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne, de veiller au respect de cette exigence. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel. 339. L'article premier de la directive européenne du 17 juin 2025 modifie la directive européenne du 21 mai 1992 afin de prévoir que le loup ne relève plus du champ d'application de l'annexe IV de cette directive, relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, mais de son annexe V, relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 340. Le 1 de l'article 14 de la directive européenne du 21 mai 1992 prévoit que, sous certaines conditions, les États membres peuvent prendre des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V de cette directive, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable. 341. D'une part, les dispositions contestées se bornent à prévoir des mesures de gestion concernant le prélèvement du loup. 342. D'autre part, l'autorité administrative ne peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, au-delà de la limite fixée par arrêté ministériel, que dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. 343. Par ailleurs, si, en principe, l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national, cette évaluation est effectuée au niveau local s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation de l'espèce. 344. Dès lors, les dispositions contestées ne sont pas manifestement incompatibles avec les directives qu'elles ont pour objet de transposer. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit donc être écarté. 345. Par conséquent, le dernier alinéa du A, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa du B du paragraphe I bis de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 39 : 346. Le paragraphe II de l'article 39 autorise les tirs d'effarouchement et de défense, sous certaines conditions, au sein d'espaces protégés. 347. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'autoriser de tels tirs de manière généralisée dans des espaces protégés, sans que la justification de cette mesure soit démontrée. En outre, selon eux, une telle mesure privilégierait les activités d'élevage, au détriment de la protection de l'environnement. Il en résulterait une méconnaissance des articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement. 348. Ils font également valoir qu'en s'abstenant de définir les garanties nécessaires à la préservation des espaces protégés et les conditions d'évaluation de l'incidence de ces tirs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Il en résulterait, pour les mêmes motifs, une méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution. 349. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé . Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 350. Selon l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. 351. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement, un parc national peut être créé lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Ces parcs sont composés d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger. 352. Selon l'article L. 332-1 du même code, des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. 353. L'article L. 341-1 de ce code prévoit par ailleurs qu'est établie dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 354. En application des dispositions contestées, les tirs d'effarouchement et de défense sont autorisés dans ces espaces protégés. 355. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'en les adoptant, le législateur a entendu prévenir les dommages importants à l'élevage dans de tels espaces. 356. D'autre part, ces mesures, qui constituent des mesures de gestion du loup, sont soumises aux conditions prévues par le paragraphe I bis de l'article L. 411-1 du code de l'environnement qui visent à prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. 357. En outre, ces tirs demeurent en principe interdits dans les cœurs de parcs nationaux. 358. Dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences des articles 1er et 6 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit donc être écarté. 359. Par conséquent, le paragraphe II de l'article 39, qui ne méconnaît pas non plus l'article 5 de la Charte de l'environnement, ni l'article 34 de la Constitution, ni, en tout état de cause, l'article 88-1 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 46 : . En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 46 : 360. Le premier alinéa de l'article 46 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux. 361. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'autoriser le Gouvernement à prendre des mesures modifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, alors qu'elles seraient susceptibles d'engendrer, selon eux, des incidences significatives sur l'environnement. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er, 2 et 6 de la Charte de l'environnement. 362. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention. Toutefois, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation. 363. Les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. 364. Les dispositions contestées ont pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les principes de classement dans une nomenclature des activités d'élevage d'animaux, les procédures qui leur sont applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public, les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec, notamment, les autorisations d'urbanisme, les règles de police administrative et judiciaire régissant ces activités et les sanctions applicables, les modalités de recours devant le juge administratif à l'encontre des actes pris en application de ces régimes, ainsi que les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes. 365. Ce faisant, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. 366. Les dispositions contestées ne sont ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires aux articles 1er, 2 et 6 de la Charte de l'environnement. Elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ces exigences constitutionnelles. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 367. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 46, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le 2 ° de l'article 46 : 368. Le 2 ° de l'article 46 prévoit que les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'habilitation définissent les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public, en réservant celles-ci aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain. 369. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, reprochent à ces dispositions de restreindre les procédures d'information et de participation du public prévues par l'habilitation aux seules personnes justifiant d'un intérêt particulier lié à leur proximité géographique ou à leur qualité de riverain. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent en outre que le législateur ne pouvait habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les règles applicables en matière d'information et de participation du public. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 370. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 371. Les dispositions contestées autorisent le Gouvernement à créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux, par des mesures définissant notamment les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale. Par conséquent, les actes pris en application de ces régimes constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 372. L'article 38 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite le Gouvernement à édicter, par voie d'ordonnance, des mesures nécessaires à la mise en œuvre des exigences découlant de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 373. Toutefois, ces dispositions restreignent le champ d'application des procédures d'information et de participation du public aux seules personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné. Dès lors, elles ne satisfont pas les exigences d'une participation de « toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement. Elles méconnaissent ainsi, par elles-mêmes, ces exigences constitutionnelles. 374. Par conséquent, les mots « , en réservant celle-ci aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain » figurant au 2 ° de l'article 46 sont contraires à la Constitution. Le reste des dispositions du même 2 °, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le 5 ° de l'article 46 : 375. Le 5 ° de l'article 46 prévoit que les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'habilitation déterminent les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des actes pris en application des régimes faisant l'objet de cette habilitation. 376. Selon les députés auteurs de la première saisine, en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance de telles mesures, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. 377. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 378. Les dispositions contestées se bornent à habiliter le Gouvernement à définir par voie d'ordonnance les conditions de saisine du juge administratif et les pouvoirs de celui-ci pour le contentieux des actes administratifs pris en application des nouveaux régimes relatifs aux activités d'élevage d'animaux. 379. Ainsi, elles ne sont ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 38 de la Constitution, de respecter ces exigences constitutionnelles. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 380. Par conséquent, le 5 ° de l'article 46, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 46 : 381. Le dernier alinéa de l'article 46 prévoit que les dispositions prises dans le cadre de l'habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par les directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024 mentionnées ci-dessus. 382. Les députés requérants font valoir que, les prescriptions de ces directives ne s'appliquant pas aux élevages de bovins, ces dispositions feraient obstacle à l'instauration de règles susceptibles d'assurer une protection de ces activités d'élevage adaptée aux risques importants pour l'environnement qu'elles représentent. Il en résulterait une méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. 383. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, ces dispositions institueraient en outre une différence de traitement injustifiée entre les élevages de bovins et les autres activités d'élevage, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 384. Les députés requérants reprochent également à ces dispositions de limiter excessivement l'exercice du pouvoir réglementaire en lui interdisant d'aller au-delà des exigences minimales résultant des prescriptions des directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs. 385. En premier lieu, selon l'article 1er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 386. Les directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024 sont relatives, d'une part, à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et, d'autre part, aux règles d'exploitation applicables à certaines installations d'élevage d'animaux. 387. En application des dispositions contestées, les mesures prises dans le cadre de l'habilitation prévue par l'article 46 de la loi déférée ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celui prescrit par ces deux directives européennes. 388. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre, dans le cadre de l'habilitation conférée au Gouvernement, l'adoption de régimes favorisant le développement des filières d'élevage, afin de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. 389. Toutefois, certaines activités d'élevage d'animaux susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ou sur la santé humaine, en particulier celles relatives aux élevages de bovins, ne relèvent pas nécessairement du champ d'application des directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024. 390. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées doivent être interprétées comme ne pouvant aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant que celui prescrit par les directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024 que pour les seules activités d'élevage d'animaux entrant dans le champ d'application de chacune de ces directives. 391. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doit être écarté. 392. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 393. Les dispositions contestées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'exclure certaines activités d'élevage d'animaux d'un régime de protection des atteintes à l'environnement. Ainsi, elles n'instituent aucune différence de traitement entre les exploitants de ces activités. 394. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut donc qu'être écarté. 395. En dernier lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». La Constitution attribue au Gouvernement, d'une part, et au Parlement, d'autre part, des compétences qui leur sont propres. 396. Les dispositions contestées se bornent à préciser le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement pour prendre des mesures relevant du domaine de la loi. Ainsi, elles n'ont, par elles-mêmes, pas pour objet d'interdire au pouvoir réglementaire, dans son domaine de compétence, d'adopter des dispositions dépassant les exigences résultant des directives européennes du 13 décembre 2011 et du 24 avril 2024. 397. Dès lors, le grief tiré de la séparation des pouvoirs ne peut qu'être écarté. 398. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 390, le dernier alinéa de l'article 46, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 48 : 399. Les 1 ° et 2 ° de l'article 48 modifient les articles 311-4 et 322-3 du code pénal afin d'instituer de nouvelles circonstances aggravantes lorsque des infractions de vol, de détérioration, de dégradation ou de destruction sont commises dans un lieu dans lequel s'exercent certaines activités agricoles. 400. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une discrimination injustifiée dans la répression pénale des vols et dégradations commis dans des locaux professionnels, dès lors qu'une telle circonstance aggravante n'est prévue que lorsque ces infractions sont commises dans une exploitation agricole. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. 401. En outre, selon eux, la gravité des infractions commises dans des locaux agricoles ne se différencierait pas de celle des infractions commises dans d'autres lieux. Il en résulterait une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. 402. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. 403. Selon l'article 311-3 du code pénal, le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En vertu de l'article 311-4 du même code, dans certaines circonstances, ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 404. Les dispositions contestées du 9 ° de l'article 311-4 du code pénal instituent une nouvelle circonstance aggravante lorsque le vol est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d'aquaculture. 405. Selon l'article 322-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est en principe punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En vertu de l'article 322-3 du même code, ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans certaines circonstances. 406. Les dispositions contestées du 11 ° du même article 322-3 étendent le champ de ces circonstances aggravantes aux infractions commises dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou sur du matériel propre à cette activité et affecté à une exploitation agricole, sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, ou dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. 407. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer des comportements de nature à porter atteinte aux conditions d'exercice des activités agricoles. Au regard de la nature des comportements ainsi réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. 408. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. 409. En second lieu, les dispositions contestées se bornent à prévoir une circonstance aggravante lorsque certaines infractions d'atteintes aux biens sont commises dans le lieu d'exercice d'une activité agricole. Ainsi, elles n'instituent aucune différence de traitement entre les auteurs de telles infractions. 410. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté. 411. Par conséquent, le 9 ° de l'article 311-4 du code pénal et les a à c du 11 ° de l'article 322-3 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 50 : 412. L'article 50 insère un nouvel article 315-1-1 au sein du code pénal afin d'instituer une circonstance aggravante en cas d'intrusion dans un bâtiment dans lequel sont exercées certaines activités, notamment d'élevage. 413. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de proportionnalité des peines. 414. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. 415. L'article 315-1 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'introduction, hors les cas où la loi le permet, dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 416. En application des dispositions contestées, cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. 417. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. 418. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. 419. En second lieu, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 420. Les dispositions contestées se bornent à prévoir une circonstance aggravante en cas d'intrusion dans un local où s'exercent des activités d'élevage, d'abattage et de préparation de certains produits. Ainsi, elles n'instituent aucune différence de traitement entre les auteurs d'une telle infraction. 421. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté. 422. Par conséquent, l'article 315-1-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 51 : 423. L'article 51 insère un nouvel alinéa au sein de l'article 322-4-1 du code pénal afin de créer une circonstance aggravante en cas d'installation illicite sur le terrain d'autrui, lorsque ce terrain est affecté à une activité agricole. 424. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de proportionnalité des peines. 425. En premier lieu, l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. 426. Le premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à un propriétaire autre qu'une commune sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. 427. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque de tels faits sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. 428. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées. 429. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. 430. En second lieu, les dispositions contestées se bornent à instaurer une circonstance aggravante lorsque l'infraction réprimée est commise sur des terrains affectés à une activité agricole. Ainsi, elles n'instituent aucune différence de traitement entre les auteurs d'une telle infraction. 431. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté. 432. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 60 : 433. L'article 60 insère un nouvel article 77-16-1 au sein du code de justice administrative afin de permettre au bénéficiaire d'un acte administratif, sous certaines conditions, de demander des dommages et intérêts au juge administratif en cas de recours abusif. 434. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de n'être justifiées par aucune nécessité et de ne pas suffisamment préciser les modalités d'appréciation du caractère abusif du recours. Ils font également valoir que, faute d'être limité aux seuls projets en lien avec l'agriculture, le champ d'application de ces dispositions serait trop large. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que, pour les mêmes motifs, du principe de la séparation des ordres juridictionnels et du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance de la juridiction administrative. 435. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 436. En application des dispositions contestées, lorsque le droit de former un recours contre certains actes administratifs est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'acte, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner le requérant à lui allouer des dommages et intérêts. 437. Ces dispositions s'appliquent aux actes de l'autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension de projets intervenant en matière d'énergie décarbonée, d'infrastructures de transport, d'agriculture, d'industrie, d'urbanisme et d'aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d'État. 438. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les recours abusifs, dans des contentieux présentant des enjeux particuliers. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. 439. D'une part, ce recours doit traduire un comportement abusif de la part du requérant, qui s'entend de l'intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. À cet égard, le rejet du recours au fond ne peut suffire, à lui seul, à caractériser un tel comportement. 440. D'autre part, la condamnation de l'auteur du recours à allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l'acte est subordonnée à ce que ce dernier ait subi un préjudice. 441. En outre, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. 442. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 443. Par conséquent, l'article 77-16-1 du code de justice administrative, qui ne méconnaît pas non plus le principe de la séparation des ordres juridictionnels et le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance de la juridiction administrative, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée : 444. L'article 55 prévoit les conditions dans lesquelles certaines allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, s'agissant des denrées alimentaires, peuvent être constitutives d'une pratique commerciale trompeuse. 445. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 19 du projet de loi initial modifiant la durée des négociations entre un producteur et son premier acheteur, renforçant la place des indicateurs de coûts de production dans la négociation des contrats et créant des sanctions administratives en cas de manquements visant à contourner certaines organisations de producteurs lors de la négociation de contrats. 446. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. 447. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. - Sur les autres dispositions : 448. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er

. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles : * le 3 ° de l'article 14 ; * l'article 16 ; * l'article 26 ; * l'article 32 ; * l'article 35 ; * l'article 36 ; * les mots « , en réservant celle-ci aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain » figurant au 2 ° de l'article 46 ; * l'article 55. Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : * aux paragraphes 68 et 70, les premier à avant-dernier alinéas des paragraphes II ter à II quinquies de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée ; * au paragraphe 244, l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi déférée ; * au paragraphe 390, le dernier alinéa de l'article 46 de la loi déférée. Article 3. - Sont conformes à la Constitution : * l'article L. 253-1-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi déférée ; * les paragraphes I et II ainsi que le dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée ; * le paragraphe II de l'article 6 de la loi déférée ; * le paragraphe I de l'article 13 de la loi déférée ; * le dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi déférée ; * les mots « ainsi que pour les projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d'autorisation en application de l'article L. 214-1 » figurant à la première phrase du neuvième alinéa du paragraphe III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée ; * les mots « au terme d'une démarche concertée avec l'ensemble des représentants des usagers de l'eau » figurant à la première phrase du 10 ° du paragraphe II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi déférée ; * l'article L. 214-3-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi déférée ; * les mots « placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi déférée ; * l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 et le second alinéa de l'article L. 212-9-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la loi déférée ; * le dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi déférée ; * les mots « et de stockage » et les mots « nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles » figurant au 8 ° de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi déférée ; * l'article 28 de la loi déférée ; * la seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi déférée ; * la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 33 de la loi déférée ; * le dernier alinéa du A, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa du B du paragraphe I bis de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la loi déférée ; * le paragraphe II de l'article 39 de la loi déférée ; * le premier alinéa de l'article 46 de la loi déférée ; * les mots « Les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public » figurant au 2 ° de l'article 46 de la loi déférée ; * le 5 ° de l'article 46 de la loi déférée ; * le 9 ° de l'article 311-4 du code pénal et les a à c du 11 ° de l'article 322-3 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 48 de la loi déférée ; * l'article 315-1-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi déférée ; * l'avant-dernier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l'article 51 de la loi déférée ; * l'article L. 77-16-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi déférée. Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 14 août 2026. ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.914.DC

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