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Tribunal judiciaire de Lyon, 19 février 2024, 24/00014

Mots clés
siège • syndicat • société • principal • recours • subsidiaire • pouvoir • ressort • service • saisine • prorogation • requête • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
19 février 2024
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes
20 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    24/00014
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lyon, 19 févr. 2024, n° 24/00014
  • Décision précédente :DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, 20 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :667a835b44bb525fe3b88bbc
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU RHONE (DREETS)

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Février 2024 Monsieur [L] [U] assisté lors des débats et du prononcé du jugement par M. Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Février 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 19 Février 2024 par le même magistrat N° RG 24/00014 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3UR Société VENCOREX FRANCE, Société VENCOREX HOLDING, Société CHLORALP C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU RHONE DEMANDERESSES Société VENCOREX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me HAJ-HOUSSAIN substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Société VENCOREX HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me HAJ-HOUSSAIN substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Société CHLORALP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me HAJ-HOUSSAIN substituant Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, DÉFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU RHONE (DREETS), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée PARTIES INTERESSEES Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Monsieur [B] [X], muni d'un pouvoir Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Monsieur [R] [F], muni d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société VENCOREX FRANCE, Société VENCOREX HOLDING Société CHLORALP Etablissement public DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU RHONE Syndicat CGT Syndicat CFDT Syndicat CFE-CGC Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En mars 2019, un accord a été conclu entre les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING, CHLORALP et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT aux fins de mise en place du comité social et économique et du droit syndical au sein de l'UES VENCOREX. Il était prévu que le nombre des membres élus du comité social et économique correspondait à celui défini par l'article R. 2314-1 du code du travail, majoré de un. Par un courrier daté du 7 septembre 2023, les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING et CHLORALP, regroupées au sein de l'UES VENCOREX, ont invité les organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC à la négociation du protocole d'accord préélectoral et à l'établissement des listes de candidats au comité social et économique. Les syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC ont participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral au cours de réunions organisées les 29 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 17 octobre 2023. À l'issue des négociations, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties quant à la répartition des sièges entre les collèges électoraux, s'agissant particulièrement du membre supplémentaire prévu par l'accord collectif de mars 2019. Par un courrier daté du 19 octobre 2023, les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING et CHLORALP ont sollicité l'autorité administrative afin de procéder à la répartition du personnel et des sièges à pourvoir entre les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres du comité social et économique. Par un courrier daté du 24 octobre 2023, le directeur adjoint du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a accusé réception de sa saisine et a indiqué disposer d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande pour rendre une décision, soit le 20 décembre 2023. **** Par requête reçue le 5 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING et CHLORALP demandent au tribunal de : à titre principal, annuler la décision implicite de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes du 20 décembre 2023, à titre principal, statuer sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux, à titre subsidiaire, ordonner à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes de répartir les sièges entre les collèges électoraux. Une première audience a été fixée le 26 janvier 2024 mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024. Lors de cette dernière audience, les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING, CHLORALP et les organisations syndicales CFE-CGC et CGT ont comparu. Bien que régulièrement convoqués, le DREETS Auvergne-Rhône-Alpes et le syndicat CFDT n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut. **** Les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING et CHLORALP, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions écrites initiales et les soutiennent oralement. Le syndicat CFE-CGC, représenté par son conseil / dûment représenté, demande au tribunal de : à titre principal, attribuer le 15e siège au sein du comité social et économique au 2e collège électoral, à titre subsidiaire, attribuer le 15e siège au sein du comité social et économique au 3e collège électoral. Le syndicat CGT, dûment représenté, demande au tribunal de : attribuer le 15e siège au sein du comité social et économique au 1er collège électoral. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la décision de l'autorité administrative (DREETS) et de répartition des sièges entre les collèges électoraux Aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail, l es membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège. Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En application de l'article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini en fonction des effectifs, ceux-ci étant appréciés dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. Aux termes de l'article R. 2314-3 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. À défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Aux termes de l'article 2.1 de l'accord sur la mise en place du comité social et économique et le droit syndical au sein de l'UES VENCOREX, le nombre de membres élus du CSE correspond à celui défini par l'article R. 2314-1 compte tenu de l'effectif au moment des élections, majoré de 1. Il y a autant d'élus titulaires que de membres suppléants. Ce nombre sera précisé dans les accords pré électoraux nécessaires à l'organisation de chaque élection professionnelle. En l'espèce, les sociétés VENCOREX FRANCE, VENCOREX HOLDING et CHLORALP expliquent disposer d'un effectif de 613,64 etp. De ce fait, le nombre de membres du comité social et économique doit être fixé à 14, selon la réglementation en vigueur. Néanmoins, elles ajoutent que, conformément à un accord collectif conclu au sein de l'UES VENCOREX, il a été convenu de prévoir un membre supplémentaire. Pour autant, cet accord ne précise pas les modalités de répartition des sièges entre les collèges électoraux. Les sociétés indiquent que, dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales ont procédé à la répartition des 14 sièges prévus par le code du travail, en appliquant une répartition proportionnelle en fonction des effectifs de chacun des collèges. En revanche, la négociation n'a pas permis d'attribuer le siège supplémentaire. Les sociétés rappellent avoir saisi l'autorité administrative en vue de procéder à cette répartition. Cependant, la DREETS n'a pas rendu de décision explicite dans le délai réglementaire, faisant naître une décision implicite qui ne permet donc pas de répartir l'intégralité des sièges. Elles demandent, à titre principal, l'annulation de cette décision implicite du 20 décembre 2023 et sollicite auprès du tribunal qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges électoraux. À titre subsidiaire, elles souhaitent que le tribunal ordonne à la DREETS de se prononcer sur cette répartition. Pour sa part, le syndicat CFE-CGC explique que l'accord collectif de mars 2019 a prévu un membre supplémentaire au sein du comité social et économique compte tenu de la charge de travail reposant sur les instances représentatives du personnel, notamment du fait de l'activité d'un site classé SEVESO 2. Le syndicat indique que ce siège supplémentaire doit pouvoir être accessible à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES. Il souhaite ainsi que le 2e collège puisse en bénéficier. À titre subsidiaire, il demande l'attribution de ce siège supplémentaire au 3e collège même s'il reconnaît que cela pourrait être moins favorable au syndicat CGT. Il s'oppose à l'attribution de ce siège au 1er collège électoral car le syndicat CFE-CGC ne pourrait pas y prétendre. S'agissant du syndicat CGT, il précise qu'en l'absence d'accord entre les organisations syndicales, il est souhaitable de maintenir une répartition arithmétique, en fonction des effectifs au sein de chacun des collèges. De cette manière, le siège supplémentaire doit être attribué au 1er collège électoral. Il ajoute que si ce siège venait à être attribué au 2e collège électoral, cela aboutirait à privilégier ce collège de manière non justifiée, au regard de la proportion des effectifs de celui-ci. À cet égard, si un accord collectif au sein de l'UES a entendu fixer un nombre de membres au comité social et économique supérieur à celui prévu à l'article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de sièges correspondant à chacun des collèges électoraux devait être précisé lors d'une négociation collective ultérieure. Néanmoins, cette répartition n'a pas été possible lors des dernières négociations du protocole d'accord préélectoral, à la fin de l'année 2023. En effet, les organisations syndicales ne sont pas parvenues à trouver un consensus. En l'absence de décision du DREETS, pourtant saisi régulièrement par les sociétés constituant l'UES VENCOREX, il revient au tribunal judiciaire de procéder à cette répartition, conformément à l'article R. 2314-3 du code du travail. Dans ces conditions, il doit être relevé que l'accord collectif ayant prévu un membre supplémentaire au sein du comité social et économique ne fait apparaître aucune orientation quant à la répartition des sièges. Ainsi, il convient , pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges. Il ressort des pièces versées aux débats que l'UES VENCOREX comprend 613,64 etp, répartis ainsi : ouvriers et employés : 200,2 etp, techniciens et agents de maîtrise : 293,54 etp, ingénieurs et cadres : 119,9 etp. Il n'apparaît donc pas de disproportion manifeste dans la composition du corps électoral et aucune circonstance particulière n'a été soulevée par les parties. Il n'est pas davantage justifié d'attribuer le siège supplémentaire à l'un des collèges électoraux avec le seul objectif de permettre à toutes les organisation syndicales d'y prétendre. En effet, les effectifs peuvent évoluer en fonction des recrutements et des départs de salariés, le vote des électeurs ne peut pas être anticipé et il est envisageable qu'une partie des sièges soit dévolue à des salariés n'appartenant pas à une organisation syndicale, à l'issue d'un second tour des élections professionnelles. Le souhait du syndicat CFE-CGC ne peut donc pas être garanti par la seule répartition des sièges au sein des divers collèges électoraux et la décision de prévoir un membre supplémentaire ne répondait pas à un objectif d'équilibre entre les organisations syndicales mais avait pour but de mieux répartir la charge de travail entre les différents membres du comité social et économique. Or, la mission de suivi de l'activité SEVESO n'impose pas de favoriser l'un des 3 collèges électoraux de façon plus spécifique. De ce fait, il est opportun de maintenir une répartition fondée sur un critère de proportionnalité pour les 15 sièges. La répartition des sièges peut être définie comme suit : 1er collège électoral (ouvriers et employés) : 200,2 / 613,64 x 15 = 4,89 sièges, arrondis à 5 sièges, 2e collège électoral (techniciens et agents de maîtrise) : 293,54 / 613,64 x 15 = 7,17 sièges, arrondis à 7 sièges, 3e collège électoral (ingénieurs et cadres) : 119,9 / 613,64 x 15 = 2,93 sièges, arrondis à 3 sièges. Cette répartition est valable pour les membres titulaires et les membres suppléants. En conséquence, il sera fixé une telle répartition au dispositif du présent jugement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure est sans frais. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la décision implicite rendue par le DREETS en date du 20 décembre 2023 ; Dit que la répartition des sièges entre les collèges électoraux en vue des élections au comité social et économique de l'UES VENCOREX sera fixée, tant pour les membres titulaires que pour les membres suppléants, comme suit : 1er collège électoral (ouvriers et employés) : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, 2e collège électoral (techniciens et agents de maîtrise) : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants, 3e collège électoral (ingénieurs et cadres) : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Rappelle que la procédure est sans frais ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

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