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Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2024, 24/00041

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt • réquisitions

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Pau
28 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00041
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 6 nov. 2024, n° 24/00041
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 28 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :672ca3596646478e465b3d32
  • Avocat général : Monsieur Thierry MAY
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTINEZ Orane
Parties intimées
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

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Texte intégral

N°24/3369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 6 novembre 2024 Dossier N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I73O Objet : Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [U] [C] C/ CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, M. LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet et 2 septembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 novembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 6 novembre 2024, Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [C] [Adresse 2] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Orane MARTINEZ, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de PAU en date du 28 Octobre 2024. ET : CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine Délégation départementale de la Gironde Service régionalisé des soins sans consentement-[5] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Thierry MAY, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites en date du 5 novembre 2024 Oui à l'audience publique tenue le 6 novembre 2024 : - Monsieur le Président en son rapport, - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Monsieur [U] [C] a été hospitalisée le 19 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de [Localité 6]. Sur requête du préfet des Pyrénées Atlantiques du 24 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 28 octobre 2024, constaté la régularité de la procédure et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [U] [C]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier reçu le 31 octobre 2024, Monsieur [U] [C] en a interjeté appel. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 novembre 2024. Monsieur [U] [C] expose reconnaître avoir des problèmes d'autisme. Il demande la main levée de l'hospitalisation en raison de son angoisse qui est plus importante que lorsqu'il est chez lui. Il soutient que l'hospitalisation le freine dans ses projets et au CSIP. Il déclare subir un harcèlement au sein de l'établissement de la part des patients et de la police. Il ajoute avoir besoin de temps pour se préparer pour son audience correctionnel du mois de juin prochain. Il indique ne pas être d'accord avec le certificat médical du docteur [I]. Maître Orane MARTINEZ a demandé que l'appel de Monsieur [U] [C] soit déclaré recevable. Elle a sollicité la mainlevée de la l'hospitalisation complète étant inadaptée. Elle a souligné le souhait de Monsieur [U] [C] de sortir, ses angoisses et son accord de suivre un traitement à l'extérieur. Elle a précise qu'il souhaitait suivre une autre expertise à sa sortie. M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu. Monsieur Le directeur de l'établissement de santé de [Localité 6] n'a pas comparu. Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance déférée soit confirmée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].

MOTIFS

, Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur [U] [C] a interjeté appel par courrier daté du 31 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau à cette même date, soit dans le délai édicté par l'article R3211-18 du code de la santé publique. L'appel doit donc être déclaré recevable. Sur le fond: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce: L'hospitalisation est intervenue suite au certificat médical établi par le Docteur [F] [X] qui a constaté les troubles suivants : éléments délirants, déni, angoisse, rupture de traitement et de suivi. Les certificats médicaux successifs et notamment les certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures ont bien été établis dans les délais légaux et leur teneur permet de conclure à la nécessité de la mesure d'hospitalisation contrainte. Enfin, le certificat médical établi le 4 novembre 2024 par le docteur [I] dans le cadre de la procédure d'appel relève que le patient présente des comportements inadaptés socialement ; que l'humeur reste un peu labile ; qu'il ne critique pas les troubles du comportement ayant précédé l'hospitalisation ; qu'il reste très interprétatif ; qu'il n'adhère pas aux soins ; qu'en revanche il n'y a aucune agressivité ; que le maintien du soin sans consentement reste nécessaire pour mieux le stabiliser. Ces éléments médicaux établissent que l'état de Monsieur [U] [C], depuis la date de son hospitalisation et jusqu'à l'établissement du dernier certificat médical susvisé, justifie de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [C], Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 octobre 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La vice-présidente placée Julie FITTES-PUCHEU Véronique FRANCOIS

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