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Tribunal judiciaire de Limoges, 22 juillet 2026, 26/00141

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Société ODHAC 87-OPH
défendu(e) par LONGEAGNE Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT3H Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société ODHAC 87 -OPH C/ [O] [G] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 22 Juillet 2026 Après débats à l'audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 24 Juin 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 : Entre : Société ODHAC 87-OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [O] [G] né le 27 Octobre 1987 demeurant [Adresse 2] NON COMPARANT, ni représenté ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 24 Juin 2026, l'avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 mars 2023 à effet du 15 mai 2023, d'une durée indéterminée, l'Office Public de l'Habitat ODHAC 87 a donné à bail à M.[O] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]A [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 303,80 €, outre une provision sur charges d'un montant de 25,08 € ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 303 €. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 514,16 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ledit commandement a été signifié par voie électronique à la CCAPEX le 3 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 février 2026, l'OPH ODHAC 87 a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l'expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 748,35 € arrêtée au 10 février 2026 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; ▸ le condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 6 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2026. Lors de l'audience susdite, l'OPH ODHAC 87, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance à l'exception de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion desquelles il s'est désisté compte tenu de la restitution du logement intervenue le 26 mars 2026. Il a par ailleurs actualisé sa demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme provisionnelle de 3 653,96 €. Bien que régulièrement assigné à étude, M.[G] n'est ni comparant ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et d'indemnité d'occupation : En l'espèce, le bailleur se désiste de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion compte tenu de la restitution des lieux intervenue le 26 mars 2026. Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement, la demande au titre de l'indemnité d'occupation devenant de ce fait sans objet. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, le bailleur sollicite la somme de 3 653,93 € selon décompte actualisé au 17 juin 2026. Toutefois, il ressort de l'analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour un montant total de 333,53 €. S'agissant de frais prohibés en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits du montant de la dette locative. La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M.[G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 320,40€ (3 653,93 € - 333,53 €), arrêtée au 17 juin 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 514,16 € à compter du 3 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 545,14 € (2 748,35 € - 203,21 € de frais de procédure) à compter du 18 février 2026, date de l'assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. M.[G], absent à l'audience, n'a produit aucun justificatif de ressources ou de charges. Aucun délai de paiement ne pourra par conséquent lui être accordé. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[G], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ODHAC 87 les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[G] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS que l'OPH ODHAC 87 se désiste de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'indemnité d'occupation ; CONDAMNONS M.[O] [G] à payer à titre provisionnel à l'ODHAC 87 la somme de 3 320,40 € (Trois mille trois cent vingt euros et quarante centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 17 juin 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 514,16 € à compter du 3 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 545,14 € à compter du 18 février 2026, date de l'assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS M.[O] [G] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M.[O] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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