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INPI, 14 février 2020, 2019-3764

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • transmission • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
14 février 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
17 avril 2019
INPI
9 juin 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
11 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3764
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3764, 14 févr. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ANDROID ; SKYDROID
  • Numéros d'enregistrement : 14783989 \ 1473353
  • Parties : GOOGLE LLC c. QUANZHOU SKYDROID TECHNOLOGY Co., Ltd.
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 11 novembre 2015
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Résumé

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Partie demanderesse
QUANZHOU SKYDROID TECHNOLOGY Co., Ltd
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-3764/ AVP 14/02/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société QUANZHOU SKYDROID TECHNOLOGY Co., Ltd., Limited Company est titulaire de l'enregistrement international n° 1473353, portant sur la marque verbale SKYDROID enregistrée le 17 avril 2019 et désignant la France. Le 20 août 2019, la société GOOGLE Inc. (société de droit américain), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne déposée le 11 novembre 2015 sous le n° 14783989 et portant sur la dénomination ANDROID. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 29 août 2019 à l'OMPI, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification invitait la société titulaire de l'enregistrement international contesté à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination présentée ci-après : ANDROID CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONS CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, qu'ils sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations SKYDROID et ANDROID respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure et se prononcent toutes deux en trois temps, comportent cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et formant la même longue séquence finale -DROID, ainsi que les mêmes sonorités [dro-i-d] très spécifiques et caractéristiques ; Qu'en outre, ces deux dénominations sont susceptibles d'évoquer toutes deux un automate ou un robot ; Qu'enfin, ce risque de confusion est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure pour un système d'exploitation mobile équipant notamment les téléphones et les tablettes tactiles, dont relève ou auxquels sont liés certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté SKYDROID constitue l'imitation de la marque antérieure ANDROID. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Antennes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; émetteurs de signaux électroniques; instruments à lunettes; circuits imprimés; cosses, prises de courant et autres contacts [raccordements électriques]; stéréoscopes; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; transpondeurs; chargeurs pour batteries électriques; dispositifs d'équilibrage; radios; trépieds pour appareils photographiques; détecteurs; circuits intégrés; programmes informatiques enregistrés; équipement de transmission et réception de transmissions longue distance; appareils de signalisation navale; casques de réalité virtuelle» ; Que la société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : " Logiciels; Logiciels pour dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones à puce et assistants numériques portables (PDA); Matériel informatique; Dispositifs mobiles, À savoir téléphones cellulaires, Téléphones portables, Ordiphones [smartphones], Et assistants numériques personnels portables, et leurs périphériques; Ordinateurs, Tablettes électroniques, Ordinateurs blocs-notes, Ordinateurs portables; Puces de circuits intégrés, micropuces; Étuis pour appareils photographiques, Étuis pour caméscopes; Appareils de réglage de la température; Radios, téléphones, télécommandes pour radios, télévisions et appareils stéréophoniques; Lecteurs DVD, Magnétoscopes à cassettes vidéo, Enregistreurs vidéo numériques, Lecteurs MP3; Amplificateurs de son; Serveurs informatiques, imprimantes, scanneurs, photocopieuses, écrans d'ordinateurs, télécopieurs, routeurs de réseau; Claviers, Souris d'ordinateur, Disques durs externes; Appareils photographiques, caméscopes; Calculatrices, Dispositifs de navigation GPS; Composants audio, Casques d'écoute, Enceintes, Récepteurs [audio, vidéo]; Décodeurs pour téléviseurs, Systèmes de cinéma à domicile, Vidéoprojecteurs, Projecteurs cinématographiques; Alarmes de sécurité, Alarmes incendie, Détecteurs d'incendie et de fumée, Détecteurs de radars; équipements audio et vidéo pour véhicules, Chargeurs de batteries, Adaptateurs (électricité); Répondeurs téléphoniques, Casques d'écoute, Interrupteurs d'éclairage électrique; Appareils de navigation par satellite; Appareils de navigation pour véhicules; Montres intelligentes. Services de télécommunications ;». CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement contesté, objets de l'opposition son identiques similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté; Qu'à cet égard, la similarité entre les produits est renforcée par la notoriété de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure, de l'identité et de la similarité des produits en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause. Qu'en conséquence, le signe contesté SKYDROID ne peut pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union Européenne ANDROID.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Antennes; dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; émetteurs de signaux électroniques; instruments à lunettes; circuits imprimés; cosses, prises de courant et autres contacts [raccordements électriques]; stéréoscopes; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; transpondeurs; chargeurs pour batteries électriques; dispositifs d'équilibrage; radios; trépieds pour appareils photographiques; détecteurs; circuits intégrés; programmes informatiques enregistrés; équipement de transmission et réception de transmissions longue distance; appareils de signalisation navale; casques de réalité virtuelle". Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1473353 est partiellement refusée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P Juriste

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