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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juillet 2026, 24/05987

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
11 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/05987
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 29 juill. 2026, n° 24/05987
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6a70d8f3195da062e07b467b
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/05987 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWF 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 54G N° RG 24/05987 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWF AFFAIRE : [H] [J] [Y] C/ SAS THERMATIS TECHNOLOGIES SASU SOLUTION ENERGIE SAS BDR THERMEA FRANCE SA SMA Décision nativement numérique délivrée à : Me Laurence BARRE Me Jean-Jacques BERTIN Me Valérie CHAUVE SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT 1 copie à monsieur [O] [D], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Y] né le 28 Mai 1980 à [Localité 2] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/05987 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWF DÉFENDERESSES SAS THERMATIS TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SASU SOLUTION ENERGIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX SAS BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA SMA en qualité d'assureur de la BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Y], dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], a, selon devis accepté du 05 mai 2015, confié à la SASU SOLUTION ENERGIE l'installation d'une pompe à chaleur de marque SOFATH. Le 07 juillet 2015 les sociétés SOLUTION ENERGIE et THERMATIS TECHNOLOGIES ont conclu un contrat de concession commerciale relatif à la distribution des produits de marque SOFATH. La réception des travaux est intervenue le 06 juin 2016. Faisant état de différents dysfonctionnements de la pompe à chaleur malgré son remplacement et les interventions de la société SOLUTION ENERGIE, monsieur [Y] a obtenu, par ordonnance de référé du 11 décembre 2021 la désignation d'un expert en la personne de monsieur [D] qui a déposé son rapport le 23 février 2024. Par acte des 15 et 17 juillet 2024, monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SASU SOLUTION ENERGIE et la SAS THERMATIS TECHNOLOGIE aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS BDR THERMEA FRANCE. Par acte du 08 novembre 2024, la SAS BDR THERMEA FRANCE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur, la SMA SA. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur les demandes reconventionnelles soulevées par la SAS SOLUTION ENERGIE et la SMA SA ès qualité à l'encontre de la SAS BDR THERMEA FRANCE, - Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS SOLUTION ENERGIE tendant à la condamnation de la SAS THERMEA FRANCE, venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 12.227,48 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, - Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [Y] formulées à l'encontre de la SAS BDR THERMEA FRANCE sur le fondement des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, - Rappelé le calendrier de procédure, - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 06 mai 2026 par monsieur [Y], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2026 par la SASU SOLUTION ENERGIE, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2026 par la SAS BDR THERMEA FRANCE, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2026 par la SMA SA, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de ses ultimes écritures, monsieur [Y] sollicite, sur le fondement des articles 1231-1, 1604, 1641 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des sociétés SOLUTION ENERGIE et THERMATIS TECHNOLOGIE à lui payer la somme indemnitaire de 11.200 euros tous postes de préjudice confondus outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 1231-1 du code civil, en cas de manquement à ses obligations, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêt, observation étant faite qu'aucune des parties ne soutient que la fourniture et la pose par la SASU SOLUTION ENERGIE d'une pompe à chaleur relèverait de la garantie spécifique de l'article 1792-3 du code civil. D'autre part, aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est débiteur de deux obligations principales, à savoir délivrer et garantir la chose qu'il vend. Il répond donc de la non-conformité qui vise la différence entre la chose promise et la chose livrée, et des vices cachés s'appliquant à un défaut rendant la chose impropre à son usage. Selon l'article 1604 du code civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur » et l'article 1615 dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel » les accessoires s'entendant des objets ou documents destinés à l'usage de la chose et sans lesquels cet usage ne serait pas possible. Ils peuvent être matériels ou juridiques. Enfin, l'article 1641 du code civil dispose que vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou bien à un prix moindre. L'action en garantie des vices cachés se transmet au sous-acquéreur qui en dispose donc contre le vendeur originaire. Selon une jurisprudence constante et ancienne, le vendeur professionnel est présumé, à l'égard de l'acquéreur profane, connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens Civ.1 ère 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.064) et, par voie de conséquence, qu'il soit vendeur professionnel ou fabricant il est tenu de réparer l'entier préjudice du sous-acquéreur profane sans possibilité de se prévaloir d'une clause exclusive ou limitative de garantie (en ce sens Civ. 1ère, 20 décembre 2012, pourvoi n 11-24.180). C'est en vain que la SMA SA invoque la théorie des EPERS et l'article 1792-4 du code civil en l'espèce inapplicable car si conformément à ce texte le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré, la pompe à chaleur objet du litige n'a pas été conçue et réalisée pour les besoins spécifiques de monsieur [Y] mais constituait un produit standard. Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise de monsieur [D], qui n'encourt aucune critique pertinente, que le circuit de chauffage est affecté d'un embouage anormal entraînant l'affaiblissement des débits et provoquant la mise en défaut de la pompe à chaleur qui ne fournit plus ni chauffage ni eau chaude sanitaire. En l'absence de réparation effective par la société SOLUTION ENERGIE, monsieur [Y] a été contraint de mettre en oeuvre un système provisoire à détente directe avec gainable pour le chauffage et un cumulus électrique pour disposer d'eau chaude. L'expert a, par ses constatations, établi que l'origine de ce phénomène indésirable provenait du module condensateur intérieur de la pompe à chaleur, composé de différents matériaux produisant non seulement une sorte d'électrolyse avec formation de boue imposant un nettoyage fréquent du filtre de protection avec désembouage de l'installation fonctionnant en circuit fermé mais également une corrosion prématurée du matériel. La solution réparatoire passe par la pose de raccords diélectriques non prévus à l'origine par l'installateur et, ainsi que le fait valoir la SAS BDR THERMEA FRANCE la pompe à chaleur n'est affectée d'aucun vice intrinsèque ou défaut propre la rendant impropre à son usage. L'expert judiciaire a constaté sa parfaite conformité par rapport à la réglementation applicable et la remise en état de l'installation n'impose aucune modification de celle-ci. Aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est d'autre part établi, la chose livrée étant identique à celle commandée et installée. Il ne sera donc pas prononcé de condamnation contre la SAS BDR THERMEA FRANCE. Par contre, la société SOLUTION ENERGIE a commis plusieurs manquements en relation directe avec le dommage. Il lui appartenait d'une part de prévoir une bouteille de découplage avec un circulateur secondaire permettant de stabiliser les débits, ce dont elle s'est abstenue, d'autre part de réaliser des calculs précis sur les débits et pertes de charge et enfin d'installer des raccords dialectiques d'une valeur modeste, non seulement sur la partie AEP et ECS ainsi qu'elle y avait procédé, mais également en sortie de PAC afin de prévenir le phénomène électrolytique résultant de la présence de matériaux différents dans le module condensateur intérieur et ce quand bien même ces raccords n'étaient-ils pas obligatoires. Il s'agit d'erreurs techniques dans la mise en oeuvre de l'installation par ses soins de la pompe à chaleur et du système de production d'eau chaude sanitaire et chauffage, causes exclusives des désordres qu'elle sera seule tenue de réparer. La reprise est chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 4.031,50 euros TTC incluant une étude relative aux débits et pertes de charge, la fourniture et la mise en oeuvre des pièces ainsi qu'un rinçage d'ensemble avec adjonction de produit mais aucune demande n'est soutenue de ce chef, la société SOLUTION ENERGIE ayant procédé, à ses frais, à la remise en état le 26 avril 2024. Monsieur [Y] sollicite à juste titre une somme de 2.300 euros correspondant à l'achat d'un matériel palliatif, soit un ballon d'eau chaude et un chauffe-eau. Il prétend également au paiement d'une somme de 1.900 euros au titre de la surconsommation électrique due à ce ballon mais ne produit pas de facture, se bornant à verser aux débats un chiffrage théorique établi par ses soins sur la période courant du 26 avril 2021 au 26 avril 2024. L'expert n'a pas évalué ce poste de préjudice mais celui-ci étant certain dans son principe, il sera chiffré à 1.500 euros sur trois ans, le surplus de la demande étant rejeté. Le demandeur évalue de manière appropriée à 5.000 euros son préjudice de jouissance sur huit ans, soit entre 2016 et 2024, en raison de l'impossibilité de se chauffer correctement et d'obtenir de l'eau chaude de manière permanente. Il sera donc fait droit à cette demande. Par contre, il ne justifie d'aucune atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération et la demande en indemnisation d'un préjudice moral soutenue à hauteur de 2.000 euros sera en conséquence rejetée. Il en sera également ainsi des recours de la société SOLUTION ENERGIE contre la SAS BDR THERMEA FRANCE fondés sur les articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, son fournisseur n'ayant, pour les motifs sus-mentionnés, ni manqué à son obligation de délivrance conforme ni livré un produit affecté d'un vice caché. Sans objet, le recours de la SAS BDR THERMEA FRANCE contre la SMA SA ne sera pas examiné. Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire. Partie perdante, la société SOLUTION ENERGIE sera condamnée à payer à monsieur [Y] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société SOLUTION ENERGIE, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU SOLUTION ENERGIE à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 8.800 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus de ses demandes, Déboute la SASU SOLUTION ENERGIE de son action récursoire, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne la SASU SOLUTION ENERGIE à payer à monsieur [H] [Y] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, Condamne la SASU SOLUTION ENERGIE aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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