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Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2026, 2604740

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • référé • pourvoi • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2604740, 2604797
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 1 sept. 2026, 2604740, 2604797
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : VIGNON
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A... B... représenté par Me Vignon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle la commission de discipline de l'université de Strasbourg l'a exclu pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». La requête en référé n° 2604797 de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la commission de discipline de l'université de Strasbourg a décidé de l'expulser pour une période de six mois a été rejetée dès lors qu'elle ne faisait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. B... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 27 juin 2026 de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Si M. B... a maintenu sa requête le 18 août 2026, aucune confirmation n'était parvenue à la juridiction dans le délai. M. B... doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'université de Strasbourg. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2026. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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