Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 12 mars 1998, 94NC01743
Mots clés
contributions et taxes • impositions locales ainsi que taxes assimilees et redevances • autres taxes ou redevances • publication • condamnation • maire • propriété • rapport • recouvrement • remise • requête
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
12 mars 1998
Tribunal administratif de Strasbourg
17 octobre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :94NC01743
- Type de recours : Plein contentieux fiscal
- Rapporteur public :M. COMMENVILLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2ème ch., 12 mars 1998, 94NC01743
- Rapporteur : Mme GESLAN-DEMARET
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Décret 64-262 1964-03-14 art. 13
- Loi 1879-05-21 art. 4
- Loi 1892-01-06 art. 3, art. 2
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007558682
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
12 mars 1998
Tribunal administratif de Strasbourg
17 octobre 1994
Résumé
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Texte intégral
(Deuxième Chambre)
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1994 sous le n° 94NC01743, présentée pour la COMMUNE DE SCHNERSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat à Strasbourg ; La COMMUNE DE SCHNERSHEIM demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 901032 et 912157 en date du 17 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Y... du paiement de la taxe de riverain à laquelle il a été assujetti et s'élevant à la somme de 23 866,49 F ; - de remettre ladite taxe à la charge de M. Y... ; - de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet Z..., avocat, pour la COMMUNE DE SCHNERSHEIM, et de M. Y..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 portant restriction à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg dispose : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais de premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ..." ; que l'article 3 de la loi locale du 6 janvier 1892 précise que : "Les dispositions ... de la loi du 21 mai 1879 pourront ... être étendues à d'autres communes ... lorsque le conseil municipal le demande" ; qu'en vertu de l'article 2 de ladite loi, la commune doit, préalablement à l'ouverture des voies qu'elle entend réaliser, acquérir la propriété des terrains nécessaires ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1964 alors applicable : "La publication d'un plan d'alignement attribue définitivement à la voie communale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine . Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable, ou, à défaut, comme en matière d'expropriation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SCHNERSHEIM avait, antérieurement au début des travaux d'aménagement de la rue des Vergers en 1986, engagé une procédure d'alignement ; qu'ainsi, à la date de publication de la délibération en date du 30 avril 1985 approuvant le plan d'alignement, elle était devenue propriétaire de plein droit des terrains en cause en vertu des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 14 mars 1964, nonobstant la circonstance qu'elle a ultérieurement, le 5 juin 1990, conclu un acte de vente avec les riverains de la rue des Vergers portant sur les terrains litigieux, lequel n'avait d'autre objet que de permettre une indemnisation des propriétaires concernés ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que la COMMUNE DE SCHNERSHEIM n'aurait pas été propriétaire, au jour des travaux d'établissement de la rue des Vergers, des terrains d'assiette de ladite voie pour décharger M. Y... du paiement de la taxe de riverains à laquelle il a été assujetti ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que la taxe de riverains est applicable à la commune en vertu d'un arrêté d'extension préfectoral en date du 22 juin 1981 ; que la circonstance que la délibération fixant le montant de la participation des riverains en fonction du coût des travaux n'ait été prise que le 10 avril 1990, qui ne pouvait être que postérieure à l'achèvement desdits travaux entrepris en 1986, n'est pas susceptible d'entacher la procédure d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que la participation entre les riverains a été légalement établie en fonction du mètre linéaire de façades ; Considérant, en troisième lieu, que l'existence, à la supposer établie, de pratiques discriminatoires entre les riverains en ce qui concerne le recouvrement de la participation, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la délibération litigieuse ; Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres clés de répartition auraient été adoptées pour d'autres rues de la commune est sans influence sur le présent litige qui ne concerne que les frais de premier établissement de la rue des Vergers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Y... du paiement de la taxe de riverains à laquelle il a été assujetti et s'élevant à la somme de 23 866,49 F ; qu'il y a lieu de remettre ladite taxe à la charge de M. Y... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SCHNERSHEIM tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 octobre 1994 est annulé. Article 2 : La taxe de riverains d'un montant de 23 866,49 F est remise à la charge de M. Y.... Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SCHNERSHEIM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCHNERSHEIM et à M. Y....Commentaires sur cette affaire
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