Tribunal judiciaire de Meaux, 6 août 2026, 24/05155
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
2 juin 2021
Tribunal de grande instance de Paris
5 février 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/05155
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 6 août 2026, n° 24/05155
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2008
- Identifiant Judilibre :6a7b7699195da062e05936c2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
2 juin 2021
Tribunal de grande instance de Paris
5 février 2008
Résumé
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Partie demanderesse
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANDS PRES DE
défendu(e) par GOMEZ Eric du Cabinet LAZARE AVOCATS
Parties défenderesses
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
défendu(e) par PELTIER Bernard-René
S.A.S. SOCIÉTÉ CP BAT
défendu(e) par PERFETTINI Stéphane
Société L'AUXILIAIRE
défendu(e) par FLEURY Marianne
RESISUD
défendu(e) par LEFEVRE-KRUMMENACKER Valerie du Cabinet GLK AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELTIER Bernard-René
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Texte intégral
- N° RG 24/05155 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/590
N° RG 24/05155 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAS
Date de l'ordonnance de
clôture : 09 février 2026
le
CCC : dossier
FE :
-Me GOMEZ
-Me PELTIER
-Me PERFETTINI
-Me FLEURY
-Me LEFEVRE-
KRUMMENACKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANDS PRES DE [Localité 1]
S.A.S. [Etablissement 1] « [Etablissement 1] »
[Adresse 1]
représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualité d'assureur de M.[Z]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
représentés par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ CP BAT
[Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société L'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de la société CPBAT
[Adresse 5]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ RESISUD
[Adresse 6]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme LEVALLOIS, juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assistés de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l'affaire les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des années 1990, la SCI des Grands Prés de Villeneuve a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire, dans le cadre d'un crédit-bail immobilier, un immeuble sur un terrain situé à Villeneuve-Saint Denis.
La réception de l'ouvrage a été prononcée en octobre 1995.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 1997, la SCI des Grands Prés de Villeneuve a donné à bail commercial à la société [Etablissement 1] (CRCB) son ensemble immobilier pour y implanter un centre médical.
Un litige a opposé le maître d'ouvrage aux locateurs d'ouvrage.
Par jugement du 5 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à verser à la SCI des Grands Près de [Localité 1] diverses sommes d'argent en réparation de ses préjudices.
Courant juin 2018, la SCI des Grands Prés de [Localité 1] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réfection de l'étanchéité de la piscine de rééducation du [Etablissement 1], exploité par la société CRCB.
Ces travaux ont été réalisés par :
- M. [K] [Z], maîtrise d'oeuvre complète, assuré auprès de la MAF;
- la société CPBAT, titulaire du lot "étanchéité", assurée auprès de la société l'Auxiliaire;
- la société Climage, en charge du lot plomberie.
La société Resisud a établi des préconisations poure la réfection de la piscine en polyester et fourni des produits à la société CPBAT.
La SCI des Grands Prés de [Localité 1] a refusé de prononcer la réception des travaux, invoquant l'absence de débordement uniforme sur les quatre côtés de la piscine.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat des désordres dont elle se plaignait le 23 mai 2019.
Le Laboratoire National d'Essais (LNE) a établi un rapport en date du 12 mars 2020.
Par lettre RAR du 8 septembre 2020, la SCI des Grands Prés de [Localité 1] a mis en demeure la société CPBAT de procéder à la reprise de l'intégralité du système de résine mis en oeuvre.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La SCI des Grands Près de [Localité 1] et la société CRCB ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande d'expertise.
Le 2 juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [X] [T] pour y procéder.
L'ordonnance du 2 juin 2021 a été rendue commune et opposable à la société Resisud le 8 septembre 2021.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 octobre, 4, 7 et 14 novembre 2024, la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la société CRCB ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [K] [Z], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société CPBAT, la société l'Auxiliaire (en qualité d'assureur de la société CPBAT) et la société Resisud pour demander réparation de leurs préjudices.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, elles demandent au tribunal de :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] en date du 30 mars 2023,
Vu les articles
1112-1, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et 1231 à 1231-4 du code civil (anciennement articles 1134 et 1147 du code civil) pour les demandes de la SCI les Grands Prés de [Localité 1], Vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil) pour les demandes de la SAS CRCB et celles de la SCI contre Resisud, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Sur les demandes de la SCI les Grands Prés de [Localité 1] et de la SAS CRCB • Déclarer recevables et bien fondées la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et la SAS CRCB dans leurs demandes et y faisant droit; • Dire et juger que les parties défenderesses sont responsables des désordres et sinistres survenus et constatés par l'expert et des préjudices consécutifs subis par la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et la SAS CRCB; • Déclarer la société CPBAT, Monsieur [Z] et Resisud solidairement responsables des désordres survenus et constatés par l'expert sur la piscine du CRCB et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et des surcoûts, dépenses et préjudices consécutifs de toute nature subis par la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et la société CRCB; En conséquence
, • Condamner in solidum la société CPBAT, Monsieur [Z] et Resisud, ainsi que la MAF, assureur de Monsieur [Z] et l'Auxiliaire, assureur de CPBAT, à payer à la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] une somme globale de 199.920,00 € en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2023, avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil et se décomposant comme suit : - 140.000 € ht, soit 168.000 € ttc, au titre du paiement des travaux réparatoires selon l'évaluation de l'expert; - 31.920 € au titre des frais de maîtrise d'œuvre de 12% (20.160 €), du CSPS de 5% (8.400 €) et d'assurance de 2% (3.360 €); • Condamner in solidum la société CPBAT, Monsieur [Z] et Resisud, ainsi que la MAF, assureur de Monsieur [Z] et l'Auxiliaire, assureur de CPBAT, à payer à la SAS CRCB une somme globale de 277.071,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 mars 2023, avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil; • Dire et juger que les condamnations seront actualisées en fonction de l'indice BT 01 valeur mars 2023 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [X] [T], à savoir le 30 mars 2023, et, à titre subsidiaire, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil; Sur les demandes reconventionnelles de la société CPBAT et de Monsieur [Z] et des autres parties A titre principal, vu les articles 122 du CPC et 2224 du code civil, sur les demandes de CPBAT et de Monsieur [Z], • Déclarer irrecevables pour cause de prescription de sa créance, la société CPBAT en ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1]; • Déclarer irrecevables pour cause de prescription de sa créance, Monsieur [Z] en ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1]; A titre subsidiaire, sur les demandes de la société CPBAT et de Monsieur [Z], • Débouter la société CPBAT de ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1]; • Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1]; • Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment aux fins de garantie ou autres à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et de la société CRCB; Sur les autres demandes de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et de la SAS CRCB • Condamner in solidum la société CPBAT, Monsieur [Z] et Resisud, ainsi que la MAF, assureur de Monsieur [Z] et l'Auxiliaire, assureur de CPBAT, et/ou tout succombant à payer à la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; • Condamner in solidum la société CPBAT, Monsieur [Z] et Resisud, ainsi que la MAF, assureur de Monsieur [Z] et l'Auxiliaire, assureur de CPBAT, et/ou tout succombant à payer à la SAS CRCB une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; • Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment aux fins de garantie ou autres à l'encontre de la SCI Les Grands Prés de [Localité 1] et de la société CRCB; • Condamner in solidum les défendeurs et/ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais annexes pour les besoins de l'expertise et qui seront directement recouvrés par Maître Eric GOMEZ, de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Resisud demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1231-1, 1240, 1641 et 2241 du code civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer la société Resisud recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, A titre principal, - Débouter la SCI des Grands Prés de Villeneuve et le [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Resisud; A titre subsidiaire, - Limiter l'indemnité susceptible d'être allouée à la SCI des Grands Pres de [Localité 1] et au [Etablissement 1] à la somme de 60.650 € h au titre des préjudices matériels; - Débouter la SCI des Grands Prés de Villeneuve et le [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Resisud au titre des préjudices immatériels; - A tout le moins, limiter à de plus justes proportions les sommes qui seraient éventuellement accordées à la SCI des Grands Prés de Villeneuve et au [Etablissement 1] au titre des préjudices immatériels; En tout état de cause, - Juger que la société Resisud a interrompu tous les délais de prescription et forclusion à l'égard de Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société CPBAT et son assureur l'Auxiliaire; - Débouter la SCI des Grands Prés de Villeneuve et le [Etablissement 1], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société CPBAT et son assureur l'Auxiliaire de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes; - Condamner in solidum la SCI des Grands Pres de Villeneuve et le [Etablissement 1], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société CPBAT et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Resisud; - Rejeter la demande de condamnation formée par la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et le [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - A tout le moins, limiter à de plus justes proportions les sommes qui seraient éventuellement accordées à la SCI des Grands Prés de Villeneuve et au [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la SCI des Grands Prés de Villeneuve et le [Etablissement 1], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société CPBAT et son assureur l'Auxiliaire à verser à la société Resisud la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la SCI des Grands Prés de Villeneuve et le [Etablissement 1], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société CPBAT et son assureur l'Auxiliaire aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER du Barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [K] [Z] et la MAF demandent au tribunal de : - vu le contrat de maîtrise d'oeuvre du 6 décembre 2018, - vu la réception prononcée le 14 février 2018, réserve levée le 15 août 2019, - vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [T] le 30 MARS 2023, dont l'homologation est requise, - vu l'assignation signifiée le 4 novembre 2024 et vu les visas légaux qui la fondent, les articles 1112-1, 1331-12, 1231, 1193, 1240, 1103, 1793-4 du code civil, - vu l'analyse de la causalité adéquate, - vu les principes : o d'autonomie des contrats, o de proportionnalité, o et de prohibition des évaluations forfaitaires indéterminées, o d'exclusion de solidarité au visa de l'article 1310 du code civil, En principal, débouter toute action et toute demande à l'égard de Monsieur [Z]; Subsidiairement, condamner les parties Resisud et CP BAT, qui en sera relevée par l'Auxiliaire, à garantir Monsieur [Z] intégralement indemne; Condamner la société les Grands Prés de [Localité 1] à payer la facture d'honoraires de Monsieur [Z] pour son montant de 5.229 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter du jugement; Donner acte à la Mutuelle des Architectes Français de son intervention aux cotés de Monsieur [Z], dans les conditions et limites de sa police, sous réserve de la franchise contractuelle; Condamner les sociétés les Grands Prés de [Localité 1] et CRCB ainsi que tous succombants à indemniser Monsieur [Z] et la Mutuelle des Architectes Français des frais qu'ils doivent dépenser pour résister à l'action, à hauteur de 3.000 euros au visa de l'article 700 du CPC et admettre Maitre [C] à revendiquer ses dépens au visa de l'article 699 du CPC. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société l'Auxiliaire (en qualité d'assureur de la société (CPBAT) demande au tribunal de : Vu le contrat d'assurance Pyramide Artisan souscrit par la société CPBAT auprès de l'Auxiliaire, Vu le rapport déposé par Monsieur [T], - Rejet de toutes demandes dirigées contre l'Auxiliaire dès lors que le litige se situe avant réception; Subsidiairement, - Condamner la SCI des Grands Prés de [Localité 1] à garder à sa charge 50 % du montant des travaux de réfection, part qui correspond à une amélioration de l'ouvrage; - Débouter la société CRCB de toutes ses demandes comme injustifiées; - Débouter les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC comme injustifiées et exorbitantes; - Condamner in solidum la société Resisud, Monsieur [Z] et la MAF à relever garantir l'Auxiliaire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %; - Juger l'Auxiliaire recevable et fondée à opposer, tant à l'assuré qu'aux tiers, les limites de la police, spécialement la franchise; - Condamner la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la SAS CRCB ou tout autre succombant, à verser à l'Auxiliaire la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la SAS CRCB ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Association COUDERC FLEURY, conformément aux termes de l'article 699 du même code. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société CPBAT demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X] [T], Vu les articles 1103, 1231-6 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer recevable et bien-fondée la société CP BAT en toutes ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, A titre principal, - Débouter les SCI des Grands Pres de Villeneuve et [Etablissement 1] de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société CP BAT; - Laisser à la charge des SCI des Grands Prés de Villeneuve et [Etablissement 1] une partie des préjudices allégués (correspondant à 50 %) dans la mesure où elles ont contribué à la survenance de leurs propres préjudices; Subsidiairement, - Limiter le montant des condamnations allouées aux SCI des Grands Prés de Villeneuve et [Etablissement 1] aux seules sommes retenues par l'expert judiciaire; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [K] [Z], son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Residud et l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société CP BAT, à relever et garantir indemne la société CP BAT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre; Reconventionnellement, - Condamner les SCI des Grands Prés de Villeneuve et [Etablissement 1] à régler à la société CP BAT la somme de 40 713,12 € TTC (soit 33 927,60 € ht) au titre du solde de ses travaux, outre les intérêts légaux à compter du 15 septembre 2020 (date de sa demande en paiement); Enfin, - Ecarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de la société CP BAT; - Condamner tout succombant à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Stéphane PERFETTINI, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 9 février 2026. MOTIVATION Sur les désordres L'expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres suivants : "taches noires, bulles et cloques, décolorations et coulures apparaissent sur le revêtement polyester du bassin." Il a expliqué que "ces désordres relèvent tout d'abord d'une prescription pour la réfection du bassin, inadapté à son usage, ainsi que d'une mise en oeuvre non conforme. [...], il apparaît que le choix du revêtement résine polyester/gel-coat dans un bassin de rééducation fonctionnel maintenu à des températures élevées (supérieures ou égales à 32° C) n'est pas une solution pérenne. [...] Apparemment, ni le maître d'ouvrage CRCB, ni le maître d'oeuvre [Z], ni son conseil Resisud, ni l'applicateur CPBAT n'ont envisagé l'opportunité de remettre en cause le choix d'un revêtement résine polyester dans ce bassin, initialement recouvert de carrelage sur une étanchéité béton. La première "erreur", antérieure aux travaux qui nous préoccupe ici, semble donc d'avoir voulu pallier à un défaut de cuvelage sous carrelage en recouvrant l'ensemble d'une résine. La seconde "erreur" semble être d'avoir persisté dans ce choix de revêtement en dépit de l'échec de cette "réparation". [...], nous estimons que le maître d'oeuvre [Z] & son conseil Resisud ont eu tort de préconiser la mise en oeuvre d'une nouvelle réside sur la première. Nous estimons également qu'en tant que professionnels du bâtiment et conseil du maître d'ouvrage ils se devaient de l'informer des obligations de revêtement - antidérapant PN18 sur le fond de cette piscine. Nous estimons toutefois que le maître d'oeuvre [Z], non-spécialiste en matière de revêtement polyester en piscine, était fondé à s'en remettre à l'avis de son conseil Resisud quant aux limites de tenue de la résine en présence d'une température d'eau élevée. Tout ceci n'exonère cependant pas l'applicateur pour ses défauts de mise en oeuvre de la résine, tels que relevés dans le rapport du sapiteur. Les désordres sont clairement imputables à trois parties présentes à l'expertise : [Z], Resisud et CPBAT. Toutefois, Reisud & CAPBAT ont clairement maqué à leur obligation de conseil en ne mettant pas en garde [Z], non-sachant résine, des limites d'usage d'une revêtement polyester en piscine. Il nous semble donc juste de ne retenir dans l'origine et le développement de ce sinistre que la responsabilité conjointe des société Resisud et CPBAT. Nous laissons au tribunal le soin d'en estimer la part de chacune à la lecture de ce rapport." Sur la responsabilité La SCI des Grands Prés de Villeneuve et la société CRCB soutiennent que : - la société CPBAT, assurée par la compagnie l'Auxiliaire, locateur d'ouvrage, est tenue d'une obligation de résultat avant réception et doit également répondre de ses fournisseurs, au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, en vertu des articles 1103, 1104 et 1193 et 1231 à 1231-4 du code civil (anciennement articles 1134 et 1147 du code civil); - M. [Z], maître d'œuvre, assuré par la compagnie MAF, locateur d'ouvrage, doit également répondre de ses sous-traitants ou prescripteurs, et notamment Resisud, au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, en vertu des articles 1103, 1104 et 1193 et 1231 à 1231-4 du code civil (anciennement articles 1134 et 1147 du code civil); - la société Resisud, qui, comme le précise l'expert, "avait une mission de préconisation technique et s'est positionnée comme fournisseur préférentiel de produits auto-labélisés et préconisés", non liée contractuellement avec elles, est tenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil); - les défendeurs engagent également leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil) vis-à-vis de la SAS CRCB, preneur à bail et exploitante de la clinique, pour tous préjudices subis du fait des désordres survenus; - les fautes commises par l'entreprise CPBAT, en charge des travaux, qui n'a pas respecté ses obligations, ressortent parfaitement du rapport d'expertise judiciaire; - tenue d'une obligation de résultat, la responsabilité de cette société est présumée; - les travaux de CPBAT ont débuté le 1er janvier 2019 et étaient censés être achevés le 28 février 2019, date à laquelle la remise en eau de la piscine a été effectuée; - or, à cette date, les travaux n'étaient pas conformes aux obligations de l'entreprise CPBAT et ne donnaient aucunement satisfaction puisque, notamment, la piscine, initialement à débordement, n'avait plus cette qualité du fait des travaux réalisés; - il a été constaté un problème grave d'altimétrie (les niveaux n'ayant apparemment pas été vérifiés pendant les travaux) et un débordement non uniforme, l'eau s'écoulant sur le bord "Sud" dans les goulottes périphériques; - dès lors que CPBAT n'a pas respecté ses obligations contractuelles, la SCI des Grands Prés a refusé à juste titre la réception de l'ouvrage et fort heureusement au regard des graves désordres et non conformités l'affectant, que l'expert a pu constater; - le maître d'ouvrage a logiquement refusé de régler le solde de son marché à l'entreprise de sorte que l'expert ne pouvait prétendre que celui-ci ne serait pas contesté par la SCI; - aux termes du contrat de maîtrise d'œuvre signé le 6 décembre 2018, la maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été confiée à M. [G] [Z] qui a reçu les missions suivantes : ✓ Projet et dossier de consultation des entreprises (incluant notamment une recherche des solutions techniques à adopter), ✓ Appel d'offres, ✓ Mise au point des marchés - direction et comptabilité des travaux, ✓ Réception des ouvrages; - le cabinet [Z] et son assureur doivent évidemment répondre des fautes commises par le conseil et prescripteur de la maîtrise d'œuvre que celle-ci a fait intervenir; - le maître d'œuvre lui-même a commis des fautes relevées par l'expert et a manqué à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage; - il conviendra de retenir la responsabilité des défendeurs, tous responsables, par leurs fautes et défauts de conseils ou non-respect de leurs obligations contractuelles, des préjudices subis par elles et de les condamner, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à indemniser la SCI et la SAS CRCB desdits préjudices, non seulement au titre du coût des travaux réparatoires et frais et honoraires annexes, mais également au titre des préjudices de jouissance et d'exploitation subis; - on ne voit pas dans quelle mesure et pour quel motif une quelconque la responsabilitédu maître d'ouvrage pourrait être recherchée; - les conclusions de l'expertise judiciaire sont des plus claires et elles ne sont d'ailleurs pas contestées par les défendeurs qui se contentent de formuler des appels en garantie les uns contre les autres, qui sont inopposables à la maîtrise d'ouvrage; - la condamnation solidaire des responsables des désordres s'impose donc de plus fort. ❖ La société CPBAT fait valoir que : - à la lecture du rapport d'expertise, l'origine principal des désordres provient manifestement d'un défaut de préconisation des produits utilisés avec l'usage qui devait en être fait; - en effet, les produits préconisés (à partir des fiches techniques établies par le fabricant des produits, la société Soloplast-Vosschemie) apparaissent être inadaptés à une utilisation dans un bassin où la température de l'eau est égale ou supérieure à 32°; - de manière secondaire, l'expert a également relevé l'existence de défauts de mise en œuvre qui seraient susceptibles de relever de sa responsabilité, à savoir, le défaut de conformité au DTP n°2 du revêtement d'étanchéité ou encore l'absence d'antidérapant (ce dernier point étant mentionné comme étant la non-conformité majeure de mise en œuvre); - s'agissant spécifiquement de l'absence d'antidérapant, il convient de rappeler que son intervention, telle qu'elle a été chiffrée et commandée, ne portait pas sur la reprise intégrale de la piscine mais uniquement sur la reprise d'étanchéité des parties dégradées et la reprise intégrale de la couche de finition; - en d'autres termes, il ne s'agissait pas de réaliser une piscine neuve mais de reprendre les zones les plus affectées; - dans cette logique et conformément aux préconisations qui lui ont été fournies, elle n'avait pas de raison de proposer la mise en œuvre d'un antidérapant; cette prestation n'est d'ailleurs pas valorisée dans son devis initial; - en tout état de cause, il s'agit là encore d'un défaut de préconisation; - nonobstant sa propre obligation de conseil, l'entreprise n'avait aucune raison de remettre en cause les prescriptions de la maîtrise d'œuvre; - elle était d'autant moins légitime à remettre en cause les préconisations de maîtrise d'œuvre que les fiches desdits produits ne comportent aucune réserve, mise en garde ou restriction d'emploi lorsque la température de l'eau dépasse un certain seuil; - ainsi, quant bien même aurait-elle considéré disposer des compétences chimiques suffisantes pour remettre en cause le dossier des préconisations techniques qui lui avait été remis initialement, elle n'aurait pu déceler une quelconque anomalie puisque les fiches techniques des produits prescrits sont, elles-mêmes, dépourvues de la moindre restriction d'emploi lorsque la température de l'eau dépasse 30°; - compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que les défauts de mise en oeuvre réellement à elle imputables apparaissent relativement mineurs par rapport aux désordres allégués; - par ailleurs, les demanderesses encourent elles-mêmes une part de responsabilité dans la mesure où aucun élément de programme (notamment quant à la température de l'eau du bassin) n'a été délivré préalablement à la réalisation des travaux; - Pis encore, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise initial rédigé par M. [F], elles se sont contentées d'effectuer une reprise "a minima" de la piscine; - cette solution qui leur a permis de faire des économies importantes (en n'affectant pas le montant des condamnations aux travaux de reprise réellement nécessaires) n'était toutefois pas pérenne, ce dont elles avaient parfaitement conscience puisqu'une expertise judiciaire venait d'avoir lieu; - compte tenu de ce qui précède, elle sollicite le rejet des demandes de condamnations dirigées à son encontre; - en tout état de cause, elle demande au tribunal de laisser à la charge des sociétés SCI des Grands Prés et CRCB une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à la moitié des condamnations prononcées. ❖ La société Resisud fait valoir que : - comme l'indique la société CPBAT, "aucun élément de programme (notamment quant à la température de l'eau du bassin) n'a été délivré préalablement à la réalisation des travaux" par les sociétés demanderesses; - en effet, il lui est reproché e ne pas avoir pris en compte les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau maintenue à 32°C; - il est sur ce point indiqué que "ces désordres relèvent tout d'abord d'une prescription pour la réfection du bassin, inadaptée à son usage, ainsi que d'une mise en œuvre non conforme des produits prescrits" alors même qu'il n'est pas démontré que les informations liées à l'usage de ce bassin aient été portée à sa connaissance, elle qui a prescrit le revêtement; - dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir préconisé un revêtement pour la reprise du bassin qui n'était pas adapté à son usage dans la mesure où aucune précision ne lui avait été donnée; - elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur de la résine au maître d'œuvre M. [Z]; - c'est à la charge de celui qui utilise le produit de vérifier que ce dernier est conforme ainsi que bien adapté à l'usage auquel il est destiné; - il ne peut lui être reproché un défaut de conception, ce reproche ne concerne que le maître d'œuvre; - il convient de préciser que l'expert judiciaire reproche un défaut de mise en œuvre par la société CPBAT; - or, si la société CPBAT avait bien appliqué le produit et respecté scrupuleusement les préconisations, la reprise aurait pu être pérenne; - il est d'ailleurs indiqué par l'expert que les travaux ne sont pas conformes aux préconisations de la MO; - ainsi, le lien de causalité entre la fourniture du produit et les dommages subis fait défaut et n'est pas établi de manière certaine; - après la réception des travaux en 1995, de nombreux désordres sont apparus dont des fuites dans la piscine, de sorte que M. [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2005; - le tribunal judiciaire de Paris a été saisi et a condamné les constructeurs et leurs assureurs et a alloué une indemnité de plus de 150.000 € uniquement pour la réfection du bassin; - les parties demanderesses auraient donc dû entreprendre une réfection totale du bassin avec cette somme, d'autant que la somme allouée était basée sur des devis ou factures produits par les parties demanderesses; - au contraire, ces dernières ont décidé de faire le choix de l'économie et d'effectuer une reprise partielle; - moins de la moitié de la somme allouée a été investie pour la reprise du bassin; - dans ces conditions, la SCI et la société CRCB ont participé à la survenance de ce désordre en ce qu'elles avaient parfaitement conscience que les travaux commandés auprès de CPBAT n'étaient pas ceux recommandés par l'expert judiciaire [F]; - comme l'indique justement la CPBAT, la SCI et la société CRCB cherchent à se faire indemniser deux fois pour le même préjudice; - or, le principe de la réparation intégrale ne peut justifier que l'indemnisation allouée excède le montant du préjudice considéré. ❖ M. [K] [Z] et la MAF indiquent que : - M. [Z] n'est pas soumis à une présomption solidaire de responsabilité en raison de la nature des désordres qui ont été soumis à l'expertise; - en effet, le présent litige ne porte pas du tout sur l'étanchéité de la piscine; - la reprise des fissures préexistantes d'étanchéité du bassin carrelé constituait l'objectif du programme; - l'objectif du programme réparatoire a été accompli au moyen de la résine et le résultat reste garanti à ce jour; - M. [Z] n'a commis aucune faute personnelle dans la sphère de sa mission propre; - le Laboratoire National d'Essais indiquait déjà que les taches résultent du cobalt apporté par la remise en teinte bleue en suite des rustines d'étanchéité et que les cloques résultent d'un défaut de polymérisation possiblement en lien avec une trop grande quantité du catalyseur; - dans les deux cas, ce n'est pas l'architecte [Z] qui a dosé le composant cobalt, ni le catalyseur, ni l'accélérateur, ni organisé la polymérisation de la résine; - ces dosages et mises en œuvre ne relèvent jamais de l'architecte, mais : o du conducteur de travaux de l'entreprise CP BAT, o du personnel d'exécution de l'entreprise CP BAT, o suivant les prescriptions du préconisateur spécialisé et sachant Resisud; - généralement, l'architecte était privé de tout moyen : o ni pour contrôler la préconisation du sachant Resisud, o ni pour contrôler un dosage dans le dos de l'ouvrier de CP BAT; - l'expert judiciaire n'a pas su expliquer lui-même le phénomène de "taches et cloques"; - l'architecte généraliste [Z] le pouvait encore moins; - l'expert a fait appel au tiers-Chimiste [N]; - l'expert pointe que le préconisateur Resisud et l'entreprise CP BAT sont ici beaucoup plus sachants que l'architecte généraliste [Z]; - l'expert donne acte que l'architecte avait ici pris le soin de demander une préconisation au spécialiste-sachant Resisud; - or, l'expert pointe que dans "les préconisations des produits par la société Resisud…les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau maintenue à 32° ne semblent pas être prises en compte"; - c'est pourquoi, l'expert (page 11 de son rapport) conclut ainsi : " il nous semble juste de dire que les sociétés Resisud et CP BAT ont des responsabilités égales dans la formation des désordres constatés lors de l'expertise"; - c'est pourquoi, o vu l'analyse de la causalité adéquate, o vu l'autonomie des obligations contractuelles, o vu la responsabilité exclusive de Resisud dans la préconisation des produits que le sapiteur-chimiste déclare inadaptés, o vu la responsabilité exclusive de CP BAT dans les dosages des composants chimiques, o vue l'exclusion de toute solidarité présumée, le tribunal jugera qu'aucune preuve d'une faute personnelle n'est rapportée à l'encontre de M. [Z] et subsidiairement condamnera les sociétés Resisud et CP BAT à relever et garantir M. [Z] indemne. ❖ Réponse du tribunal, 1. M. [K] [Z] L'architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant. L'entrepreneur principal est contractuellement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des conséquences de la faute commise par le sous-traitant dans l'exécution des travaux. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Suivant contrat d'architecte mission de maîtrise d'oeuvre du 6 décembre 2018, la SCI Les Grands Prés a confié à M. [K] [Z] "l'étude et la direction des travaux de réfection de l'étanchéité de la piscine." Au cours des opérations d'expertise, il a été constaté des "taches noires, bulles et cloques, décolorations et coulures apparaissent sur le revêtement polyester du bassin." L'expert judiciaire a retenu que "ces désordres relèvent tout d'abord d'une prescription pour la réfection du bassin, inadaptée à son usage, ainsi que d'une mise en oeuvre non conforme." Il a expliqué que "le choix du revêtement résine polyester/gel-coat dans un bassin de rééducation fonctionnel maintenu à des températures élevées (supérieures ou égales à 32° C) n'est pas une solution pérenne." L'expert judiciaire a relevé deux erreurs : - la première, antérieure aux travaux, a consisté à vouloir pallier un défaut de cuvelage sous carrelage en recouvrant l'ensemble d'une résine; - la seconde c'est d'avoir persisté dans ce choix de revêtement en dépit de l'échec de cette "réparation". Il a indiqué que "la maîtrise d'oeuvre selon les documents qui nous ont été soumis, ne semble pas avoir communiqué certaines informations essentielles comme la température de l'eau ou l'anti-glissance. Elle semble donc s'être assez peu impliquée dans les caractéristiques spécifiques du résultat." L'expert judiciaire a retenu que "l'applicateur CPBAT, n'a pas respecté scrupuleusement les préconisations de Resisud, et la réalisation est à minima perfectible, notamment par l'absence d'antidérapant, qui est la non-conformité majeure de l'ouvrage." Il résulte de ce qui précède que M. [K] [Z] a commis des fautes principalement dans la conception des travaux. Il ne peut pas au opposer au maître de l'ouvrage les fautes de son sous-traitant, la société Resisud. La responsabilité de M. [K] [Z] est engagée. 2. La société CPBAT L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La SCI Les Grands Prés a confié à la société CPBAT la réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité de la piscine. Au cours des opérations d'expertise, il a été constaté des "taches noires, bulles et cloques, décolorations et coulures apparaissent sur le revêtement polyester du bassin." L'expert judiciaire a retenu que "ces désordres relèvent tout d'abord d'une prescription pour la réfection du bassin, inadapté à son usage, ainsi que d'une mise en oeuvre non conforme." Il a expliqué que "le choix du revêtement résine polyester/gel-coat dans un bassin de rééducation fonctionnel maintenu à des températures élevées (supérieures ou égales à 32° C) n'est pas une solution pérenne." L'expert judiciaire a relevé deux erreurs : - la première, antérieure aux travaux, a consisté à vouloir pallier un défaut de cuvelage sous carrelage en recouvrant l'ensemble d'une résine; - la seconde c'est d'avoir persisté dans ce choix de revêtement en dépit de l'échec de cette "réparation". Il a retenu que "l'applicateur CPBAT n'a pas respecté scrupuleusement les préconisations de Resisud et la réalisation est a minima perfectible, notamment par l'absence d'antidérapant, qui est la non-conformité majeure de l'ouvrage." Il convient de relever que la société CPBAT, professionnel de son état et spécialiste en matière d'étanchéité, n'a émis aucune réserve sur la conception des travaux et a accepté d'exécuté ceux-ci sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques encourus. Au regard des désordres constatés, la société CPBAT a manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée. 3. La société Resisud Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et à ce titre tenu d'effectuer un ouvrage exempt de malfaçons. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il ressort d'une note du 22 juillet 2018 que les travaux litigieux ont été préconisés par la société Resisud, à la demande et pour le compte du maître d'oeuvre. Au cours des opérations d'expertise, il a été constaté des "taches noires, bulles et cloques, décolorations et coulures apparaissent sur le revêtement polyester du bassin." L'expert judiciaire a retenu que "ces désordres relèvent tout d'abord d'une prescription pour la réfection du bassin, inadapté à son usage, ainsi que d'une mise en oeuvre non conforme." Il a expliqué que "le choix du revêtement résine polyester/gel-coat dans un bassin de rééducation fonctionnel maintenu à des températures élevées (supérieures ou égales à 32° C) n'est pas une solution pérenne." L'expert judiciaire a relevé deux erreurs : - la première, antérieure aux travaux, a consisté à vouloir pallier un défaut de cuvelage sous carrelage en recouvrant l'ensemble d'une résine; - la seconde c'est d'avoir persisté dans ce choix de revêtement en dépit de l'échec de cette "réparation". Il a retenu que "la société Resisud, qui avait une mission de préconisation technique dans le cadre d'une application de réfection, a imposé à l'applicateur dans son courrier du 22/06/2018, d'utiliser une seule et unique référence de produit clairement indiquée. Il aurait fallu à minima indiquer "produit "x" ou équivalent" pour laisser à l'entreprise, le choix et la responsabilité des matériaux mis en oeuvre. Ceci est d'autant plus troublant que ces préconisations s'appuient sur des fiches techniques (qui sont toutes les Fiches Techniques des fournisseurs Soloplast et PCI)sont rebaptisées à l'entête de Resisud (à l'exception de la fiche Mat de Verre Soloplast). La société Resisud s'est ainsi positionnée comme fournisseur préférentiel de produits auto-labélisés et préconisés. Les préconisations des produits par la société Resisud comportent par ailleurs des anomalies techniques. Les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau maintenue à 32° C ne semblent pas être prises en compte. Absence d'indication sur l'antidérapant. De plus, la préconisation ne prend toujours pas en compte la norme DTP n° 2." Il ressort de ces éléments que les préconisations de la société Resisud ont été insuffisantes en qu'elles n'ont fait pas état de la nécessité d'un antidérapant et n'ont pas pris en compte les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau de 32° C ainsi que la norme DTP n° 2. Il suit de là que cette société a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage. Sa responsabilité est engagée. Sur la garantie des assureurs 1. La société l'Auxiliaire La société CPBAT soutient que : - au moment des travaux, elle était assurée auprès de l'Auxiliaire selon une police dénommée "Pyramide Artisan"; - cette police garantit notamment "la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages causés à des tiers dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l'ouvrage"; - cette police d'assurance a donc vocation à être mobilisée pour les préjudices immatériels sollicités par le maître d'ouvrage; - force est de constater que les conditions particulières et générales de la police d'assurance n'ont pas encore été communiquées par l'assureur, ce qui le prive, de plus fort, d'opposer une non-garantie de la police d'assurance. ❖ La société l'Auxiliaire fait valoir que : - elle communique les conventions spéciales et conditions générales du contrat Pyramide Artisan souscrit par la société CP BAT auprès d'elle, desquelles il ressort que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de : ✓ la responsabilité civile du chef d'entreprise destinée à couvrir sa responsabilité en cas de dommages extérieurs à son ouvrage; ✓ la responsabilité civile construction qui couvre sa responsabilité après réception en cas de dommages affectant les travaux auxquels il a participé; - s'agissant des désordres affectant les travaux, ce contrat a vocation à garantir la réparation des seuls dommages matériels affectant, après réception, les travaux; - or, en l'espèce la SCI maître d'ouvrage a refusé la réception des travaux qui ne sont toujours pas réceptionnés à ce jour; - la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la SAS CRCB indiquent expressément dans leur assignation que le litige se situe avant réception et fondent logiquement leurs demandes l'encontre de la société CP BAT sur la responsabilité contractuelle pour faute, en précisant que la société CP BAT est tenue à une obligation de résultat avant réception; - dès lors, le litige se situant avant réception et le contrat d'assurance ayant vocation à garantir la réparation des dommages matériels affectant, après réception, les travaux pouvant engager la responsabilité de la société CP BAT (responsabilité décennale ou garantie de bon fonctionnement), aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à son encontre; - la CPBAT affirme que la garantie civile du chef d'entreprise, qui a pour objet de garantir le paiement des dommages causés aux tiers, pourrait être mobilisable en l'espèce; - une telle affirmation est erronée dès lors que la garantie des dommages causés aux tiers visée par la société CPBAT est définie à l'article 1 du chapitre I du titre 1 des conventions spéciales; - en conséquence, le contrat souscrit auprès d'elle ne peut trouver application. ❖ Réponse du tribunal, Il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. La société CPBAT affirme que la police, dénommée "Pyramide Artisan", qu'elle souscrite auprès de la société l'Auxiliaire garantit, notamment, "la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages causés à des tiers dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l'ouvrage"; Il s'agit de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise. A son propos, l'article 1er du chapitre I du titre 1 des conventions spéciales stipule que "nous garantissons le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par vous-même ou vos sous-traitants, lorsque votre responsabilité est engagée en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette garantie ne concerne pas les responsabilités relevant des domaines visés à l'article 2 - responsabilité civile construction - et s'applique, pour les garanties ci-dessous énumérées, dans les conditions et limites suivantes." Les garanties énumérées par cet article sous les suivantes : erreur d'implantation, installations permanentes et temporaires, objets confiés, responsabilité du fait des besoins du service y compris trajet, responsabilité du fait des matériels et engins de chantier en action de travail, responsabilité à l'égard de vos préposés, garantie des dommages environnementaux, véhicules déplacés, missions professionnelles, responsabilité du comité d'entreprise, responsabilité civile incendie, responsabilité du fait des produits défectueux, responsabilité civile loueur de matériels et d'engins de chantier, responsabilité civile transporteur d'engins de chantier, responsabilité en cas de réquisition, transfert contractuel de votre responsabilité dans le cas de marchés publics, responsabilité intoxication alimentaire, responsabilité vol, responsabilité des dommages aux existants ne relevant pas de l'assurance obligatoire, participation à un groupement momentané d'entreprises, mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.), responsabilité du fait des matériels et engins de chantier pris en location. La société CPBAT n'indique pas avec précision laquelle de ces garanties s'applique en l'espèce. Elle échoue dans l'administration de la preuve. Il suit de là que c'est à bon droit que la société l'Auxiliaire dénie sa garantie. 2. La MAF La MAF ne dénie pas sa garantie à M. [K] [Z]. Celle-ci sera donc retenue. Sur le préjudice 1. Le coût des travaux de réparation La SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la société CRCB exposent que : - le devis de la société Sedel, retenu par l'expert judiciaire, porte sur un montant de 117.714,00 € ht, soit 141.256,80 € ttc, sauf à parfaire, et devra être actualisé, et il convient d'ajouter à ce montant les coûts : ✓ de maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux qui peuvent être estimés à 12 % ht du montant des travaux; ✓ de l'intervention d'un coordonnateur SPS à hauteur de 5 % ht; ✓ de souscription d'une assurance décennale de 2 à 3 % ht du montant des travaux; - l'expert n'a pas pris en compte ces postes qui sont pourtant impératifs pour la SCI qui ne peut pas réaliser de tels travaux sans l'intervention d'une maîtrise d'œuvre, d'un CSPS et la souscription d'une assurance spécifique; - la SCI a bien diffusé dans le cadre des opérations d'expertise, par son dire n° 5 du 14 décembre 2022, annexé au rapport, un devis de l'entreprise Sedel très détaillé d'un montant de 117.714,00 € ht, soit 141.256,80 € ttc, que l'expert a pris en considération pour établir son estimation des travaux; - il ne saurait donc être allégué contre toute évidence que la SCI n'a produit aucun devis et que l'expert a estimé les travaux sans devis, étant précisé qu'il appartenait aux défendeurs de produire d'autres devis ou estimation des travaux s'ils estimaient le devis Sedel surévalué, ce qu'ils se sont significativement abstenus de faire; - en application du principe de la réparation intégrale de la victime, le maître de l'ouvrage doit être indemnisé de l'intégralité des dommages découlant du sinistre, et ce même si le traitement du désordre implique la réalisation d'ouvrages ou des travaux d'un montant supérieur aux travaux initiaux ou encore, qui n'étaient pas contractuellement prévus dans le marché initial; - il ne peut exister aucun "enrichissement sans cause" de la SCI en l'espèce, ni véritable amélioration de l'ouvrage, dès lors que, selon l'expert, il s'agit des travaux strictement nécessaires pour réparer le dommage subi et supprimer les désordres occasionnés par les travaux de CPBAT sur les préconisations du maître d'œuvre, M. [Z], et que le maître d'ouvrage va donc devoir assumer; - il appartenait à l'entreprise et à la maîtrise d'œuvre au titre de leur obligation de conseil, de signaler ou d'alerter le maître d'ouvrage sur le fait que les travaux entrepris étaient insuffisants ce qu'ils se sont abstenus de faire, étant précisé que c'est précisément ces travaux préconisés qui ont conduit à la détérioration du revêtement de la piscine, rendant nécessaire et indispensable la solution préconisée par l'expert et dont le coût est évidemment supérieur au coût de travaux de CPBAT, qui ne peut entrer en considération pour déterminer le préjudice réellement subi; - au titre des désordres survenus en 1996 sur la piscine (fuites) et objet d'un rapport de l'expert [F] du 31 juillet 2005, c'est une solution de reprise a minima qui a été retenue tant par l'expert que par le tribunal, à l'instigation de la SMABTP, à savoir la solution Etandex, pour un montant global de seulement 75.494,59 € ht portant notamment sur la seule réfection de l'étanchéité des goulottes et plages de la piscine pour 41.330,76 € ht et le carrelage pour 34.163,83 € ht; - or, la SCI a réalisé ces travaux bien avant ceux confiés à CPBAT qui étaient censés reprendre précisément l'étanchéité de la piscine réalisée sous la maîtrise d'œuvre, déjà, de M. [Z], qui connaissait parfaitement l'état et la structure de la piscine et les désordres qu'elle avait pu subir, pour avoir assisté la SCI pendant les opérations d'expertise de M. [F] et ensuite préconisé les travaux de reprise à effectuer; - les affirmations des défendeurs sont donc erronées et il conviendra d'allouer à la SCI le montant sollicité qui correspond aux travaux strictement nécessaires pour reprendre les désordres occasionnés par la défaillance de CPBAT et M. [Z] et les intervenants préconisateurs auxquels ils ont fait appel. ❖ La société CPBAT fait valoir que : - la SCI des Grands Prés de [Localité 1] réclame une indemnisation d'un montant de 140 000 € ht alors même qu'au cours des opérations d'expertise, elle a, elle-même, communiqué le devis de l'entreprise Sedel qui chiffrait lesdits travaux à la somme de 117 714 € ht; - contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, l'expert judiciaire n'est pas allé au-delà du devis Sedel puisque le chiffre de 140 000 € mentionné dans le rapport tient compte du fait que les travaux de reprise pourraient être complétés "par la fourniture, la mise en place et le raccordement de ces inserts sur le groupe de traitement d'eau, non compris dans la prestation Sedel et qui représente un budget d'environ quinze mille euro"; - en réalité, au titre des travaux de reprise, M. [T] a laissé entendre que le montant pourrait être celui du devis Sedel (117 714 € ht) même si ce devis est discutable; - il est près de 3 fois supérieur au montant des travaux initiaux à elle confiés; - par ailleurs, les surfaces retenues dans le devis (170 m²) sont bien supérieures à la réalité puisque les relevés font, quant à eux, ressortir une superficie à traiter d'environ 145 m²; - en tout état de cause, l'expert reconnaît que les travaux chiffrés par Sedel, à la demande de la SCI des Grands Prés, ne correspondent pas à une réfection à l'identique; - selon son analyse technique, ces travaux constituent une amélioration de l'ouvrage : "ces travaux sont très différents des travaux prescrits par le maître d'oeuvre" ou encore "la réalisation des travaux réparatoires tels que nous les préconisons, représente une prestation plus qualitative que celle objet des travaux commandés à CP BAT" (page 13/78 du rapport d'expertise); - il s'agit donc d'une amélioration de l'ouvrage qui serait donc à l'origine d'un nouvel enrichissement sans cause du maître d'ouvrage; - M. [T] précise que le montant des travaux à l'identique s'élèverait à 60 650 € (1 650 € de dépose + 48 000 € de pose de résine), "soit 50 % du coût des travaux commandés à CPBAT"; - en effet, elle a chiffré des prestations identiques à celles de la société Sedel et elle aboutit, quant à elle, à un chiffrage de 66 693,25 € ht (soit 80 031,90 € ttc); - compte tenu de ce qui précède, l'indemnité retenue au titre des travaux de reprise ne pourra être supérieure au montant de son chiffrage, soit la somme de 66 693,25 € ht; - outre le montant des travaux de reprise, la SCI des Grands Prés réclame : ✓ l'indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre liés aux travaux de reprise, soit la somme de 20 160 € (168 000 x 12%); ✓ les frais de coordination sécurité et protection de la santé, soit 8 400 € (168 000 x 5%); ✓ les frais "d'assurance", soit la somme de 3 360 € (168 000 x 2%); - les pourcentages allégués sont calculés à partir du montant toutes taxes comprises du montant des travaux, ce qui n'est nullement justifié; - par ailleurs, la SCI des Grands Prés ne justifie pas des pourcentages retenus et ce quel que soit le poste concerné; - enfin, en l'état, rien ne permet d'affirmer qu'une coactivité sera nécessaire pour réaliser lesdits travaux de reprise (s'ils sont effectués ?!); - d'ailleurs, l'unique devis communiqué par la SCI des Grands Prés est celui de la société Sedel qui doit intervenir seule pour les réaliser; - en l'absence de coactivité, rien ne justifie, par exemple, la présence d'un coordinateur sécurité et protection de la santé; - il en va de même des frais "d'assurance" dont on ignore à quoi ils correspondent et dont le montant n'est, là encore, nullement justifié; - en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts sont dus à compter d'une mise en demeure; - or, préalablement à leur assignation en ouverture de rapport, elle ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure, ni même aux autres défendeurs; - la SCI des Grands Prés ne justifie pas qu'elle ne récupère pas la tva sur les travaux de reprise; - une demande d'indemnisation toutes taxes comprises exige de démontrer que l'entreprise concernée est dans l'incapacité de récupérer la tva, faute de quoi l'indemnisation sera calculée hors taxes : "si la victime demande le paiement des travaux de réparation tva comprise, elle doit prouver qu'elle n'est pas assujettie à la tva" (3e Civ., 6-11-2007 n° 06-17.275 F-PB : Bull. civ. III n° 190; 3e Civ., 17-2-2010 n° 09-11.900 FS-D); - à l'occasion de la décision déjà intervenue le 5 février 2008, les indemnités allouées ont été calculées en hors taxes; - faute de justifier qu'elle ne récupère pas la tva sur le montant des travaux de reprise, l'indemnité allouée devra correspondre au montant hors taxes des travaux. ❖ La société Resisud indique que : - le montant sollicité n'est pas justifié et n'a pas été soumis à l'expert; - en effet, l'expert judiciaire a validé le devis de la société Sedel à hauteur de 117.714 € ht, soit 141.256,80 € ttc qui est d'ailleurs annexé à son rapport; - il indique en ce sens "Après analyse de ce devis [il] nous semble juste et complet"; - l'expert précise qu'il convient d'y ajouter environ 15.000 € au titre de la fourniture, de la mise en place et du raccordement des inserts sur le groupe de traitement d'eau et estime donc la réalisation de la prestation conforme à ses préconisations à la somme de 140.000 €, soit 168.000 € ttc; - aucun autre coût n'est prévu pour la reprise de ces travaux; - par ailleurs, les parties demanderesses ont bénéficié d'une indemnité de 150.000 € ht pour reprendre le bassin à la suite d'une mesure d'expertise confiée à M. [F] qui a donné lieu à un jugement rendu le 5 février 2008; - néanmoins, elles ont préféré des reprises partielles plutôt qu'une réfection totale; - dans ces conditions, le montant allégué par les parties demanderesses n'apparaît pas justifié; - enfin, il sera précisé que la SCI et la CRCB récupèrent la tva au regard de leurs statuts; - d'ailleurs, aux termes de la décision du 5 février 2008, c'est bien des indemnités hors taxes qui ont été allouées aux parties demanderesses; - en conséquence, si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de condamnation de la SCI des Grands Prés et de la société CRCB, il limiterait le montant susceptible de leur être alloué à hauteur de 60.650 € ht, qui correspond à la remise en l'état du bassin avant travaux. ❖ M. [K] [Z] et la MAF soutiennent que : - le montant de travaux de 140.000 euros ht ne résulte que de l'estimation de l'expert, sans aucune décomposition, ni aucun devis; - l'obligation reste indéterminée; - le juge ne peut pas statuer de manière forfaitaire sur estimation; - les demanderesses n'offrent de produire toujours aucun devis dans la présente instance; - en conséquence, les demandes et les quantum indemnitaires revendiqués restent indéterminés; - il en est de même des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de CSPS ainsi que de prime d'assurance, que les demanderesses se bornent à revendiquer par simple pourcentage sur le principal indéterminé; - par leur statut, les sociétés les Grands Prés de [Localité 1] et CRCB récupèrent la tva; - le maître d'ouvrage a déjà été indemnisé pour curer le précédent revêtement carrelé et le reconstruire carrelé à l'identique; - mais ce maître d'ouvrage avait choisi de faire le profit de conserver cette indemnité et de n'en affecter qu'une partie mineure pour une reprise légère en rustines de résine avec remise en teinte bleu-cobalt; - en conséquence, allouer au maître d'ouvrage une seconde fois une indemnité pour réaliser ce revêtement carrelé, revient à lui permettre de bénéficier d'un enrichissement-sans-cause; - la revendication de l'indemnité de 277.071,50 euros par la société CRCB à titre de "perte d'exploitation", n'est documentée par aucun élément justificatif objectif au rang de ses 16 pièces communiquées; - la preuve documentaire du préjudice immatériel allégué manque totalement; - on recherchera vainement la preuve documentaire du préjudice prétendument revendiqué par effet d'aubaine; - alors aussi que le confinement sanitaire national covid interdisait en tout état de cause l'exploitation de ce bassin de balnéothérapie; - alors surtout qu'après la sortie du confinement sanitaire, l'exploitation du bassin est restée apte à son usage - ce que l'expertise judiciaire a constatée - même avec les taches et les cloques très faiblement inesthétiques; - aucune preuve n'est rapportée que la société CRCB ait réellement subi une perte de clientèle en raison précisément des taches sur le parement cobalt de la piscine; - encore une perte de clientèle est t - elle susceptible d'induire une perte de chiffre d'affaires, mais on n'indemnise jamais un chiffre d'affaires, seulement la "perte de marge sur coûts variables" que la société CRCB n'offre même pas de justifier. ❖ Réponse du tribunal, Il ressort de l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 que l'expert judiciaire avait pour mission, notamment, de "à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvre et sur le coût des travaux utiles." Dans son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que "le devis Sedel transmis par CRCB, à la suite de notre pré-rapport, est parfaitement en phase avec notre préconisation de travaux réparatoires. Il comprend la mise à nu du béton, la dépose par carottage des buses d'aspiration et de refoulement dans les voiles du bassin puis leurs re-positionnement à l'aide de mortier à retrait compensé (type Clavex). Ce point est important car ces traversées de parois sont les lieux privilégiés de fuites dans une piscine béton. Puis la mise en oeuvre d'un principe d'étanchéité et d'un carrelage tel que nous l'avons décrit. Les prix unitaires indiqués nous semblent conforment aux usages de ce type d'ouvrage. Il conviendra d'y ajouter la fourniture, la mise en place et le raccordement de ces inserts sur le groupe de traitement d'eau, non compris dans la prestation Sedel et qui représente un budget d'environ quinze mille euros. Nous estimons donc le coût des travaux préparatoires [sic] consécutifs aux désordres à 140 000 € ht (cent quarante mille euros hors taxes)." Les autres parties ne démontrent pas avoir soumis à l'expert judiciaire des devis des travaux de réparation, alors même qu'elles avaient la possibilité de le faire. Il ressort des pièces produites que la SCI des Grands Prés de [Localité 1] a exposé des honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant à 9 % ht du montant ht des travaux litigieux. Ce même taux de 9 % sera retenu en l'espèce. La SCI des Grands Prés de [Localité 1] ne justifie pas avoir exposé, au titre des travaux litigieux, des frais pour l'intervention d'un coordonnateur SPS et la souscription d'une décennale. Elle ne démontre pas pourquoi le coût de ces prestations doivent mis à la charge des défendeurs responsables. Il suit de là que les demandes concernant les coûts de l'intervention d'un coordonnateur SPS et de souscription d'une assurance décennale seront rejetées. Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'absence de toute justification par la SCI des grands Prés de [Localité 1] de son assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée, le montant cette taxe affectant le coût des travaux de reprise ne lui sera pas alloué. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la SCI des Grands Prés de Vileneuve est évalué comme suit : - coût des travaux de réparation : 140 000 euros ht, - honoraires de maîtrise d'oeuvre : 12 600 euros (9 % de 140 000 euros), soit la somme totale de 152 600 euros ht (140 000 euros + 12 600 euros). 2. Le préjudice immatériel La SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la société CRCB indiquent que : - les intervenants engagent leur responsabilité à l'égard de la SAS CRCB, locataire des locaux propriété de la SCI bailleresse, et exploitante de la clinique, qui a subi un préjudice du fait de leurs fautes contractuelles à l'égard de la SCI, sur le fondement des articles 1240 (ex 1382) et suivants du code civil; - la faute contractuelle commise par une partie ayant occasionné un préjudice à un tiers est susceptible d'engager à ce titre la responsabilité du cocontractant à l'égard dudit tiers sur un fondement délictuel; - le rapport d'expertise est critiquable en ce que l'expert s'est abstenu de se prononcer sur les préjudices de jouissance et d'exploitation de la clinique liés à l'inoccupation de la piscine qui n'est pas contestable et qu'il conviendra donc de retenir; - il préfère laisser au tribunal le soin de se prononcer sur ces préjudices; - la piscine est un élément fondamental du fonctionnement de l'établissement exploité par le CRCB, à destination de réadaptation des patients et obligatoire conformément à la réglementation de l'administration de tutelle, de l'ARS et des caisses d'assurance maladie, et c'est la raison pour laquelle le délai d'exécution des travaux était également fondamental pour permettre la reprise de l'exploitation normale de la clinique; - ainsi, par la faute des intervenants, la clinique est privée de son utilisation depuis plus près de 4 ans maintenant, ce qui constitue un préjudice indiscutable, que l'expert aurait dû examiner, même s'il en a retenu le principe; - en effet, les travaux de CPBAT ont débuté le 1er janvier 2019 et étaient censés être achevés le 28 février 2019, date à laquelle la remise en eau de la piscine a été effectuée; - or, à cette date, les travaux n'étaient déjà pas conformes aux obligations de l'entreprise CPBAT et ne donnaient aucunement satisfaction puisque notamment, la piscine, initialement à débordement, n'avait plus cette qualité du fait des travaux réalisés; - ainsi, par la faute des intervenants, la clinique exploitée par le CRCB est privée de l'utilisation du bassin depuis la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, soit depuis le 28 février 2019, si ce n'est le 1er janvier 2019, puisque les préconisations n'étaient pas conformes; - en outre, les travaux de reprise dureront certainement plusieurs mois encore; - le préjudice peut être établi sur la base du calcul suivant : ✓ surface totale du centre de rééducation cardiaque : 6.000 m², ✓ surface du bâtiment de la piscine : 266 m², ✓ loyer annuel payé par le CRCB à la SCI les Grands Prés de [Localité 1] : 1.250.000 €; - le loyer journalier afférent à l'occupation de la piscine s'établit donc selon la formule suivante : 1.250.000 : 365 x 266/6.000 m² = 151,82 € / jour; - soit un montant de préjudice de 55.414,30 € par an et 277.071,50 € sur cinq ans, sauf à parfaire en fonction de la durée des travaux réparatoires; - ce qui donne sur 5 années des préjudices immatériels résultant de l'inoccupation du bâtiment de la piscine pouvant être évalués à 277.071,50 €, sauf à parfaire, que le CRCB demande au tribunal de retenir. ❖ La société CPBAT fait valoir que : - l'expert judiciaire, manifestement conscient de l'effet d'aubaine recherché à l'occasion de cette procédure par la société CRCB, a écarté le préjudice de jouissance allégué par cette dernière; - il indique en effet être "extrêmement réservé sur les préjudices de jouissance et de loyers présentés par le demandeur, et enclins à suivre sur ce point l'avis des parties défenderesses [c'est-à-dire de n'en retenir aucun]" (page 17/78 du rapport d'expertise); - la société CRCB tente malgré tout de justifier sa demande en rapportant la surface de la piscine inutilisée (266 m²) par rapport à la surface totale du centre (6 000 m²) au montant total du loyer annuel (1 250 000€); - or, on ne peut raisonner comme s'il s'agissait d'une partie d'une habitation qui aurait été rendue inutilisable du fait d'un sinistre; - en effet, le litige porte sur une piscine d'un centre médical : le préjudice lié à son inutilisation ne saurait donc correspondre à une perte d'usage de m², mais à une éventuelle perte financière; - or, en l'espèce, la société CRCB ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, le moindre préjudice en lien avec l'absence d'utilisations de la piscine; - en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts sont dus à compter d'une mise en demeure; - or, préalablement à leur assignation en ouverture de rapport, elle ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure, ni même aux autres défendeurs. ❖ La société Resisud expose que : - aux termes de leur assignation, la SCI des Grands Prés et la société CRCB sollicitent la somme de 277.071,50 € en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport; - elles justifient cette somme par le fait que le CRCB a été privé de l'utilisation du bassin depuis la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés: - elles prennent en compte la surface du bassin par rapport à la surface totale du centre de rééducation et font un calcul proportionnel de la surface non utilisée par rapport au loyer annuel; - ce calcul n'a pas de sens; - de plus, comme l'indiquent la société CPBAT et l'Auxiliaire, il faut rappeler que cette demande est liée à l'inutilisation d'une piscine d'un centre médical de sorte que le préjudice ne peut être calculé ainsi, il doit être prouvé une perte pécuniaire; - or, la société CRCB et la SCI ne prouvent pas avoir subi une perte pécuniaire correspondant à la perte de jouissance de leur bien; - d'ailleurs, l'expert judiciaire était extrêmement réservé sur les préjudices de jouissance et de loyers présentés; - le préjudice de jouissance n'est donc justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. ❖ Réponse du tribunal, Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." La société CRCB, personne morale, n'utilise pas personnellement la piscine. Elle ne peut donc invoquer un préjudice de jouissance en raison des désordres litigieux. Il n'est pas démontré que la société CRCB a connu une baisse de son chiffre d'affaires en raison de l'indisponibilité de la piscine. Le seul calcul théorique fondé sur la surface du centre de rééducation cardiaque, sur celle de la piscine et sur le loyer annuel est insuffisant pour établir la réalité du préjudice allégué. La société CRCB, échouant à rapporter la preuve de la réalité d'un qu'elle subit, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'obligation à la dette En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de condamner in solidum les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, à payer à la SCI les Grands Prés de Ville neuve la somme de 152 600 euros ht. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 mars 2023, et celle du présent jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette La société CPBAT indique que : - dans son rapport, l'expert judiciaire attribue prioritairement la survenance des désordres au caractère inadapté du choix de revêtement résine polyester/gel-Coat pour un bassin de rééducation fonctionnel maintenu à des températures élevées; - même s'il retient, de manière relativement secondaire, des manquements dans la mise en œuvre, force est de constater que la survenance des désordres provient avant tout d'un défaut de conception des travaux; - en effet, les produits préconisés par Resisud (à partir des fiches techniques établies par le fabricant des produits, la société Soloplast-Vosschemie) apparaissent être inadaptés à une utilisation dans un bassin où la température de l'eau est égale ou supérieure à 32 °; - compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui retient prioritairement un défaut de conception des travaux, la société CP BAT est bien-fondée, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, à être relevée et garantie indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la société Resisud; - par ailleurs, sur le même fondement, elle est également bien-fondée à solliciter la garantie de M. [K] [Z] et de l'assureur de ce dernier, dans la mesure où c'est lui qui s'est adressé à Resisud pour établir les préconisations; - en effet, la société Resisud a établi, le 22 juin 2018, un rapport contenant ses préconisations qu'elle a ensuite adressé à M. [K] [Z]; - le maître d'œuvre a ensuite repris à son compte les préconisations de Resisud et les a transmises au maître d'ouvrage afin que dernier puisse solliciter des devis d'entreprises; - à partir desdites préconisations, elle a ensuite établi son devis de travaux; - indépendamment du fait que M. [T] ait finalement décidé, de manière discutable, de ne pas mentionner M. [Z] dans le partage de responsabilités techniques proposé, force est de rappeler que ce dernier répond juridiquement des manquements imputables à son mandataire, la société Resisud, dans le cadre de sa mission de conception des travaux; - dès lors, elle est bien-fondée, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle, à être relevée et garantie indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par M. [K] [Z] et l'assureur de ce dernier, la MAF. ❖ La société Resisud fait valoir que : - elle n'a pas conçu la réfection du bassin; - de plus, elle a une relation contractuelle avec la société CPBAT en ce qu'elle lui a fourni un produit selon factures versées aux débats; - dans ces conditions, la société CPBAT est mal fondée en ses demandes; - si un quelconque défaut devait lui être reproché par la société CPBAT ce n'est uniquement sur l'article 1641 du code civil au titre de la garantie des vices cachés dont le fondement est exclusif, selon la jurisprudence constante (cf. 3e Civ., 18 janv. 2023, n° 21-22.543); - cependant, la société CPBAT est prescrite en son action des vices cachés; - en conséquence, la société CPBAT ainsi que son assureur seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre; - en qualité de maître d'œuvre avec une mission complète, M. [Z] devait s'assurer de la conformité des travaux à l'usage attendu, ce qui n'a manifestement pas été le cas; - elle est bien fondée à appeler en garantie la société CPBAT, qui a mal posé la résine, M. [Z], qui avait une mission complète de maîtrise d'œuvre, ainsi que leurs assureurs; - il sera donc jugé que ces appels en garantie constituent une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, laquelle interrompt tous les délais de prescription et de forclusion à l'égard de M. [Z] et de son assureu,r la MAF, de la société CPBAT et de son assureur, la compagnie l'Auxiliaire. ❖ Réponse du tribunal, M. [K] [Z] forme un appel en garantie contre les sociétés Resisud, CPBAT et l'Auxiliaire. La société CPBAT forme un appel en garantie contre M. [K] [Z], son assureur, la MAF, la société Resisud et l'Auxiliaire. La société Resisud forme un appel en garantie contre la SCI des Grands Prés de [Localité 1], la société CRCB, M. [K] [Z], la MAF, la société CPBAT et son assureur, l'Auxiliaire. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s'ils sont contractuellement liés. Si la société Resisud soutient dans le corps de ses conclusions que la société CPBAT est prescrite en son action des vices cachés, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif desdites conclusions. Il a été retenu ci-dessus que les préconisations de la société Resisud ont été insuffisantes en que, notamment, elles n'ont fait pas état de la nécessité d'un antidérapant et n'ont pas pris en compte les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau de 32° C ainsi que la norme DTP n° 2. Il a été démontré précédemment que la société CPBAT n'a pas respecté scrupuleusement les préconisations de la société Resisud et n'a pas émis de réserve sur ces préconisations alors même que celles-ci étaient insuffisantes en qu'elles n'ont fait pas état de la nécessité d'un antidérapant et n'ont pas pris en compte les contraintes spécifiques en lien avec la température de l'eau de 32° C ainsi que la norme DTP n° 2. L'expert judiciaire a estimé que "le maître d'oeuvre [Z], non-spécialiste en matière de revêtement polyester en piscine, était fondé à s'en remettre à l'avis d son conseil resisud quant aux limites de tenue de la résine en présence d'une température d'eau élevée." Il apparaît que M. [K] [Z] n'a pas réalisé personnellement les travaux de conception. Il S'est adressé à un spécialiste en matière de revêtement polyester en piscine. Il n'est pas démontré que M. [K] [Z] a pas commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage. Sa responsabilité n'est donc pas engagée. Il ne ressort pas des pièces produites que la SCI des Grands Prés de [Localité 1] et la société CRCB ont commis des fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage. Leur responsabilité n'est donc pas engagée. Il a été retenu précédemment que la garantie de la société l'Auxiliaire n'était pas due à la société CPBAT. Compte-tenu des fautes retenues à l'encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société Resisud : 60 %, - la société CPBAT : 40 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés Resisud et CPBAT seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, seront intégralement garantis par les sociétés Resisud et CPBAT. Sur les demandes reconventionnelles de la société CPBAT et de M. [Z] La société CPBAT expose que : - le solde des travaux qu'elle a réalisés n'a jamais été réglé par le maître d'ouvrage; - force est de constater qu'à ce jour, ce dernier a réglé moins de 20 % du montant total; - la SCI des Grands Prés de [Localité 1] reste redevable de la somme de 40 713,12 € ttc (soit 33 927,60 € ht) à son égard; - durant l'expertise, à l'occasion de la discussion sur le chef de mission portant sur "le compte entre les parties", elle a fait état de ce solde de travaux dans son dire récapitulatif du 13 janvier 2023; - dans son rapport définitif, l'expert judiciaire a confirmé l'existence de ce solde et a même pris soin d'indiquer qu'elle n'avait pas été contestée par le maître d'ouvrage dans le cadre des échanges sur le compte entre les parties (page 17 du rapport d'expertise); - elle lui a d'ailleurs adressé une demande en paiement à l'occasion de son courrier du 15 septembre 2020; - en s'abstenant de contester les termes du dire communiqué par son conseil, le 13 janvier 2023, dans le cadre des échanges relatifs aux "compte entre les parties", la société SCI des Grands Prés a donc reconnu l'existence de cette créance; - or, en vertu de l'article 2240 du code civil, "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription"; - en vertu d'une jurisprudence constante, la reconnaissance du droit par le débiteur n'a pas besoin d'être formelle ou explicite : elle peut être tacite, implicite ou résulter d'un comportement; - au demeurant, il serait d'ailleurs particulièrement inéquitable que la SCI des Grands Prés puisse revendiquer des préjudices matériels et immatériels relatifs à des travaux alors même que lesdits travaux n'ont pas été réglés. ❖ M. [K] [Z] indique que : - le maître de l'ouvrage n'a, depuis 2019, soldé ni le marché de CP BAT ni ses honoraires; - en date du 18 février 2019, il a adressé au maître de l'ouvrage sa facture valant titre exécutoire de paiement, calculée au taux contractuel de 9 % du bilan des travaux, pour le montant de 4.357,50 euros ht, soit 5.229,00 euros ttc; - cette facture a été rappelée, relancée, et revendiquée dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [T]. ❖ La SCI des Grands Prés de Villeneuve soutient que : - il est indéniable que la société CPBAT avait parfaitement connaissance dès le mois de février 2018, date de la tentative de réception et de fin des travaux, de la créance qu'elle entendait revendiquer à son encontre; - le maître d'ouvrage s'est toujours opposé au paiement du solde du marché de l'entreprise qui n'a manifestement pas exécuté ses prestations qui doivent être intégralement reprises; - en tout état de cause, elle aurait dû nécessairement faire valoir ses droits à son encontre et interrompre le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil avant le mois de février 2023 au plus tard, ce qu'elle n'a pas fait; - à défaut de l'avoir fait, la société CPBAT est prescrite et sa demande irrecevable; - de la même manière, la créance alléguée par M. [Z], au titre d'une facture du 18 février 2019, est manifestement prescrite, puisqu'il est tout aussi indéniable que M. [Z] aurait dû nécessairement faire valoir ses droits à son encontre et interrompre le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil avant le mois de février 2023, et au plus tard, avant le 18 février 2024 au plus tard, ce qu'il n'a pas fait; - à défaut de l'avoir fait, M. [Z] est prescrit et sa demande irrecevable;- - la société CPBAT et M. [Z] sont débitrices envers elle de sommes importantes au regard des conclusions expertales; - surtout, ces deux intervenants, en charge de conception et du suivi de travaux ainsi que de leur exécution, n'ont manifestement pas exécuté leurs obligations et missions à son égard et ne sauraient donc solliciter le paiement de leurs prestations, pas ou mal exécutées. ❖ Réponse du tribunal, L'article 789-6° du code de procédure civile dispose que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir." Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 802 du même code, "lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47." A contrario, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir et demandes formées en application de l'article 47 au cours de la même instance si leur cause n'est pas survenue ou ne s'est pas révélée après l'ordonnance de clôture. En l'espèce, la SCI des Grands Prés de [Localité 1] ne démontre pas que la cause de la prescription invoquée est survenue ou s'est révélée après l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit qu'elle n'est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Il ressort des pièces produites que la SCI les Grands Prés de [Localité 1] a confié à M. [K] [Z] une mission de maîtrise d'oeuvre et à la société CPBAT la réalisation des travaux d'étanchéité. Ces locateurs d'ouvrage ont exécuté les travaux à eux confiés et ont droit au paiement de leurs factures. La SCI des Grands Prés de [Localité 1] a obtenu réparation des désordres dont elle se plaint. Elle ne dispose plus d'aucun motif pour s'opposer au règlement des factures en souffrance. La société CPBAT demande le paiement de la somme de 40 713,12 euros ttc (soit 33 927,60 euros ht), alors que la facture du 13 février 2019 fait état d'un montant à régler de 35 000 euros ttc. Elle a adressé à la SCI des grands Prés de [Localité 1] un courrier en date du 15 septembre 2020 dans lequel elle a demandé le règlement de sa créance d'un montant de 32 500 euros ttc. Seul ce montant sera retenu. Le montant des honoraires de 5 229 euros ttc de M. [K] [Z] n'est pas discuté. Il s'ensuit que la SCI des Grands Prés de [Localité 1] sera condamnée à payer à : - la société CPBAT la somme de 32 500 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, - M. [K] [Z] la somme de 5 229 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner in solidum les mêmes parties à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 6 000 euros à la SCI des Grands Prés de Villeneuve, - 2 000 euros à la société l'Auxiliaire. Les autres demandes présentées au titre du même article seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, à payer à la SCI les Grands Prés de Ville neuve la somme de 152 600 euros ht, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 mars 2023 et celle du présent jugement; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Rejette les demandes de la société [Etablissement 1] (CRCB); Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Resisud : 60 %, - la société CPBAT : %; Dit que leurs recours entre elles, les sociétés Resisud seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné; Dit que M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, seront intégralement garantis par les sociétés Resisud et CPBAT; Déclare la SCI des Grands Prés de Villeneuve irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription; Condamne la SCI des Grands Prés de [Localité 1] à payer à la société CPBAT la somme de 32 500 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020; Condamne la SCI des Grands Prés de [Localité 1] à payer à M. [K] [Z] la somme de 5 229 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Condamne in solidum les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne in solidum les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, à payer à la SCI les Grands Prés de Ville neuve la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum les société CPBAT, Resisud, M. [K] [Z] et son assureur, la MAF, à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - la société Resisud : 60 %, - la société CPBAT : %. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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