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Tribunal judiciaire de Caen, 16 juillet 2025, 24/00542

Mots clés
recours • siège • sinistre • preuve • rejet • saisie • principal • qualification • recevabilité • reconnaissance • ressort • témoin

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
16 juillet 2025
Commission de recours amiable de la mutualité
15 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
  • Numéro de pourvoi :
    24/00542
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Caen, 16 juill. 2025, n° 24/00542
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la mutualité, 15 février 2024
  • Identifiant Judilibre :68cc69ba9da36895046a9024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

AFFAIRE : Mme [V] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale CONTRE : MSA COTES NORMANDES N° RG 24/00542 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7J3 Minute n° JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025 Demandeur : Madame [V] [O] 13 Rue Oinville 14430 DOZULE comparante en personne Défendeur : MSA COTES NORMANDES 37 rue de Maltot 14026 CAEN CÉDEX 9 représentée par sa préposée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Madame ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : Monsieur GEORGE Jean-Philippe Assesseur employeur assermenté, Monsieur ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente, DEBATS A l'audience publique du 11 Mars 2025, l'affaire était mise en délibéré au 4 juin 2025 puis prorogé au 16 Juillet 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Mme [V] [O] - MSA COTES NORMANDES EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [O] a été engagée en qualité de groom cavalière à compter du 17 avril 2023 par M. [F] [G], entrepreneur individuel. Le 19 juillet 2023, M. [U] [N], médecin généraliste, a établi un certificat médical initial accident du travail faisant état d'une : « D# sciatique droite », et a prescrit des soins sans arrêt de travail uniquement pour la journée. Le 28 juillet 2023, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans laquelle il a indiqué que le 17 juillet 2023 vers 15 heures, la salariée se trouvait sur son lieu de travail habituel, un haras situé à Glanville, durant ses horaires de travail (9 heures à 12 heures et 13 heures à 17 heures), montait à cheval et a fait un faux mouvement qui a atteint son tronc au titre du siège des lésions ce qui a généré des douleurs pour ce qui concerne la nature des lésions. L'employeur a indiqué avoir eu connaissance du sinistre le 19 juillet 2023 à 12 heures et qu'un arrêt de travail avait été prescrit. La Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la MSA) a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle elle a notifié à l'assurée, par courrier daté du 25 octobre 2023, un refus de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : « En l'absence de réponse de votre employeur au questionnaire relatif aux circonstances de votre accident, la matérialité de l'accident n'a pas pu être établie. » La commission de recours amiable de la mutualité, saisie par Mme [O], par courrier non daté, d'une contestation à l'encontre de la décision de refus, a confirmé celle-ci en sa séance du 15 février 2024. C'est dans ces conditions que Mme [O] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'un recours à l'encontre de la décision rendue par ladite commission. Mme [O] y expose avoir reçu, le 10 juillet 2024, la décision de la commission refusant de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le « 17 juin 2023 », survenu au sein de l'écurie de M. [F] [G], et souhaiter « faire appel » de ce refus « pour causes de non réponses de mon ancien employeur ainsi qu'une non déclaration d'accident que j'ai moi-même dû faire. » Lors de l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Mme [O], présente, expose : - qu'elle a été seule toute la journée et a repris le travail en début d'après-midi vers 15 heures/15 heures 30, heure de survenance de l'accident, - le cheval, qu'elle a monté, a tenté de « la faire descendre » pendant 20 bonnes minutes à l'issue desquelles elle a entendu son dos craquer, - qu'ensuite de l'accident, elle est parvenue « tant bien que mal » à descendre du cheval, à le desseller après être allée le chercher dans un champ puis, être partie plus tôt du travail pour rentrer chez elle afin de prendre des médicaments et se coucher, - qu'elle a oralement prévenu son employeur, passé en coup de vent sur son lieu de travail l'après-midi de la survenance du sinistre en l'informant de ce qu'elle s'était fait mal au dos et ne pouvait quasiment plus « se déplier » mais que son patron était reparti sans lui parler. L'assurée ajoute s'être trouvée dans l'incapacité de se lever le lendemain de l'accident. Elle a alors prévenu son employeur par messages - qu'elle n'a pas conservés - et n'a pas pu obtenir un rendez-vous médical avec un médecin généraliste, avant le 19 juillet 2023. Mme [O] précise que son père est revenu de Haute-Marne pour la véhiculer jusqu'au lieu dudit rendez-vous et qu'il est en mesure de décrire son état de santé. La demanderesse termine en indiquant qu'elle avait très peu de contacts avec son employeur et qu'une rupture conventionnelle a été régularisée entre eux. Par conclusions datées du 28 février 2025, déposées et soutenues oralement à l'audience de ce jour par sa représentante dûment mandatée, la MSA demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de Mme [O], - débouter Mme [O] de son recours, A titre principal, - confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, l'accident de Mme [O] survenu le 17 juillet 2023. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par la MSA au soutien de ses prétentions. Mme [O] a été autorisée à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant le 11 avril 2025, une attestation de son père relatant les circonstances de son intervention auprès d'elle. La demanderesse a transmis au tribunal et à la caisse, par message électronique adressé le 7 avril 2025, l'attestation établie par son père le 15 mars 2025. Il doit être précisé que les autres documents adressés par Mme [O] ne peuvent pas être pris en considération par la juridiction qui n'a pas autorisé leur communication et doit faire respecter le principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

: I- Sur la qualification d'accident du travail de l'événement survenu le 17 juillet 2023 : Aux termes de l'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c'est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, et il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel. Si la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est établie, il appartient à l'organisme social, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire cette présomption s'attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, Mme [O] doit démontrer qu'un fait accidentel précis est survenu le 17 juillet 2023, par le fait ou à l'occasion du travail et a entraîné une lésion de nature physique. Le fait accidentel n'a eu aucun témoin et si le certificat médical constatant celles-ci décrit un siège compatible avec les lésions relatées par Mme [O], ce dernier a été établi deux jours après les faits, le 19 juillet 2023, à distance suffisante pour que les lésions décrites se trouvent dépourvues de lien avec le travail. En outre, durant l'enquête administrative, Mme [O] a indiqué qu'une première constatation médicale avait été effectuée le 18 juillet 2023 sans produire d'élément au soutien de cette allégation. De surcroît, l'attestation de M. [O], père de l'assurée présent auprès de sa fille dès le 18 juillet 2023, ne décrit pas le siège des lésions mais uniquement leurs conséquences. Mme [O] indique avoir prévenu immédiatement son employeur de l'accident survenu sans se trouver en mesure d'établir ce fait, la déclaration d'accident du travail mentionnant que l'employeur a été averti seulement le 19 juillet 2023. L'employeur n'a pas répondu au questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale. L'assurée ne produit pas plus la copie des messages qu'elle prétend avoir échangé avec son employeur dans les suites immédiates de l'accident. Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que Mme [O] n'apporte aucun élément confortant le fait qu'elle aurait, le 17 juillet 2023, en conséquence d'une ruade (ou de plusieurs) du cheval qu'elle montait, fait un faux mouvement ayant entraîné des douleurs au dos diagnostiquées comme étant une sciatique. Enfin, Mme [O] soutient avoir régularisé une déclaration d'accident du travail sans cependant être en mesure d'en justifier, puisque seule celle complétée par l'employeur, le 28 juillet 2023, télétransmise à la mutualité le jour même, est communiquée par l'organisme social. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité de l'accident décrit par Mme [O] n'étant pas établie autrement que par ses propres allégations, la présomption d'imputabilité n'est pas caractérisée et Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident survenu le 17 juillet 2023. Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal n'est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la mutualité, laquelle n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n'étant qu'une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Dès lors, la MSA doit être déboutée de sa demande tendant à la confirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 15 février 2024. II- Sur les dépens : Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [V] [O] de toutes ses demandes ; Déboute la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes de sa demande de confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 15 février 2024 ; Condamne Mme [V] [O] aux dépens ; La greffière La présidente Mme DESMORTREUX Mme ACHARIAN

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