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Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2018, 2017/13450

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • demande en nullité du titre • péremption d'instance • point de départ du délai • point de départ du délai • société • statuer • contrefaçon • retractation • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
16 février 2018
Cour d'appel de Paris
26 mai 2017
Tribunal de grande instance de Paris
6 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
7 mai 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/13450
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 16 févr. 2018, n° 2017/13450
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1517503
  • Parties : TELEKOM SLOVENIJE (Slovénie) c. ORANGE SA ; GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015
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Résumé

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Parties défenderesses
Société TELEKOM SLOVENUE d.d
ORANGE SA

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 février 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 17/13450 Assignation du 03 octobre 2017 DEMANDERESSE (défenderesse à l'incident) Société TELEKOM SLOVENUE d.d, Cigaletova Ulica 15 1000, LJUBLJANA (SLOVENIE) représentée par Maître Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0028 DEFENDERESSES (demanderesses à l'incident) Société ORANGE, SA [...] de Serres 75015 PARIS Société GENERALE DE TELEPHONE, SA 50 Avenue du Président Wilson Bâtiment 134 93210 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P043 8 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 16 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 16 février 2018. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société TELEKOM SLOVENIJE d.d. se présente un opérateur slovène de téléphonie et d'Internet. Elle est titulaire du brevet européen EP 1517503 (ci-après EP503) désignant la France déposé le 22 septembre 2003 et délivré le 24 mai 2006, ayant pour intitulé "procédé, dispositif et système de distribution des canaux-supports sur un réseau de transmission". Il se compose de 14 revendications et porte sur une connexion de réseau DSL divisée en deux interfaces logiques, l'une utilisant une adresse IP privée réservée à une distribution de flux vidéo et l'autre utilisant une adresse IP publique destinée à une connexion Internet classique. Estimant que les revendications 1, 6 et/ou 10 de la partie française de ce titre étaient contrefaites par les offres dites "Livebox" de la société ORANGE SA permettant en particulier l'accès au réseau Internet et la réception de la télévision par l'intermédiaire d'une même ligne numérique, la société TELEKOM SLOVENIJE a fait procéder le 22 avril 2011 à un constat d'achat d'équipements Livebox au sein d'une boutique ORANGE puis le 23 octobre 2013, à un constat de fonctionnement de ces produits au domicile d'un abonné bénéficiant d'un accès internet et du service de télévision numérique fournis par la société ORANGE sur une ligne téléphonique ADSL dans le cadre d'un abonnement Internet-téléphone-télévision souscrit auprès de la société ORANGE dans le prolongement du constat d'achat précité. Enfin y étant préalablement autorisée par deux ordonnances rendues sur requête le 22 mai 2014, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon d'une part, dans une boutique de la société ORANGE le 26 mai 2014 et d'autre part, dans une boutique de la société GENERALE DE TELEPHONE le 27 mai 2014. Le 25 juin 2014, la société TELEKOM SLOVENIJE a sur le fondement de ces éléments fait assigner les sociétés ORANGE SA et GENERALE DE TELEPHONE SA en contrefaçon des revendications 1, 6 et 10 de la partie française du brevet européen EP'503. Les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE ont conclu au fond le 17 février 2015 en contestant la validité des revendications opposées du brevet EP'503 pour défaut de nouveauté au regard notamment des « Recommandations de l'Union Internationale des Télécommunications référencées UIT-TH. 610 » et du document intitulé « Resources control and. QoS implementation in a NGN DSL Access Network », et invoqué la nullité du constat du 23 octobre 2013 ainsi que des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour non- respect par l'huissier des termes de l'ordonnance du 22 mai 2014. Le 7 mai 2015, le juge de la rétractation saisi à l'initiative des défenderesses a rétracté les deux ordonnances sur requête rendues le 22 mai 2014 au motif que la société TELEKOM SLOVENIJE n' avait pas produit d'éléments de preuve raisonnablement accessibles de ce que le dispositif commercialisé par la société ORANGE reproduisait les caractéristiques de son brevet. Le 23 juin 2015 devant le tribunal puis le 6 octobre 2015, la société TELEKOM SLOVENUE a régularisé des conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé contre chacune de ces ordonnances et par décision du même jour, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure au motif que la société TELEKOM SLOVENIJE-nonobstant la demande qui lui était faite lors du précédent appel de l'affaire- n'avait pas conclu au fond. Les ordonnances précitées ont été infirmées par deux arrêts rendus le 26 mai 2017. La société TELEKOM SLOVENIJE a fait signifier des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle le 3 octobre 2017. Les parties ont reçu le 9 octobre 2017 un bulletin renvoyant l'affaire pour les conclusions des défenderesses en fixant la prochaine audience de mise en état au 12 décembre 2017. Parallèlement le 7 décembre 2017, la société TELEKOM SLOVENIJE a notifié des conclusions par voie électronique en répondant aux arguments relatifs à la validité du brevet et aux moyens de preuve critiqués. . Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2017, les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE demandent au juge de la mise en état de:

Vu les articles

377, 381, 382, 383, 386 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, DIRE ET JUGER que les conclusions de sursis à statuer du 23 juin 2015 n'ont pas fait progresser l'instance ni interrompu le délai de péremption ; DIRE ET JUGER que les conclusions de sursis à statuer du 6 octobre 2015 n'ont pas fait progresser l'instance ni interrompu le délai de péremption ; DIRE ET JUGER que les dernières conclusions qui ont fait progresser l'instance sont les conclusions au fond signifiées par les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE le 17 février 2015 ; CONSTATER que la péremption était acquise le lundi 20 juin 2017 et que les conclusions de rétablissement de TELEKOM SLOVENIJE signifiées le 3 octobre 2017 et les conclusions au fond de TELEKOM SLOVENIJE signifiées le 7 décembre 2017 sont trop tardives ; En conséquence DIRE ET JUGER que l'instance introduite par l'assignation du 25 juin 2014 est périmée ; À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que seules les conclusions du 7 décembre 2017 justifient de l'accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation et que l'affaire introduite par l'assignation du 25 juin 2014 n'a pu être rétablie qu'à la date du 7 décembre 2017 ; DIRE ET JUGER que les conclusions de remise au rôle du 3 octobre 2017 n'ont pas fait progresser l'instance ni interrompu le délai de péremption ; CONSTATER que la péremption était acquise le lundi 9 octobre 2017 et que les conclusions au fond du 7 décembre 2017 sont tardives ; DIRE ET JUGER que l'instance introduite par l'assignation du 25 juin 2014 est périmée ; En tout état de cause, CONDAMNER la société TELEKOM SLOVENIJE à verser à chacune des sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société TELEKOM SLOVENIJE aux entiers dépens des instances. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, la société TELEKOM SLOVENIJE demande au juge de la mise en état de: Vu les articles 377, 381, 382, 383, 386 et suivants du code procédure civile, Vu le brevet européen EP 1 517 503 et les pièces versées au débat A titre principal : DIRE ET JUGER que les conclusions de sursis à statuer de la société TELEKOM SLOVENIJE du 6 octobre 2015 constituent le point de départ du délai de péremption ; DIRE ET JUGER que les conclusions au fond de la société TELEKOM SLOVENIJE du 3 octobre 2017 ont interrompu le délai de péremption; En conséquence : DIRE ET JUGER que l'instance introduite par l'assignation du 25 juin 2014 n'est pas périmée ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que les dernières diligences des parties, intervenues le 8 mars 2017 dans la procédure d'appel en rétractation ayant donné lieu aux deux arrêts du 26 mars 2017, ont interrompu le délai de péremption de la présente instance au fond ; En conséquence : DIRE ET JUGER que l'instance introduite par l'assignation du 25 juin 2014 n'est pas périmée ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE à verser à la société TELEKOM SLOVENIJE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recourus par la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES. L'incident a été plaidé le 16 janvier 2018 et mis en délibéré au 16 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

: Les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE soutiennent que seules les diligences des parties de nature à faire progresser l'instance peuvent être prises en compte au titre de l'article 386 du code de procédure civile, que la radiation n'empêche pas le délai de péremption de courir et que le point de départ du délai ne peut selon ce critère être la notification des conclusions de sursis à statuer du 23 juin 2015. Elles estiment dans ces conditions que l'instance est périmée depuis le 20 février 2017 par référence à leurs conclusions au fond notifiées le 17 janvier 2015. Elles considèrent ensuite et à supposer même que les conclusions de sursis à statuer du 23 juin 2015 soient retenues comme susceptibles de faire progresser l'affaire, qu'il ne peut en être jugé de même pour la simple régularisation de cette demande par les conclusions du 6 octobre 2015 de sorte que l'instance est périmée depuis le 26 juin 2017 et qu'ainsi dans les deux cas, les conclusions de rétablissement signifiées le 3 octobre 2017 et les conclusions au fond du 7 décembre 2017 sont tardives. À titre subsidiaire, elles font valoir que des conclusions de remise au rôle n'interrompent pas la péremption dès lors qu'elles ont pour seul objet d'y faire échec et non de poursuivre l'instance et que dans l'hypothèse où le délai de péremption aurait commencé à courir le 6 octobre 2015 à la date de signification des conclusions de sursis régularisées, le seul acte accompli par la société TELEKOM SLOVENIJE avant l'expiration du délai de deux ans est la signification de conclusions de rétablissement le 3 octobre 2017 qui sont identiques à l'assignation. Elles en déduisent qu'à la date des conclusions en réponse du 7 décembre 2017 sur les moyens opposés par les défenderesses l'instance était déjà périmé, au plus tard depuis le 6 octobre 2017. La société TELEKOM SLOVENIJE répond que le litige porte sur un procédé technique très complexe nécessitant des preuves indiscutables, ce qui lui imposait de s'assurer de la validité des actes de saisie-contrefaçon avant de poursuivre le débat et ce d'autant plus que les constats antérieurs étaient également contestés, que les défenderesses elles-mêmes n'ont pas estimé devoir répondre sur le grief de contrefaçon au stade de leurs premières conclusions au fond « en l'absence de preuves valables » de sorte que la péremption courait à compter de ses dernières diligences qui sont ses conclusions de sursis à statuer -mesure lui paraissant la plus appropriée-signifiées en date du 6 octobre 2015. Elle fait valoir que le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de conclusions au fond de la demanderesse et d'éléments sur le calendrier de la procédure pendante devant la cour d'appel, et que le délai de péremption a été interrompu par les conclusions du 3 octobre 2017 de la société TELEKOM SLOVENIJE accompagnée de 4 pièces nouvelles, sollicitant explicitement le rejet des demandes adverses et en particulier de leur demande d'annulation des revendications 1, 6, et 10 du brevet en cause ainsi que de leur demande en annulation du constat d'huissier du 23 octobre 2013, du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 26 mai 2014 et du procès-verbal du 27 mai 2014, ce qui témoigne clairement de sa volonté de poursuivre l'instance. Sur ce, En application de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des deux parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du même code dispose que « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ». Enfin selon l'article 377 du même code « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait au rôle ». L'ordonnance de radiation rendue le 6 octobre 2015 n'ayant pas suspendu l'instance pour un temps et jusqu'à la survenance d'un événement déterminés mais tiré les conséquences du défaut d'accomplissement d'un acte dans le délai imparti à savoir la notification des conclusions au fond de la société TELEKOM SLOVENIJE, elle n'a pas interrompu le délai de péremption. L'article 386 du code de procédure civile ne définissant pas la diligence interruptive de prescription, il y a lieu d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'effet s'attachant à la formalité accomplie. Sur le point de départ du délai de péremption : Lorsqu'elle a notifié le 23 juin 2015 des conclusions aux fins de sursis à statuer adressées au tribunal en raison de l'appel formé contre les deux ordonnances de rétractation du 7 mai 2015, la société TELEKOM SLOVENIJE s'est vu fixer un délai d'une part pour saisir régulièrement par voie d'incident le juge de la mise en état de cette demande et d'autre part, pour conclure au fond sans qu'il soit précisé s'il s'agissait de la validité du brevet -contestée par les sociétés défenderesses dans leurs écritures notifiées le 17 janvier 2015- ou de la contrefaçon alléguée. Le choix qu'elle opère alors de se borner à réitérer cette demande de sursis à statuer pour tenir compte de l'instance pendante devant la cour d'appel ne peut s'analyser comme une absence de volonté de faire progresser l'affaire mais au contraire, d'obtenir que l'ensemble du débat -sur la validité du titre et la contrefaçon- soit différé jusqu'aux décisions à intervenir sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon. Le fait que cette demande n'ait pas été accueillie du fait de l'absence de réplique aux arguments des sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE ne remet pas en cause cette intention, de sorte que le point de départ de la péremption doit être fixé au 6 octobre 2015. Sur les actes interruptifs de péremption : Dans l'hypothèse dans laquelle comme au cas présent plusieurs instances en cours sont étroitement liées, il est admis qu'une diligence accomplie dans le cadre de l'une puisse avoir une incidence sur la péremption de l'autre à condition toutefois que ce lien de dépendance soit direct et nécessaire, ce qui signifie que la poursuite de la procédure susceptible d'être périmée soit conditionnée par le cours ou l'issue de celle dans laquelle les actes sont accomplis. Or s'il est incontestable et reconnu par les défenderesses elles-mêmes que les décisions de la cour d'appel sur la validité des actes de saisie- contrefaçon avaient une incidence majeure sur la présente instance elles n'en empêchaient pas pour autant la progression. C'est de fait le sens de la décision du juge de la mise en état du 23 juin 2015 renvoyant l'affaire à une date permettant à la société TELEKOM SLOVENIJE de régulariser sa demande de sursis à statuer mais aussi, de conclure au fond ainsi qu'il lui était demandé. Il est d'ailleurs permis d'observer que si la cour d'appel s'est prononcée par deux arrêts rendus à la même date soit le 27 mai 2017, c'est seulement le 3 octobre 2017 que le rétablissement de l'affaire a été sollicité. La société TELEKOM SLOVENIJE soutient que ce sont les conclusions notifiées à cette même date et non celles du 7 décembre 2017 qui ont interrompu le délai de péremption expirant le 9 octobre 2017. Dans ces conclusions du 3 octobre 2017, la demanderesse opère un rappel de la procédure de référé-rétractation (dernier paragraphe page 3), reproduit le dispositif des décisions respectivement rendues par le juge de la rétractation et la cour d'appel (pages 4 et 5) et rappelle qu'elle avait notifié le 23 juin 2015 des conclusions de sursis à statuer et que le 6 octobre 2015 l'affaire avait été radiée. Elle demande au tribunal d'une part, de prendre acte de ce que les ordonnances de référé-rétractation ont été infirmées en toutes leurs dispositions et d'autre part, de débouter les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE de leur demande en nullité des revendications 1, 6 et 10 du brevet et de leur demande tendant à voir annuler les procès- verbaux de constat du 23 octobre 2013 et de saisie-contrefaçon des 26 et 27 mai 2014. Aucun argumentaire n'est développé au soutien de cette position. L'ordonnance de radiation rendue le 6 octobre 2015 mentionne que les actes de procédure n'ont pas été accomplis à savoir « défaut de conclusions du demandeur ». Postérieurement à la notification des conclusions précitées sollicitant le rétablissement de l'affaire, celle-ci a été renvoyée au 12 décembre 2017 pour les conclusions des défenderesses. Les sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE n'étaient cependant pas en mesure de répondre utilement puisqu'à cette date aucun argument n'était opposé à leurs demandes, ce qui a d'ailleurs conduit la société TELEKOM SLOVENIJE à notifier de nouvelles écritures répliquant aux moyens développés en défense sur la validité du brevet et celle des constats d'huissier invoqués à titre de preuve de la contrefaçon alléguée. Il s'en déduit d'une part, que les conclusions de rétablissement notifiées le 3 octobre 2017 ne remédiaient pas à l'absence de diligences ayant justifié la radiation de l'affaire au sens de l'article 383 du code de procédure civile et d'autre part, qu'elles ne donnaient aucune impulsion à la procédure et n'avaient pas d'autre finalité que celle d'en interrompre la péremption qui était sur le point d'être acquise. Et contrairement à ce que soutient la société TELEKOM SLOVENIJE, ce constat ne peut être remis en cause par la production de quatre nouvelles pièces qui sont les décisions rendues par le juge de la rétractation et la cour d'appel puisque comme il est dit plus haut, ces éléments étaient sans incidence sur l'obligation faite à la demanderesse de conclure au fond et que la radiation n'était pas motivée par l'existence de cette instance pendante, qui aurait dans ce cas pu donner lieu à un sursis à statuer, mais par le défaut d'accomplissement des actes de procédure dans le délai imparti. La demande des sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE tendant à voir prononcer la péremption de l'instance est donc fondée et doit être accueillie. Les demanderesses à l'incident font valoir qu'elles ont dû engager des frais non justifiés pour organiser leur défense nécessitant notamment l'étude du brevet opposé, la recherche d'art antérieur, l'analyse des pièces dont le constat d'huissier sur le fonctionnement des équipements en date du 23 octobre 2013 et la rédaction des conclusions du 17 février 2015. La société TELEKOM SLOVENIJE supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser aux sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure civile, DIT que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 6 octobre 2015 ; DIT que les diligences des parties, intervenues le 8 mars 2017 dans la procédure d'appel ayant donné lieu aux deux arrêts du 26 mars 2017, n'ont pas interrompu le délai de péremption de la présente instance au fond ; DIT que le premier acte interruptif de péremption est la notification des conclusions au fond de la société TELEKOM SLOVENIJE en date du 7 décembre 2017 soit postérieurement à l'expiration du délai de péremption courant à compter du 6 octobre 2015 ; PRONONCE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 14/1104 et rétablie après radiation sous le numéro RG 17/13450 ; CONDAMNE la société TELEKOM SLOVENIJE aux dépens ; CONDAMNE la société TELEKOM SLOVENIJE à verser à chacune des sociétés ORANGE et GENERALE DE TELEPHONE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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