Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2000, 97-18.270
Mots clés
société • dol • pourvoi • siège • nullité • rapport • réticence • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2000
Cour d'appel de Paris
2 mai 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-18.270
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-18.270
- Rapporteur : M. Métivet
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 2 mai 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007410439
- Identifiant Judilibre :61372376cd5801467740a1e8
- Président : M. DUMAS
- Avocat général : M. Jobard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2000
Cour d'appel de Paris
2 mai 1997
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Cordier Brunel et associés CBA Audit
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hervé Y..., demeurant 210- ...,
2 / la société Fiduciaire audit expansion, dont le siège est 210- ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Cordier Brunel et associés CBA Audit, dont le siège est 1, Place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-Le-Bretonneux,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y... et de la société Fiduciaire audit expansion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 1165 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société Fiduciaire audit expansion (FAE), dont M. Y... détenait la majorité du capital, a cédé le 8 septembre 1992 à la société Cordier Brunel et associés audit (CBA audit) la totalité des actions de la société anonyme FOGEC ; que la société CBA audit a assigné M. Y... et la société FAE en nullité de la cession pour dol, faisant valoir que lui avait été caché un acte de garantie de passif souscrit par ceux-ci le 3 octobre 1990 envers M. X..., duquel ils avaient acquis la société FOGEC et par lequel ils s'interdisaient d'effectuer pour les clients de cette société toute rédaction d'actes autres que celles liées à l'établissement des comptes et à la tenue des conseils d'administration et des assemblées générales ; qu'en cours de procédure la société CBA audit a limité sa demande à une diminution du prix et à des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer entachée de dol la cession du 8 septembre 1992, l'arrêt retient que M. Y... et la société FAE ont commis un dol par réticence en n'informant pas les cessionnaires de la teneur de l'acte de garantie du 3 octobre 1990 et, par conséquent, de l'amputation de l'activité du cabinet qui en résultait ;Attendu qu'en statuant ainsi
, alors qu'elle avait constaté que l'engagement litigieux envers M. X... avait été souscrit seulement par M. Y... et la société FAE, ce dont il résultait qu'il ne liait ni la société FOGEC, ni la société CBA audit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cordier Brunel et associés, CBA Audit aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.Commentaires sur cette affaire
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