Cour d'appel d'Amiens, 3 septembre 2026, 25/02439
Mots clés
société • préjudice • servitude • propriété • requis • siège • signification • statuer • vente • condamnation • immobilier • prescription • signature • principal • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Beauvais
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/02439
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 3 sept. 2026, n° 25/02439
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Beauvais, 24 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a9a7ea4195da062e01e9922
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Beauvais
24 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
CENTRE HOSPITALIER
défendu(e) par LEJEUNE Valentin du Cabinet CABANES AVOCATSLE ROY Jérôme du Cabinet LX AVOCATS
Partie intimée
S.A. WELDOM
défendu(e) par ZKIRIM YezzaBEREZIG Laetitia du Cabinet BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] C/ S.A. WELDOM COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : - Centre hospitalier [Etablissement 1] - S.A. WELDOM - Me Jérémie COUETTE - Me Jérôme LE ROY - Me Yezza ZKIRIM - Me Laetitia BEREZIG - Tribunal judiciaire de Beauvais - Juge de l'expropriation COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 *********************************************************** N° RG 25/02439 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDK - N° registre 1ère instance : 22/00013 JUGEMENT DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 OCTOBRE 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Etablissement public de santé mentale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Valentin LEJEUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituant Me Jérémie COUETTE de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS APPELANTE INCIDENTE S.A. WELDOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Yezza ZKIRIM, avocat plaidant au barreau de LILLE Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat postulant au barreau d'AMIENS DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, désignés par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière. Mme Graziella HAUDUIN a été entendu en son rapport, Me Valentin LEJEUNE et Me Yezza ZKIRIM, représentant les parties ont également été entendus en leurs explications à l'appui de leurs mémoires respectifs régulièrement notifiés, A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière. * * * DECISION : Le Centre hospitalier [Etablissement 1] (CHI), EPSM de l'[Etablissement 2], est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZB[Cadastre 1] pour une contenance de 277 566 m2 située [Adresse 3] à [Localité 2], sur laquelle est implanté un ensemble immobilier à usage médical. La parcelle ZB no [Cadastre 2] se trouve en limite de propriété et appartient à la société Weldom. La Société Weldom (Anciennement Domaxel), spécialisée dans la prestation logistique de produits de bricolage, de réparation, d'entretien, d'amélioration et de consommables de la maison et du jardin, exploite une plate-forme logistique sur les parcelles voisines, suivant arrêtés du 18 mai 1999 modifiés le 1er juillet 2009. Par arrêté du 20 mai 2016, la société Weldom a été autorisée à construire de nouveaux bâtiments dans le cadre d'un projet d'extension de sa plate-forme logistique, sur d'autres parcelles section ZB lui appartenant, portant la superficie totale du site à 348 431 m2 . Par arrêté préfectoral du 22 juin 2016, la société Weldom a été autorisée à exploiter la plate-forme logistique. L'ensemble du site a été classé " Site SEVESO Seuil Haut " au regard de la quantité de matière dangereuses stockées sur site. Par arrêté préfectoral du 21 juin 2016, des servitudes d'utilité publique ont ainsi été instaurées autour du site après la réalisation d'une enquête publique, notamment sur la parcelle ZB[Cadastre 1] propriété du CHI. En raison notamment du risque d'incendie des matières stockées et des effets thermiques, l'arrêté interdit désormais toute construction neuve dans une zone d'une distance de 48 mètres linéaires. Affirmant avoir découvert l'existence de cette servitude et de l'inconstructibilité partielle de sa parcelle, dans le cadre de la phase d'études de conception de son projet de construction d'un bâtiment de 96 lits, le CHI a par courrier en date du 8 mars 2021, sollicité auprès de la société Weldom l'indemnisation de son préjudice. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. C'est dans ces conditions que le CHI a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire déposé le 8 décembre 2021 sur le fondement de l'article L515-l I du code de l'environnement aux fins de condamnation de la société Weldom à lui verser la somme de 250 000 euros en indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 3 février 2022, le transport sur les lieux a été fixé au 24 mars 2022. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Beauvais a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité du mémoire récapitulatif et des pièces produites par le CHI - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation introduite par le CHI ; - fixé l'indemnité due par la société Weldom au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, suite à l'institution des servitudes d'utilité publique sur la parcelle ZB[Cadastre 1], sur le fondement de l'article R.515-11 du code de l'environnement, à la somme suivante : au titre de la perte de valeur vénale : 5 233,93 euros, - condamné la société Weldom à verser ladite somme au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, - condamné la société Weldom à verser au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné la société Weldom aux entiers dépens de l'instance. Le 17 avril 2025, le Centre hospitalier [Etablissement 1] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions dites récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, le Centre hospitalier [Etablissement 1] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a fixé l'indemnité de perte à la valeur vénale de 5 233,93 euros, condamné la société Weldom au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et rejeté les autres demandes du CHI, de fixer l'indemnité due par la société Weldom au titre de la servitude instaurée par arrêté préfectoral du 21 juin 2016 sur sa parcelle cadastrée ZB[Cadastre 1] à la somme de 125 647,80 euros, ou à tout le moins de 30 903,76 euros, de condamner la société à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, de débouter la société Weldom de son appel incident et de la condamner à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il soutient qu'en raison de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 instituant des servitudes d'utilité publique à la suite de l'extension autorisée de sa plate-forme logistique par la société Weldom ayant pour conséquence l'interdiction de construction neuve dans le secteur dit Z1, il a dû réorienter l'installation de son nouveau bâtiment et régler des frais de dévoiement de divers réseaux à hauteur de plus de 220 000 euros, que son utilisation de sa parcelle ZB[Cadastre 1] n'est donc plus la même que celle antérieure à cet arrêté et lui cause préjudice. Il fait valoir que si la parcelle ZB[Cadastre 1] était déjà pour partie inconstructible à la suite de la révision du plan d'occupation des sols opérée par la commune par délibération du 26 mars 2001, des périmètres de protection ayant été définis, l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 a encore étendu le périmètre de l'interdiction de construire, que la bande de terrain qui ne pouvait accueillir de nouveaux établissements accueillant du public s'est trouvée totalement inconstructible. Il ajoute que le juge a à tort déduit de la zone retenue comme nouvellement inconstructible une bande supplémentaire de 6 mètres alors que cette bande était déjà prise en considération par le PLU dans son article UH7, celui-ci prévoyant que les constructions doivent être implantées à une distance de 6 mètres des limites séparatives et en conclut donc que la bande de 6 mètres ne pouvait être déduite du calcul de l'assiette de surface indemnisable. Le CHI indique cependant ne pas discuter de la perte de valeur du mètre carré de terrain retenue par le juge, soit 17 euros (révisée à 18,30 euros), mais soutient que, contrairement à ce que prétend la société Weldom à l'appui de son appel incident, le terrain était bien constructible. Il fait valoir que la perte de valeur doit s'apprécier sur la surface concernée par la servitude, soit 6 866 m2 et non 286 m2 comme retenu par le jugement, ou subsidiairement à 1 688,73 m2. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société Weldom, appelant à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement qui a fixé une indemnité à devoir au CHI de 5 233,93 euros, l'a condamnée au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter le CHI de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la zone considérée était déjà inconstructible en application du POS et que les servitudes instaurées par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 n'ont eu aucune incidence sur le caractère partiellement inconstructible de la parcelle ZB[Cadastre 1]. Elle ajoute que le CHI ne subit aucun préjudice tenant à la perte de la valeur vénale au sens de l'article 515-11, que la portion litigieuse de la parcelle ZB[Cadastre 1] est invendable et difficilement constructible, qu'elle est enclavée par les propres constructions du CHI, et ce même avant la réalisation de la plate-forme logistique et l'institution des servitudes pour cette plate-forme. Elle conteste subsidiairement aussi le prix unitaire retenu qui doit prendre en considération les caractéristiques urbanistiques particulières du bien liées à la constructibilité très limitée de la zone UH et à son enclavement au milieu des bâtiments du centre hospitalier. Elle produit des éléments relatifs à l'acquisition par elle de parcelles dans la zone proche AU en 2016 au prix de 14 euros /m2. Elle conteste également la surface retenue et soutient que celle-ci ne peut excéder 634 m2. Elle conteste enfin le point de départ des intérêts qui n'auraient pu courir qu'à compter d'une demande de paiements d'intérêts du CHI, si l'indemnité n'avait pas été payée dans le délai de trois mois à compter de la signification de jugement fixant le montant de l'indemnité.SUR CE
: 1. Il convient préalablement de constater que les parties ne soutiennent plus en appel la demande de sursis à statuer et les fins de non-recevoir, si bien que le jugement est définitif sur ces points. 2. Dans la situation antérieure à l'instauration des servitudes d'utilité publique résultant de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 pour prévoir l'extension de l'activité de la société Weldom, il existait déjà après les 6 mètres inconstructibles sur la parcelle ZB[Cadastre 1] appartenant au Centre hospitalier [Etablissement 1] à partir de la limite séparative des propriétés de l'hôpital et de la société une restriction en profondeur de 44 mètres pour les constructions accueillant du public ( zone 1) et seulement de 23 mètres pour les autres activités (zone 2). L'arrêté préfectoral du 22 juin 2016 a fixé la zone 1 à 48 mètres à compter du mur des cellules. Eu égard à la profondeur de 15 mètres entre les murs des nouvelles cellules Weldom et la limite séparative des parcelles et des 6 mètres déjà inconstructibles résultant du règlement du Plan local d'urbanisme, il doit être déduit qu'aucune construction ne peut être érigée sur une profondeur supplémentaire de 27 mètres, si bien que la zone 1 dans laquelle aucune construction ne peut être érigée a été augmentée de 4 mètres seulement. La zone concernée par la servitude de 48 mètres, soit la zone 1, a été retenue par le commissaire enquêteur lors de son enquête publique réalisée du 21 mars au 2 mai 2016 comme étant d'une surface de 6 866 m2, de sorte que les servitudes nouvellement créées portent sur une surface de 572,17 m2 (6866/48 x4) et non 286 m2 comme retenu par le premier juge. Le jugement entrepris sera donc infirmé en cette mesure. 3. En appel, le centre hospitalier réclame l'indemnisation de la perte vénale de la totalité de la zone 1 de 6 866 m2 alors qu'il a été démontré ci-dessus que l'inconstructibilité résulte, non seulement des servitudes nouvelles créées en 2016 mais aussi de restrictions tenant au plan d'occupation des sols bien antérieur. Son préjudice doit d'apprécier au regard de la surface supplémentaire de 572,17 m2 retenue. S'agissant de la perte de valeur de 18,30 euros le mètre carré, retenu par le premier juge et revendiqué par le Centre hospitalier en appel, il doit être considéré que la surface supplémentaire n'était pas, comme le prétend la société Weldom, totalement non constructible avant juin 2016. Les éléments de calcul puisés par le premier juge dans les premières conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas utilement contredits par la société Weldom. D'une part, les conclusions complémentaires du commissaire du gouvernement du 16 septembre 2022 produites par la société remettent en cause l'existence même du préjudice sur la base du caractère totalement inconstructible de la parcelle litigieuse et ne proposent aucune évaluation. Il a été au contraire retenu par le tribunal et par la cour dans le présent arrêt qu'une surface supplémentaire est devenue inconstructible du fait de l'instauration des servitudes en 2016. D'autre part, l'acte de vente du 24 juin 2016 de la communauté de communes du Clermontois à la société Weldom, s'il contient une transaction de terrains pour un montant de 8 euros le mètre carré pour les parcelles surplombées par une ligne à haute tension et de 14 euros pour les autres, est relatif à une vente pour une surface beaucoup plus importante et doit être, lui seul insuffisant précis, notamment sur la nature des terres, pour remettre en cause la perte de valeur vénale de 18,30 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Weldom à payer au Centre hospitalier [Etablissement 1] la somme de 10 470,71 euros. 4. L'article R.321-14 du code de l'expropriation dispose que si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette demande. 5. La société Weldom, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser au Centre hospitalier [Etablissement 1] la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe l'indemnité due par la SA Weldom au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, suite à l'institution des servitudes d'utilité publique sur la parcelle ZB[Cadastre 1], sur le fondement de l'article R515-11 du code de l'environnement au titre de la perte de valeur vénale à la somme de 10 470,71 euros, Condamne la SA Weldom à verser cette somme au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui sera adressée par l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, Condamne la SA Weldom aux dépens et à verser au Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], établissement public de santé mentale représenté par son directeur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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